J-05-330
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – NECESSITE DU CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE.
La créance qui n’est ni certaine, ni liquide ou exigible ne peut être recouvrée selon la procédure instituée par l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créances.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°517 du 27/04/2004, La Sté EDITIONS NOUVELLES DU SUD (SCPA DFB-SOUALIHO; DIOMANDE ET NATHALIE; FOFANA BROU) C/ LA Sté EDIPRESSE (Mes DIAWARA MOUSSA ET BLESSY CHRISOSTOME)).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier,
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant exploit daté du 25 Avril 2003, la société Edition Nouvelle du Sud, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur Jean Jacques SOBE et ayant pour conseil la SCPA SOUALIHO DIOMANDE et Nathalie Fofana Brou, Avocats à la cour, a relevé appel du jugement N° 306 rendu le 26 Mars 2003 par le tribunal de première instance d’Abidjan –Plateau qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
"Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Reçoit la société EDIPRESSE en son opposition;
L’y dit bien fondée;
Déboute la société Editions Nouvelles du Sud de sa demande en paiement;
La condamne aux dépens;
Il ressort des énonciations du jugement querellé que la société EDIPRESSE a fait attraire la société Editions Nouvelles du Sud pour voir rétracte l’ordonnance N°4886 /2002 du 18 juin 2002 la condamnant à lui payer la somme principale de 7.990.000F;
Au soutien de son action, elle a exposé qu’elle n’est pas débitrice des Editions Nouvelles du Sud, qu’elle a versé la somme de 9.497.500 F aussi bien à feu Jean Marie ADIAFFI qu’à la société Editions Nouvelles du Sud; Ce faisant, elle conteste la créance;
Pour sa part, la société Nouvelles Editions du Sud n’a pas conclu;
Pour faire droit à l’action de la société EDIPRESSE, le premier juge a estimé qu’elle a produit diverses pièces pour attester des versements effectués à la société Editions Nouvelles du Sud qui n’a pas conclu pour faire la preuve de sa créance comme l’exige l’article 13 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement;
Au soutien de son appel, l’appelante rappelle qu’elle est créancière de la société EDIPRESSE ex-agence Ivoirienne Hachette de la somme de 79.99 FF soit 7.990.000F résultant de leurs relations commerciales notamment de l’expédition à la société EDIPRESSE de 2.500 exemplaires de l’ouvrage «Silence on Développe» de l’écrivain défunt Ivoirien Jean Marie ADIAFFI, matérialisée par un connaissement en date du 15 Avril 1992; les ouvrages étant facturés à raison de 39,90 FF, soit 3.990 F/CFA l’unité, une facture N° 33/90 a été adressée à EDIPRESSE pour un montant de 99.750 FF soit 9.975.500F/CFA.
Les parties ont aussi convenu que sur cette livraison, 90% du prix de vente serait versé à la société Editions Nouvelles du Sud et 10% à l’auteur;
En violation de ces accords, poursuit-elle, la Société EDIPRESSE a versé à l’auteur la somme de 4.997.500 F au lieu de 997.500 F et 50.000 FF à la société Editions Nouvelles du Sud et restait lui devoir 40.000 FF qu’elle a reconnu tout en refusant de s’exécuter;
Par ailleurs, dit-elle, un lot de 1000 livrés pour un montant de 39.900 FF lui a été envoyé en dépôt;
Elle fait remarquer que depuis 1992 jusqu’ à ce jour, le paiement de ce montant n’a pas été fait et aucun état des ventes ne lui a été communiqué alors même que ces livres sont en librairie et vendus comme l’atteste les deux reçus produits à ce effet;
C’est donc à la suite de ces faits soutenus par des pièces, qui au demeurant ont justifié la signature de la décision d’injonction de payer et qui ont constitué des preuves irréfutables produits au dossier que le tribunal a cru décider;
Elle affirme qu’un tel jugement mérite d’être infirmé;
En effet, soutient-elle, la seule allusion évasive faite aux pièces versées au dossier sans en préciser leur nature, contenu et date à l‘effet d’ouvrir la confrontation nécessaire au procès contradictoire, est insuffisante pour lui enlever le bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer étant entendu que le procès repose sur le principe de loyauté et du contradictoire;
Elle souligne également qu’elle a versé au dossier du tribunal les mêmes pièces qu’en cause d’appel de sorte qu’il est curieux que le premier juge ait pu estimer qu’elle n’a pas rapporté la preuve de sa créance;
Ainsi, soutient-elle la cour ne manquera pas d’infirmer le jugement en cause et restituer à l’ordonnance d’injonction de payer N° 4886/2002 rendue le 18 juin 2002 son plein et entier effet;
L’intimé qui comparaît ne produit au dossier de la procédure ni conclusion;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de la société Editions Nouvelles du Sud a été relevé conformément aux prescriptions légales;
Il est donc régulier et recevable;
AU FOND
C’est à tort que l’appelante critique le jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement en relevant qu’elle ne fait pas la preuve de la créance dont elle poursuit le paiement;
En effet, s’il apparaît des productions que la société Editions du Sud a passé un contrat d’Edition avec l’écrivain Jean Marie ADIAFFI, nulle part aucune pièce n’atteste que la société EDIPRESSE leur est redevable de la somme de 7.990.000 F réclamée;
Or, en application des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 4 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, la créance réclamée doit non seulement avoir une cause contractuelle mais avoir un caractère certain, exigible et liquide;
En l’espèce, le montant réclamé ne revêt pas ces caractères;
Il convient donc de rejeter l’appel de la société Nouvelles Editions du Sud comme non fondé et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
L’appelante qui succombe en cause d’appel doit être condamnée aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel régulièrement relevé par la société Nouvelles Editions du Sud du jugement civil N°306 rendu le 26 mars 2003, par le tribunal de première instance d’Abidjan–Plateau;
AU FOND
L’y dit mal fondée et l’on déboute;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Condamne l’appelante aux dépens;