J-05-329
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – PAIEMENT PARTIEL – CARACTERES CERTAIN ET LIQUIDE DU RELIQUAT DE LA CREANCE (oui).
Une créance sur laquelle le débiteur a effectué des paiements partiels ne perd pas ses caractères certain et liquide pour le reliquat restant à payer
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
Cour d’Appel, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°523 du 27/04/2004 M. KALOUT SAMI Camille (SCPA ASSAMOI-N’CHO KATCHIRE) C/ CIAM (SCPA ADJE-ASSI METAN).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier
Oui les parties en leurs conclusions;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci- après;
DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de ressort sur l’appel relevé le 08 Avril 2003 avec ajournement au 06/05/2003 par Mr KALOUT SAMI Camille ayant pour conseil, la SCPA ASSAMOI et N’CHO KATCHIRE, Avocats à la cour, du jugement N°231 CIV- 3/B rendu le 12/03/2003 par le tribunal de première instance d’Abidjan–Plateau dont le dispositif est ainsi libellé :
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
Déclare Mr KALOUT SAMI Camille recevable en son opposition;
L’y dit mal fondé;
Le condamne à payer la somme de F/CFA 2.303.495 à la société CIAM.
Le condamne aux dépens
Considérant qu’aux termes de son appel Mr KALOUT SAMI Camille fait grief au premier juge de l’avoir condamné à payer la somme de 2.303.495 francs à la compagnie Ivoirienne d’Avitaillement Maritime dite CIAM alors que selon lui cette décision a été rendue en violation des dispositions de l’article 1er de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement;
Qu’il expose à cet effet qu’étant débiteur de la somme de 4.038.495 F/CFA envers la CIAM il a payé à celle-ci la somme de 1.735.000 F/CFA ramenant ainsi sa dette à la somme de 2.303.495 F/CFA;
Que le 08/06/1998, la CIAM lui a établi une attestation de payement faisant ressortir comme solde restant dû la somme susvisée et lui a servi le 19/06/1998 une sommation interpellative - de payer cette somme;
Qu’exécutant cet acte d’huissier, il a effectué divers paiements d’un montant total de 190.000 F/CFA entre les mains de l’huissier instrumentaire de sa créancière et a indiqué dans ledit exploit que cette dernière a eu à prendre diverses marchandises dans son magasin;
Qu’à ce propos, ajoute-t-il, le montant de ces marchandises venait en déduction du solde de 2.303.495 F/CFA;
Qu’il fait observer que ses déclarations faites ainsi dans l’acte d’huissier suscité n’ont nullement été contestées par l’intimée qui contre toute attente, lui signifiait le jugement N°231 CIV 3/B le condamnant à payer à celle-ci la somme de 2.303.495 F/ CFA;
Qu’il conteste formellement cette créance de 2.303.495 F/CFA; qui ne sauraient être qualifiée de certaine et de liquide dans la mesure où la CIAM n’a pas pris en compte les différents paiements effectués entre les mains de son huissier–instrumentaire et les sommes par elle dû au titre des marchandises prises dans son magasin;
Que pour cette raison, estime–t-il, avoir été à tord condamné au paiement de la somme sus- visé à la CIAM.
Qu’il conclut pour cela à l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions;
Considérant que dans ses conclusions en réplique datés du 05/05/2003, la CIAM plaide la confirmation dudit jugement et explique qu’elle est créancière de Mr KALOUT SAMI Camille pour la somme de 2.303.495 F/CFA.
Que pour obtenir le paiement de cette somme,elle a servi vainement de mise en demeure et sommation de payer à son débiteur qui ne conteste pas véritablement l’existence même de la créance mais allègue seulement que cette créance n’est ni certaine, ni liquide, motifs pris de ce qu’elle n’aurait pas tenu compte des paiements par lui effectués ainsi que des marchandises à lui livrée par ses soins;
Qu’ainsi, dit-il, une compensation devrait s’opérer entre leurs dettes respectives;
Qu’elle fait remarquer que concernant le remboursement de sa dette, l’appelant a produit des reçus de paiements qui n’ont pas été délivrés par elle tandis que pour les marchandises prises dans son magasin, il n’en a fourni aucune preuve de sorte que sur ce point, il ne saurait y avoir compensation entre leurs dettes respectives;
Qu’il conclut donc au mal fondé de la demande de Mr KALOUT SAMI Camille et conséquemment, à la confirmation du jugement attaqué;
Considérant que dans ces conclusions responsives datées du 17/05/2003, l’appelant explique avoir produit les reçus de paiement par lui effectués et précise que les dits paiements qui ont été faits entre les mains de l’huissier instrumentaire de sa créancière sont libératoires, ledit huissier de justice étant le mandataire de cette dernière;
Qu’il estime en conséquence que la créance de 2.303.495 F/CFA n’est pas fondée dans ses quantum;
Que s’agissant des marchandises prises par Mr ALACON Jean représentant légal de la CIAM, il fait remarquer que celle-ci n’a jamais contesté ce fait depuis le déclenchement de ce litige de sorte qu’aujourd’hui, elle ne peut ni contester le paiement de la somme de 190.000 F/CFA ni contester la dation en paiement intervenue par le canal de Mr ALACON Jean.
Que pour toutes ces raisons, il réitère que la créance de la CIAM n’est pas certaine, liquide et exigible et conclut à l’infirmation du jugement entrepris;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel relevé le 08/04/2003 par Mr KALOUT SAMI Camille, du jugement N°231 CIV – 3/ B du 12/03/2003 a été fait dans les formes et délai de la loi; qu’il y a lieu de le recevoir;
Considérant que toutes les parties ont comparu et conclu par le canal de leurs conseils respectifs;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier notamment des reçus de paiement délivrés par Maître KOUADIO Justin, Huissier de justice à Grand-Bassam que Mr KALOUT SAMI Camille a effectué divers versements d’un montant total de 190.000 F/CFA entre les mains de l’huissier suscité pour le compte de la société CIAM;
Que concernant les marchandises évoquées par l’appelant, il ne s’infère pas du dossier qu’elles ont été livrées à la société CIAM et surtout leur montant n’a pas été relevé tant au cours de la présente procédure qu’en première instance;
Considérant que les parties ne contestent pas le paiement de la somme de 190.000F/CFA il y a lieu de cantonner la créance initiale de 2.303.495 F/CFA de la société CIAM à la somme calculée comme suit : 2.303.495 F/CFA –190.000F= 2.113.495 F/CFA;
Que dès lors la certitude et la liquidité de la créance de l’intimée ne souffrent d’aucune ambiguïté;
Que par conséquent, il convient de réformer le jugement entrepris et condamne Mr KALOUT SAMI Camille à payer à la société CIAM la somme de 2.113.495 F/CFA.
Considérant que l’appelant succombe, il sied de le condamner aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel relevé par KALOUT SAMI Camille du jugement N°231CIV-3/B rendu le 12/03/2003 par le tribunal de première instance d’Abidjan –Plateau :
– l’ y dit partiellement fondé;
– réformant le jugement entrepris;
– condamne Mr. KALOUT SAMI Camille à payer la somme de 2.113.495 F à la société CIAM.
Le condamne aux dépens;