J-05-321
VOIES D’EXECUTION – SAISIE DE BIENS CORPORELS – ENLEVEMENT DES MEUBLES SAISIS SANS ETABLISSEMENT DE PROCES VERBAL DE SAISIE – ORDONNANCE DE DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – COMMANDEMENT DE RESTITUER – VALIDITE (oui).
Est valable le commandement de restituer servi sur la base d’une ordonnance de distraction d’objets saisis à la suite d’une saisie irrégulière.
Article 91 AUPSRVE
Article 92 AUPSRVE
Article 139 AUPSRVE
Article 142 AUPRSVE
Article 218 AUPSRVE
Article 219 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N° 259 du 13 février 2004). Melle N’GBESSO Berthe Eliane (Me KOUAKOU Christophe) c/ société TECRAM TRANSIT, Maître N’DRI NIAMKEY Paul, Maître ABOUGNAN A. Martine,Société CHALLANGER INTERNATIONAL).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort sur l'appel de Mademoiselle N'GBESSO Berthe Eliane, ayant pour conseil Maître Kouakou Christophe, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 24 Juillet 2003 de l'ordonnance de référé N°3229 rendue le 16 Juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui a prononcé la nullité du commandement du 17 février 2003;
Considérant qu'aux termes de son acte d'appel valant premières conclusions; Mademoiselle N'GBESSO Berthe Eliane rappelant les faits de la cause expose :
Qu'elle est immatriculée au RCCM d'Abidjan-Plateau sous le N°274312 et détient un fonds de commerce dénommé "CAVE DE SION".
Qu'elle y exerce l'activité de vente et d'importation de vin, alcool et spiritueux;
Que son fonds est sis au rez-de-chaussée de l'immeuble "LA RESIDENCE BORG", au 8 boulevard Carde au Plateau
Que le mardi 31/12/2002, sa préposée à la vente a reçu Maître N 'DRI NIAMKEY Paul, Huissier de Justice ainsi qu'il a déclaré, lequel a délaissé un procès-verbal dit de récolement suivi de vente dans ses locaux alors qu'elle n'était pas présente au début de l'opération d'enlèvement;
Que prenant prétexte de ce récolement, 1'huissier a fait enlevé plusieurs lots de biens meubles corporel;
Que cette procédure serait justifiée par l'ordonnance d'injonction de payer N°9142/2001 rendue le 08/08/2001 contre la société CHALLENGER INTERNATIONAL pour avoir paiement de la somme principal de 6.002.185 F/CFA;
Qu'il appert manifestement des actes remis par l'huissier que ce contentieux ne le concerne nullement;
Que l'exploit dit de récolement suivi de vente délaissée en date du 31/12/2002 est, dans son libellé, destiné à la société CHALLENGER INTERNATIONAL;
Que pourtant l'huissier exécutant lui a délaissé à Mlle N'GBESSO, propriétaire du fonds "LA CAVE DE SION", laquelle ne représente nullement la société CHALLENGER INTERNATIONAL;
Qu'elle est une commerçante, personne physique, distincte de la personne morale, CHANLLENGER INTERNATIONL;
Que le représentant légal de la société CHALLENGES INTERNATIONAL destinataire de l'exploit du 31/12/2002, n'est pas domicilié à la "CAVE DE SION";
Que la "CAVE DE SION" est le fonds de commerce de Mademoiselle N'GBESSO.
Qu'à preuve l'ordonnance N°9142/2001 qui fonde l'exécution entreprise par la TECRAM TRANSIT a été prise contre la société CHALLENGER INTERNATIONAL et ne la condamne pas;
Que l'huissier exécutant a cependant enlevé irrégulièrement des lots de boisson et des effets de bureau;
Que pourtant les biens abusivement enlevés n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'enlèvement;
Que l'huissier a plutôt a plutôt délaissé dans ses locaux qui a refusé de le signer un procès-verbal de récolement suivi de vente, parce que l'exploit est plutôt destiné à la société CHALLENGER INTERNATIONAL,
Que pour la sauvegarde de ses droits et intérêts elle a requis un huissier aux fins de dresser un procès-verbal de constat des faits et d'inventaire;
Qu'elle assigna les requis en main-levée de la saisie pratiquée et en distraction des biens irrégulièrement enlevés;
Que la .juridiction des référés a pendu l'ordonnai N°424 du 30/01/2003 par laquelle elle lui a accordée lui main levée de la mesure d'exécution;
Qu’en vertu de cette décision, elle adressa un commandement de restituer en date du 17 Juin 2003;
Que c'est cet exploit qui a été soumis à l'annulation du juge des référés;
Qu'à la suite de cette saisine, il a été rendu l'ordonnance N°3929 à présent querellée;
Considérant qu'après ce rappel l'appelante fait valoir que le commandement de restituer du 17/06/2003 ne peut être frappé de nullité en ce qu'il ne viole aucune règle de forme prescrite par la loi;
Que ledit commandement qui est le préalable de la procédure de saisie appréhension et de saisie revendication de biens meubles corporels a été régulièrement servi selon les dispositions des articles 218,219 et suivants de l'acte uniforme de l'OHADA portant sur les voies d'exécution;
Que contrairement à l'argumentation captieuse de la société TECRAM-TRANSIT, le commandement de restituer qui lui est servi n'obéit pas aux dispositions des articles 91 et 92 de l'acte uniforme sus-cité qui concernent le commandement de payer préalable à la saisie vente;
Qu'il convient de préciser que le commandement servi à la TECRAM TRANSIT est un commandement de restituer et non un commandement de payer;
Que la société TECRAM TRANSIT, faisant une fausse querelle et suivi en cela par le juge des référés sollicite la nullité du commandement de restituer à elle servi le 17/06/2003 par la concluante;
Qu'elle estime confusément que ledit commandement ne peut être délaissé qu'à un débiteur en vertu d'un titre constatant une créance liquide et exigible;
Attendu que le titre exécutoire en vertu duquel le commandement litigieux a été servi à Bavoir l'ordonnance de référé N°424 du 30/01/2003, n'avait pas besoin de comporter une condamnation pécuniaire comme le prétend cette dernière;
Que sur ce point, l’action en nullité initiée par la société TECRAM TRANSIT ne devait donc pas prospérer;
Que d'autre part que la Société TECRAM TRANSIT prétend qu'elle n'aurait plus de recours contre elle en vertu de l'article 142 de l'acte uniforme suscité parce qu'elle aurait déjà vendu et distribué les produits de la vente avant qu'elle n'ait reçu l'acte d'assignation en référé à elle servi le 09/01/2003 par Mademoiselle N’GBESSO Berthe Eliane;
Que cependant, l’acte de vente est intervenu le 31/01/03 selon la Société TECRAM TRASIT elle-même c'est-à-dire postérieurement à l'acte d'assignation en référé aux fins de restitution de biens meuble s corporels du 09/01/03;
Que la Société TECRAM TRANSIT qui a donc été informé de la contestation portant sur la propriété des biens saisi avant la vente desdits biens aurait dû suspendre la procédure conformément aux dispositions de l'article 139 de l'acte uniforme sus-visé qui prévoit que les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens qui en sont l'objet.";
Que contrairement à l'opinion de la TECRAM TRANSIT, la seule demande relative à la propriété des biens saisis formulée par elle suffisait pour que la société TECRAM TRANSIT suspende la procédure de saisie vente;
Que c'est le lieu de rappeler que les biens saisis et vendus par la Société TECRAM TRANSIT sont la propriété de Mademoiselle N'GBESSO Berthe Eliane et non celle de la Société CHALLENGER INTERNATIONAL .véritable débitrice de la Société TECRAM TRANSIT laquelle lui a servi le commandement de payer du 25/09/2001;
Que la Société TECRAM TRANSIT qui a pris le risque d'enlever les "biens saisis et de les vendre en dépit des dispositions de l'article 139 de l'acte uniforme précité doit assumer toutes les conséquences en restituant lesdits "biens ou leur valeur vénale à la concluante;
Que la Société TECRAM TRANSIT est donc mal venue à demander la nullité du commandement de restituer du 17/06/03;
Que le juge des référés en ordonnant la nullité de l'exploit mis en cause a erré;
Qu'à la lumière de tout ce qui précède la Cour de céans infirmera l'ordonnance N°3229 rendue et déboutera la société TECRAM TRANSIT de sa demande en ce qu'elle est manifestement mal fondée;
Elle produit des pièces;
DES MOTIFS
Considérant que les deux parties ont été représentées qu'il y a lieu de statuer contradictoirement;
EN LA FORME
Considérant que l'appel de Mlle N’'GBESSO Berthe Eliane a été fait selon les forme et délai légaux, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND :
Considérant qu'après la saisie; opérée dans ses locaux, Mlle N’BESSO Berthe a initiée une action en distraction et restitution le 9 Janvier 2003;
Que celle-ci a abouti à l'ordonnance N°424 rendu le 31 Janvier 2003;
Qu'elle a signifié cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 5 Mars 2003;
Considérant que le commandement de restituer en date du 17 Juin 2003 a été fait en vertu de l'ordonnance N°424 qui est une décision juridictionnelle, qu'il a donc une base légale;
Que dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire que le commandement de payer en date du 17 Juin 2003 produira tous ses effets;
Considérant que l'appelant succombe qu'il y a lieu;
De condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare N'GBESSO Berthe Eliane recevable en son appel relevé de l'ordonnance N°3228 rendus le 16 Juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan;
AU FOND
L'y dit bien fondée;
Infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance;
Statuant à nouveau;
Dit et juge régulier et valable le commandement de payer du 17/06/2003 et lui restituer tous ses effets;
Condamne la Sté TECRAM TRANSIT aux dépens.