J-05-324
VOIE D’EXECUTION – CREANCES D’ALIMENTS – SAISIE ATTRIBUTION – OBLIGATION DE DENONCIATION DE LA SAISIE AU DEBITEUR (NON) –.
EXECUTION PROVISOIRE – SIGNIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE POSTERIEUREMENT A LA SAISIE ATTRIBUTION – VALIDITE DE LA SAISIE (oui).
Le défaut de dénonciation de la saisie attribution au débiteur ne peut constituer une cause de nullité de la saisie, cette formalité n’étant pas de droit, car non prévue pour les créances d’aliments.
La saisie attribution de créance opérée avant la signification de l’ordonnance de défense à exécution provisoire reste valable.
Article 213 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°796 du 13 juillet 2004 Mme ASSOUAN, EPSE ANOMA ANALA Marceline (SCPA KAHIBA - BOGUI) C/ M. ANOMA KOUAO Magloire et SGBCI).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DE PARTI ES
Suivant exploit daté du 7 mai 2004, madame ASSOUAN épouse ANOMA ANALA Marcelline ayant pour conseil la SCPA KAHIBA – BOGUI, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé n°1722 rendue le 4 Avril 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan – Plateau qui en la cause, a statué ainsi qu’il suit;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision;
Recevons Monsieur ANOMA KOUAO Magloire en son action;
L’y disons bien fondé;
Déclarons caduque la saisie – attribution de créances en date du 27 février 2004 et en ordonnons la main-levée;
Condamnons les parties aux dépens chacune pour la moitié;
Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellé que Monsieur ANOMA KOUAO Magloire a fait attraire madame ASSOUAN épouse ANOMA ANALA pour voir ordonner la nullité de la saisie – attribution du 27 février 2004 et par voie de conséquence la main-lévée de ladite saisie;
Au soutien de son action, il a exposé que par jugement civil contradictoire n°833 du 21 novembre 2003; il a été condamné à payer à son épouse la somme de 150.000 F à titre d’aide au logement et de pension alimentaire pour le compte des enfants;
Il poursuit en déclarant qu’en exécution de ce jugement, son épouse a fait pratiquer une saisie attribution le 27 février 2004 sur son compte bancaire qui ne lui a pas été dénoncée conformément aux dispositions des articles 160 et 162 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution étant entendu qu’il n’a été informé qu’à la banque;
En conséquence, il sollicite la main-levée de ladite saisie;
Pour faire droit à l’action du demandeur le Premier Juge a estimé que la dénonciation de la saisie faite en l’espèce, à Mairie, ne saurait valoir une dénonciation au débiteur aux sens de l’article 160 du texte précité;
Au soutien de son appel, Madame ASSOUAN ANALA après avoir rappelé les faits, indique que l’article 160 de l’acte uniforme portant procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’exclut pas une dénonciation faite à mairie encore moins à Parquet;
L’essentiel, relève–t-elle, est que la dénonciation soit faite dans un délai de (8) huit jours afin d’informer le débiteur de sorte que la sanction prévue par le texte susvisé ne peut s’appliquer à la saisie du 27 février 2004;
Par ailleurs, elle fait observer qu’en relevant appel de l’ordonnance querellée, elle n’a fait qu’exercer son droit de recours et que l’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas observé l’ordonnance de défense à exécution provisoire du 22 avril 2004;
Pour sa part, Monsieur ANOMA KOUAO Magloire souligne que l’Huissier Instrumentaire l’a joint au téléphone et pris un rendez-vous avec lui avant la signification et la dénonciation de la saisie à Mairie;
Cette dénonciation de la saisie à Mairie à la dernière minute est de nature à lui porter un préjudice dit-il;
Par ailleurs, il fait remarquer que l’ordonnance de défense à exécution en date du 22 avril 2004 a eu pour effet d’enlever toute caractère tiré exécutoire au jugement en cause de sorte que la saisie attribution de créances pratiquée le 27 févier 2004 ne se justifie pas;
Aussi sollicite-t-il la confirmation de l’ordonnance querellée;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de ASSOUAN épouse ANOMA ANALA Marcelline a été relevé conformément aux dispositions légales;
Il est donc régulier et recevable;
AU FOND
C’est à tort que le Premier Juge a fait droit à l’action de Monsieur ANOMA KOUAO Magloire tendant à ordonner la nullité de la saisie attribution du 27 février 2004 et de la main-levée de ladite saisie;
En effet, la saisie attribution de créances du 27 février 2004 est valablement réalisée et son exécution entreprise ne doit être suspendue qu’à compter de la signification de l’ordonnance de défense à exécution provisoire rendue le 22 Avril 2004 par Madame le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan, s’agissant d’une décision à exécution successive;
Ainsi l’exécution réalisée avant la signification du 11 mai 2004 est suffisamment acquise et ne peut, par conséquent être remise en cause;
Il convient donc, de réformer la décision entreprise en ce sens en déclarant la saisie attribution de créances du 27 février 2004 valable jusqu’à la signification de l’ordonnance de défense à exécution provisoire;
Par ailleurs la dénonciation de la saisie attribution au débiteur n’est pas de droit ce d’autant plus que les dispositions de l’article 213 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement simplifiés des créances d’aliments ne prévoient pas une telle dénonciation;
Il convient au total de déclarer partiellement fondé l’appel de Mr ANOMA Magloire et déclarer l’exécution entreprise valable jusqu’à la signification de la décision ordonnant la suspension de l’exécution;
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appelant relevé par Mme ASSOUAN épouse ANOMA ANALA Marcelline de l’ordonnance de référé n°1722 rendue le 14 avril 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan – Plateau;
AU FOND
L’y dit bien fondée;
Infirme l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau;
Déclare la saisie attribution de créances du 27 février 2004 valable jusqu’à la signification du 11 mai 2004 de l’ordonnance de défense à l’exécution provisoire rendue le 22 avril 2004;
Condamne l’intimé aux dépens.