J-05-323
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – ACTION EN NULLITÉ DE LA SAISIE – VENTE INITIEE PAR UN TIERS – IRRECEVABILITE DE L’ACTION.
L’action en nullité de la saisie vente n’appartient qu’au débiteur saisi.
Une telle action exercée par un tiers qui se prétend propriétaire de l’objet saisi, doit être déclarée irrecevable, pour violation des articles 141 et suivants, de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
Article 141 AUPSRVE ET SUIVANTS
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°765 du 06 juillet 2004 FALL AZIZ (Me MOUSSA DIAWARA) C/ Mme DIENG ADJA HINA épouse ZAKKA (Me Jules DABLE).
LA COUR,
Oui le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions de l’appelant et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DE L’APPELANT
Par exploit en date du 19 février 2004 Monsieur FALL AZIZ, ayant pour conseil Maître MOUSSA DIAWARA, Avocat à la Cour, a assigné par devant la Cour d’Appel de ce siège Dame DIENG Adja Hina épouse ZAKKA à l’effet de voir statuer sur les mérites de l’appel qu’il a relevé de l’ordonnance de référé n°5906 rendue le 30 Décembre 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui en la cause a statué ainsi qu’il suit;
"Statuant en audience publique par décision contradictoire en matière d’urgence et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision;
Recevons madame DIENG Adja Hina épouse ZAKKA en sa demande;
L’y disons bien fondée;
Ordonnons la main-levée de la saisie;
Laissons les dépens à la charge des défendeurs";
Considérant qu’aux termes de son appel FALL Aziz, fait grief au juge des référés d’avoir violé les dispositions de l’article 141 et suivant de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d’exécution;
Qu’à cet effet, il fait valoir qu’il est créancier de Monsieur ZAKKA Claude de la somme de 3.000.000 F en vertu de l’arrêt n°222 rendu le 28 février 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan;
Qu’en exécution dudit arrêt, il a pratiqué une saisie-vente sur les biens et effets immobiliers de son débiteur;
Que se prétendant propriétaires des biens dame DIENG Adja Hina épouse ZAKKA a fait procéder à la main-levée de la saisie motif tiré de ce qu’elle serait mariée sous le régime de la séparation de bien;
Que bien plus, elle ne justifie pas du contrat de leasing qui la lierait à la CFAO relativement au véhicule de marque Citroyen C5 L O immatriculé 5205 EA 01 faisant partie de l’assiette de la saisie;
Que pour avoir ordonné la main-levée de la saisie relative audit véhicule l’ordonnance déférée doit être infirmée;
Considérant que bien représentée par son Conseil Maître DABLE, Avocat à la Cour, Dame DIENG Adja Hina épouse ZAKKA ne conclut pas en appel, il y a ainsi lieu de statuer contradictoirement à son égard;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appelant de Monsieur FALL Aziz a été relevé dans les forme et délai requis et doit être déclaré recevable;
AU FOND
Considérant que les contestations relatives aux biens saisies peuvent donner lieu à deux incidents :
L’action en nullité de la saisie qui appartient au débiteur saisi;
L’action en distraction d’objet saisi qui appartient au tiers saisi;
Considérant qu’en l’espèce, Dame DIENG a assigné Monsieur FALL Aziz en main-levée pour nullité de la saisie pratiquée le 28 novembre 2003 au motif que les biens saisis sont sa propriété;
Or, considérant qu’une telle action comme ci-dessus énoncée appartient au débiteur saisi; dès lors la décision entreprise qui a reçu l’action en main-levée de Dame DIENG Adja Hina épouse ZAKKA doit être infirmée;
Que la Cour, statuant à nouveau déclarera dame DIENG Adja Hina épouse ZAKKA irrecevable en son action en main-levée de saisie;
Succombant à la cause, elle doit être condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare FALL Aziz recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°5906 rendue le 30/12/2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
AU FOND
L’y dit bien fondé;
Infirme l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau;
Déclare Dame DIENG Adja Hina épouse ZAKKA irrecevable en son action en main levée de saisie;
La condamne aux dépens.