J-05-328
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – REGLEMENT AMIABLE – PROCES VERBAL DU REGLEMENT AMIABLE ARBITRANT LA CREANCE A UN MONTANT DETERMINE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE.
Une créance contenue dans un procès verbal de règlement amiable conclu entre le débiteur et le créancier revêt les caractères d’une créance certaine, liquide et exigible.
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°525 du 27/04/2004La CI-TELECOM (Me BOKOLA Lydie Chantal) C/ M. TIE BI FOUA GASTON).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Suivant exploit daté du 06 juin 2003 comportant avenir d’audience au 24 juin 2003, la société Côte d’Ivoire TELECOM dite CI-TELCOM agissant aux poursuite et diligence de son représentant légal Monsieur Michel FAYEAUX et ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la cour, a relevé appel du jugement N°456/CIV/3 rendu le 07 mai 2003 par le tribunal de première Instance d’Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
"Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’opposition en premier ressort;
– Reçoit la société Côte d’Ivoire TELECOM en son action;
– l’y dit cependant mal fondée;
– l’en déboute;
– la condamne à payer à Monsieur TIE BI FOUA Gaston la somme de 596.500 F.
– La condamne aux entiers dépens de l’instance;
Il ressort des énonciations du jugement querellé que par exploit en date du 17 juin 2000, la CI-TELCOM a formé opposition à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer N°3761/2002 rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan et la condamnant à payer la somme de 596.500 F à Monsieur TIE BI FOUA Gaston.
Elle estime que ce montant est erroné; qu’en effet, il a été conclu au travers d’un procès – verbal de règlement amiable que le payement de la somme de 200.000 F à Monsieur TIE BI FOUA Gaston était conditionné par le fait ses factures subséquentes ne dépassent pas quant à leur montant sa consommation habituelle;
Que le montant des dites factures se trouve dans la moyenne des montants habituellement payées par Monsieur TIE BI FOUA Gaston;
Qu’alors la condition ne s’étant pas réalisée, Monsieur TIE BI FOUA Gaston est mal fondé à réclamer le payement de la somme de 200.000 F en même temps que celle de 396.500 F.
En réplique Monsieur TIE BI FOUA Gaston par le canal de son conseil la SCPA ALPHA 2000 fait valoir que la CI-TELCOM ne conteste pas le titre justifiant sa créance;
Que ce titre est représenté par un procès verbal de règlement amiable dressé par les bons soins de Maître TOGNIN TIENEI, huissier de justice à Bouaké;
Qu’il résulte de ce titre que le remboursement des frais résultants de l’utilisation de la ligne 31-65-44-57 s’élève à 596.500 F par la CI-TELCOM;
Pour statuer ainsi qu’il a fait, le premier juge se fonde sur le procès-verbal non contesté de règlement amiable signé d’accord parties duquel il résulte que la CI-TELCOM est débitrice envers Monsieur TIE BI FOUA Gaston de la somme de 596.500 F
Au soutient de son appel, la CI-TELCOM fait observer qu’elle ne doit payer que 396.000 F en ce que le procès- verbal de règlement amiable indique que les 200.000 F seraient dus s’il y a utilisation frauduleuse de la ligne téléphonique de Monsieur TIE BI FOUA Gaston.
Que cependant, cette condition ne s’est pas réalisée puisque les factures subséquentes au litige sont dans la moyenne de la consommation habituelle de Monsieur TIE BI FOUA Gaston.
Que la non réalisation de la condition rend la créance globale incertaine, non liquide et non exigible;
Qu’aussi le montant global étant erroné, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris par la cour qui statuant à nouveau cantonnera la somme due à 383.500 F;
En réplique, Monsieur TIE BI FOUA Gaston excipe le procès-verbal de règlement amiable dûment signé par les deux parties et qui arbitre la créance à 596.500 F, sommes dont le payement par la CI-TELCOM met fin au différend notamment, et de façon conventionnelle, par la radiation au travers d’un jugement des deux procédures inscrites au rôle du tribunal de première instance de Bouaké;
Que de même, poursuit-il, la CI-TELCOM ne peut valablement soutenir qu’une dette dont le montant est fixé d’accord parties n’est pas liquide, exigible et certaine;
Qu’en cela, il sollicite la confirmation du jugement entrepris;
DES MOTIFS
En la forme;
L’appel de la CI – TELCOM ayant été relevé dans les forme et délai requis doit être déclaré recevable;
Toutes les parties ayant fait valoir leurs prétentions et moyens par le canal de leur conseil respectif;
Il sied de statuer par décision contradictoire;
AU FOND
Pour résister à l’action de Monsieur TIE BI FOUA Gaston, la CI –TELCOM prétend que la créance réclamée est incertaine, non liquide et non exigible;
Cependant, ce moyen de défense ne peut prospérer;
Qu’en effet, pour mettre fin au différents les opposant notamment par la radiation des procédures initiée par Monsieur TIE BI FOUA Gaston et pendante devant le tribunal de première instance de Bouaké, il a été conclu entre celui-ci et la CI-TELCOM un procès verbal de règlement amiable arbitrant la créance litigieuse à (596.500F) cinq cent quatre vingt seize mille cinq cent francs;
Qu’un tel règlement légalement formé entre les parties, leur tient lieu de loi et doit être exécuté de bonne foi;
Qu’il en résulte que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible;
Qu’en cela, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la CI-TELCOM au payement de la somme sus-indiquée, sa décision ne pouvant alors qu’être confirmée en toutes ses dispositions;
Succombant, la CI-TELCOM doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare la CI-TELCOM recevable en son appel relevé du jugement civil N°456 rendu le 07 mai 2003 par le tribunal de première instance d’Abidjan;
AU FOND
– l’y dit mal fondée;
– l’en déboute;
– confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
– la condamne aux entiers dépens.