J-05-327
VOIE D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – DENONCIATION – DELAI DE CONTESTATION.
ACTE DE DENONCIATION DE LA SAISIE – AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DEBITEUR AU CREANCIER CONCERNANT LA REMISE IMMEDIATE DES SOMMES DUES – VIOLATION – NULLITE DE LA SAISIE (non).
Le délai de contestation de la saisie d’un mois ne comprend pas le délai d’ajournement (date de l’audience à laquelle l’affaire est inscrite au rôle).
La violation du rappel dans l’acte de saisie au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues n’entraîne pas la nullité de l’acte car il s’agit d’une simple faculté prévue par le texte.
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Cour d Appel d Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°522 du mardi 27 avril 2004 La Loterie Nationale de Côte d Ivoire dite LONACI (CSPA Moise BAZIE-) (KOYO-ASSA-AKOH) C/ MR DIBY Serge Olivier Oscar et BICICI (Me J.ahuimah).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier
Ensemble l’exposé des faits, procédure,
Prétentions des parties et motifs ci-après
DES FAIT PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 24 Mars 2004 la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire dite LONACI agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur ZABO DALLY Ernest et ayant pour conseil, la SCPA MOISE BAZIE- KOYO et ASSA-AKOH, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N°953 rendu le 20 Février 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan Plateau qui en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
"Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et par provision;
Déclarons l’action de la LONACI sur les contestations irrecevable;
Condamnons la LONACI aux dépens;
Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire dite LONACI a fait attraire Monsieur DIBY Serges Olivier Oscar et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI pour voir ordonner la nullité et mainlevée de la saisie du 12 janvier 2004
Au soutien de son action, elle a exposé que son compte bancaire ouvert dans les livres de la BICICI a fait l’objet d’une saisie attribution de créance par exploit d’huissier à la requête de Monsieur DIBY Serges Olivier Oscar; cette saisie a été pratiquée selon elle au mépris des dispositions légales régissant la matière est nulle;
C’est pourquoi, elle sollicite sa mainlevée;
Pour déclarer irrecevable l’action de la demanderesse le premier juge a estimé que les conditions de l’article 170 de l’acte uniforme du traité OHADA portant voies d’exécution, n’ont pas été respectées;
L‘appelante en rappelant les faits a indiqué que la saisie en cause lui a été dénoncée le 12 janvier 2004 et qu’elle avait un délai d’un mois qui expirait le 12 février 2004 pour élever sa contestation;
Le 11 février 2004, dit-elle, elle a formé sa contestation et la date de l’audience fixée au 19 février compte tenu de l’organisation interne du Tribunal de Première Instance d’Abidjan–Plateau; advenu cette date le juge des référés a, contre toute attente, déclaré son action irrecevable parce qu’intervenu hors délai.
Elle soutient que l’ordonnance querellée est nulle et que son action doit être déclarée recevable et bien fondée;
En effet, la nullité de l’ordonnance en cause procède de ce que le dossier n’a pas été communiqué au ministère public étant entendu que la LONACI est une société à participation financière publique dont la majorité du capital social est détenu par l’Etat;
Par ailleurs, ladite ordonnance a été rendue en violation de l’article 142 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas les prétentions de Monsieur DIBY Serges alors même qu’il était partie au procès;
En outre, la recevabilité de son action se justifie au regard de l’article 170 de l’acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées et voies d’exécution dans la mesure où le délai d’un mois à elle imparti a été respecté, ce d’autant plus que la contestation a été élevée le 11 février 2004 même si la mise au rôle n’a eu lieu que postérieurement soit le 19 février 2004;
Enfin, la mainlevée de la saisie attribution par elle initiée est fondée, d’une part, sur la nullité de l’exploit de dénonciation et d’autre part sur la nullité de l’exploit de saisie attribution, fait-elle observer;
L’appelante relève que l’exploit de dénonciation du 12 janvier 2004 viole l’article 160 dernier alinéas du texte précité et l’article 157 paragraphe 3 et 4;
L’intimée ne produit ni pièce, ni conclusions en cause d’appel;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de la LONACI a été relevé conformément aux prescriptions légales;
Il est donc régulier et recevable;
AU FOND
L’appelante soulève la nullité de l’ordonnance querellée tirée de la violation des articles 106 nouveau et 142 du code de procédure civiles avant de relever la recevabilité de son action en mainlevée de saisie attribution et à son bien fondé;
S’agissant de la nullité de l’ordonnance en raison de la violation des articles 106 et142 du code de procédure civile, il convient de les examiner séparément;
En ce qui concerne la violation de l’article 106 nouveau du texte précité, il y a lieu d’indiquer que la saisie attribution pratiquée sur la base de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution n’a pas prévu de procédure de communication au ministère public de sorte que ces dispositions lui sont contraires; ainsi le moyen tiré du défaut de communication au ministère public doit être rejeté;
Sur la nullité soulevée pour violation de l’article 142 du code de procédure civile, il faut relever que celle-ci n’est pas fondée et doit être également rejetée comme telle;
En effet, certes l’ordonnance en cause ne mentionne guère les prétentions et motifs de toutes les parties;
Cependant l’article 142 du code de procédure civile n’a pas prévu de sanction de sorte que la violation de cette disposition ne peut entraîner qu’une nullité relative obligeant celui qui l’invoque à faire la preuve d’un préjudice;
Or en l’espèce, la LONACI ne fait nullement la preuve qu’elle a subi un quelconque préjudice du fait de cette violation; il convient donc de rejeter ces moyens comme inopérants;
Sur la recevabilité de l’action de la LONACI il faut souligner que celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour élever toute contestation à compter de la dénonciation de la saisie attribution conformément à l’article 170 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution;
La LONACI n’élevant sa contestation que le 11 février 2004 pour une dénonciation de saisie attribution de créances a lui faite le 12 janvier 2004, est bel et bien dans le délai prévu par la disposition sus-indiquée;
Ainsi, le premier juge en estimant que ce délai comprend également le délai d’ajournement en a rajouté aux dispositions de l’article 170 du texte sus- visé;
En conséquent il convient de déclarer recevable l’action en main-levée de la saisie attribution entreprise par l’appelante et examiner son bien fondé;
Sur le bien fondé de l’action de la LONACI;
S’agissant du moyen de nullité tiré de la violation de l’article 160 dernier alinéa, il faut souligner que cette disposition n’a prévu qu’une simple faculté accordée au créancier sans que sa violation ne soit sanctionnée par aucune nullité de sorte que ce moyen doit être rejeté;
En ce qui concerne la violation de l’article 157 P. 3 la preuve de cette violation n’est nullement rapportée;
Il convient dès lors de rejeter également ce moyen;
En revanche, s’agissant de l’article 157- 4, l’intimée ne justifie pas que son acte de saisie contient la mention des inscriptions obligations contenues dans ces dispositions;
Il convient donc de déclarer la saisie attribution nulle, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, faire droit à l’action de la LONACI en ordonnant la mainlevée de la saisie pratiquée;
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l‘article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare recevable l‘appel régulièrement relevé par la LONACI de l’ordonnance de référé N°953 rendue le 20 février 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau;
AU FOND
L’y dit bien fondée;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau
Fait droit à l’action de la LONACI
Déclare nulle la saisie attribution de créances en date du 12 janvier 2004;
Ordonne en conséquence la mainlevée de cette saisie
Condamne l’intimé aux dépens