J-05-331
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES – CREANCE BANCAIRE – PREUVE DE LA CREANCE – RELEVE DE COMPTES BANCAIRES (non).
En cas de recouvrement simplifié d’une créance bancaire, la preuve de cette créance ne peut, en l’absence de tout arrêté de compte établi contradictoirement entre les parties, résulter de relevés de comptes bancaires.
Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt N°885 du 30/07/2004 BICICI (Mes DOGUE – ABBE YAO et Associés) C/ Sté EBURNEA
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui le ministère public;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci- après;
Considérant que par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2004, comportant ajournement au 06 février 2004, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, représentée par Mr ANGE KOFFI son Président Directeur Général, ayant pour conseils Maîtres CHARLES DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la cour a relevé appel du jugement civil contradictoire N°176 rendu le 11 Décembre 2003 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui statuant sur opposition a déclaré irrecevable sa demande en recouvrement introduite contre la société EBURNEA.
Considérant que pour conclure à l’infirmation de cette décision, la BICICI expose que dans le cadre des relations d’affaires qu’elle a entretenues avec la société EBURNEA jusqu’au 07 juin 2001, celle-ci restait lui devoir la somme de 530.445.931 F/CFA au titre de divers engagements tant par caisse que par signature;
Que pour avoir paiement de cette somme, fruit de leur commerce, elle a sollicitée et obtenu du Président de Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’ordonnance d’injonction de payer N°234/03 du 24 décembre 2003, que sur opposition de la EBURNEA formée le 20 janvier 2003 la juridiction saisie déclarait sa demande en recouvrement irrecevable aux motifs que «pour prouver sa créance, la BICICI produit notamment divers relevés de banque;
Que ces documents établis unilatéralement par la BICICI, non soumis à l’approbation de son débiteur ne suffisent pas à établir la certitude de la créance, que par conséquent la demande en recouvrement est irrecevable;
Qu’elle fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont statué ainsi qu’ils l’ont fait;
Qu’elle indique en effet que l’établissement et la production d’un relevé de compte suivant le mode de preuve habituel entre le banquier et son client, il appartient à celui-ci lorsqu’il reçoit le dit document d’élever des critiques sur les opérations passées sur compte qu’il trouve injustifiées;
Qu’elle fait observer qu’en l’espèce, la société EBURNEA qui a régulièrement reçu ses relevés de compte, nxxxxx à aucun formulé de réclamation;
Que par ailleurs, lorsqu’elle l’a mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance, elle n’a fait aucune protestation, se contentant de déclarer qu’elle prenait acte de la demande en recouvrement;
Qu’elle souligne en outre que même dans son acte d’opposition ladite société n’a élevé aucune contestation précises préférant s’en tenir à des considérations vagues;
Qu’elle prie la cour au regard de ce qui précède, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau déclarer sa demande en recouvrement bien fondée et en conséquence condamner l’intimée à lui payer la somme totale de 581.384.473 F CFA.
Considérant que la société EBURNEA régulièrement citée à son siège en la personne de Mr MAMBO BLAISE du service juridique, n’a ni comparu ni conclu;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard;
Considérant que dans ses réquisitions écrites en date du 20 avril 2004, le ministère public a conclu à l’infirmation du jugement attaqué;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel de la BICICI est recevable pour être intervenu dans les formes et délai légaux;
AU FOND
Considérant que selon l’article 13 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement, il appartient à celui qui a demandé la décision d’injonction de payer de rapporter la preuve de créance;
Considérant que les relevés de comptes bancaires sur lesquels se fondent la BICICI, ne sauraient en l’absence de tout arrêté de compte établi contradictoirement entre les parties, suffire à justifier la réalité ou la certitude de la créance de 581.384.473 FCFA qu’elle réclame à la société EBURNEA.
Que dès lors c’est à juste titre que le tribunal a relevé que sa créance ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 1er de l’acte uniforme précité pour être soumise à la procédure
d’injonction de payer;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer son appel mal fondé l’en débouter, et confirmer le jugement attaqué;
Considérant que la BICICI succombe; qu’il échet de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale en dernier ressort;
– déclare la Banque Internationale pour le Commerce et l‘Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI recevable en son appel;
– l‘y dit mal fondée;
– l’en déboute;
– confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
– la condamne aux dépens.