J-05-33
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DESCRIPTION VAGUE DE L’IMMEUBLE OBJET DES POURSUITES – DEFAUT DE PRODUCTION DE L’ETAT DE DROIT REEL – ANNULATION DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE REELLE – NULLITE DES POURSUITES (non).
CAHIER DES CHARGES – DEFAUT DE DEPOT DU CAHIER DES CHARGES 50 JOURS APRES PUBLICATION DU COMMANDEMENT – SANCTION – DECHEANCE (OUI) – NECESSITE DE LA PREUVE D’UN GRIEF (OUI) – REJET (OUI) – PREUVE D’UN GRIEF (NON) –.
Doit être rejeté le moyen de droit tiré de la violation des articles 254-5 et 267 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution prévoyant la description détaillée de l’immeuble par le créancier poursuivant dans le cahier des charges ainsi que la production d’un état des droits réels d’autant plus que le saisi n’a pas rapporté la preuve d’un grief subi.
En outre est sanctionné par la déchéance le créancier poursuivant qui procède au dépôt du cahier des charges 95 jours après le commandement, en application des articles 266, 297 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement n° 252 du 04 février 2003 – Hadya TANDIAN contre la C.B.A.O).
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que par écritures en date du 29/01/2003 reçues le même jour, le sieur Hadya Baba Tandian a régulièrement consigné des dires au cahier des charges dressé par la Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale Dite CBAO pour obtenir l’annulation des poursuites qu’elle a initiées sur son TF n° 17085 / DG;
Attendu que les dires ont été déposés conformément aux dispositifs de l’article 570- 3 de l’AU/PSRVE, qu’il échet de les déclarer recevables
AU FOND
Attendu que le disant a soutenu que le commandement a violé les dispositions de l’article 254- 5 de l’AU/PSRVE puisqu’il s’est borné à une description vague et sommaire de l’immeuble objet des poursuites;
Qu’elle n’a pas non plus respecté les dispositions de l’article 26 du même acte en ce qu’elle n’a pas versé aux débats l’état des droits qui devrait être délivré à la date du 21 08 2002 correspondant à celle du commandement.
Qu’en tout été de cause, l’état des droits réels inscrit l’immeuble, objet du TF n° 17085 / DG n’est pas annexé au cahier des charges conformément à la loi.
Que par ailleurs, il y a eu également violation de l’article 266 2 de l’acte uniforme PSRVE puisque le chier des charges a été déposé plus de 90 jours après la publication du commandement.
Que la CBAO est donc frappée par la déchéance;
Attendu qu’en réponse, la CBAO a rétorqué que la nullité tirée de la violation des articles 254 et 267 et 267 de l’AU/PSRVE ne peut être prononcé si le sieur Tandian apporte la preuve d’un préjudice qui la dite violation;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, le sieur Tandian a prouvé l’existence d’aucun préjudice qui découlerait d’une telle violation
Que l’argument tiré de la déchéance doit être également être rejeté sur le même fondement de l’article 297 de l’AU /PSRVE
1° sur la nullité de la procédure.
Attendu que l’article 297 de l’AU/PSRVE dispose que « les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 270,276,281, 287, 288 alinéa 7 et 8 et 289 ci dessus sont prescrits à peine de déchéance; »
Attendu « les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277 ci dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque… »
Attendu qu’en l’espèce le sieur Tandian n’a établi aucun grief né de la violation de l’article 254 – 5 d’autant plus que la désignation complète de l’immeuble figure dans le cahier des charges notamment à la page 3 et dont le sieur Tandian a eu connaissance puisqu’il y a consigné des dires.
Qu’il en est de même également pour le non respect des dispositions de l’article 267 du m^m texte puisque l’état des droits réels a été déposé à l’audience des criées;
Qu’il échet en conséquence de rejeter le premier moyen
2° Sur la déchéance
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 266 et 297 alinéa 1er de l’AU/PSRVE, le cahier des charges doit être déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble dans un délai maximum de 50 jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance.
Que celle ci est acquise dès lors qu’il y a non respect d’un délai prévu par les articles qu’il vise.
Que par contre pour la violation d’une formalité prévue à peine de nullité il faut nécessairement la preuve d’un grief souffert par celui qui s’en prévaut;
Attendu qu’ainsi les deux régimes de sanctions même s’ils sont prévus par un même texte sont totalement autonomes.
Attendu, qu’en l’espèce le cahier des charges a été déposé le 16/12/2002.
Attendu qu’ainsi le délai de 50 jours prévu a été largement dépassé, qu’il échet de déclarer la CBAO déchue de son droit de poursuite;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière de criées et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare les dires recevables;
AU FOND
– Déclare la CBAO déchue en application de l’article 266 de l’AU/PSRVE
- Annule les poursuites
– Ordonne la main levée du commandement