J-05-333
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE LOYERS – PAIEMENTS DE LOYERS ANTERIEURS A LA SAISIE – VALIDITE (oui).
Les paiements de loyers effectués par un locataire avant la date de la saisie attribution de loyers sont valables. Celui-ci n’est pas tenu d’effectuer de nouveaux paiements concernant ces sommes.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°483 du 16/04/2004, AKA AHUI C/ SGBCI (DOGUE, ABBE YAO et Associés)).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que suivant exploit en date du 25 Avril 2003 de Maître Lambert K. TIACOH, Huissier de Justice à Abidjan, AKA AHUI a relevé appel du jugement civil N°388 rendu le 11 Juin 2001 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré la SGBCI bien fondée, condamné les locataires à lui payer en principal la somme de 900.000 F pour AKA AHUI;
– 780.000 F pour GUILLEMENT;
– 480.000 F pour BERRANDA MOHAMED outre les frais et intérêts de droit;
Et les condamnés également à lui verser les loyers à échoir à compter du 1er février 2001;
Considérant que par ce même exploit, AKA AHUI a assigné la SGBCI d’avoir à comparaître le 30 Mai 2003 devant la Cour d’Appel d'Abidjan pour :
– Recevoir AKA AHUI en son appel;
– L'y dire bien fondé;
– Infirmer le jugement N°388 rendu le 11 Juin 2001;
Et statuant, à nouveau, débouter la SGBCI de sa demande;
Considérant que l'appel n’a pas été enrôlé pour l'audience du 30 Mai 2003; que par exploit de Maître Lambert K. TIACOH en date du 12 Juin 2003, AKA AHUI a donné avenir à la SGBCI pour l'audience du 18 Juillet 2003;
Considérant que l'appel interjeté par AKA AHUI est intervenu dans les formes et délai légaux; qu'il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que AKA AHUI a exposé qu'il occupait un appartement dont KONAN KOUADIO Camille était propriétaire, à raison de 150.000 francs par mois; qu'en Août 2000, Maître Christophe KOFFI KOUAME, pour le compte de la SGBCI pratiquait entre ses mains une saisie attribution sur les loyers alors qu'il a payé par anticipation, 6 mois de loyers d'avance à KONAN KOUADIO Camille soit, 900.000 francs CFA; que s'étant libéré de ses loyers, il ne pouvait être tenu pour une seconde fois du paiement desdits loyers; qu'il sollicite l'infirmation du jugement attaqué et le débouté de la SGBCI de sa demande;
DES MOTIFS
– Sur le caractère de l'arrêt
Considérant que la SGBCI a été intimée en l'étude de son conseil Maîtres DOGUE, ABBE YAO et Associes, Avocats à la Cour en la personne de Mademoiselle KRA, Secrétaire; qu'elle n'a pas conclu; qu'il y a lieu cependant de statuer contradictoirement à son égard;
– Sur le mérite de l'appel
Considérant que la SGBCI en exécution du jugement N°312 du 21 Juin 1993 qui a ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque prise par la SGBCI sur les titres fonciers de KONAN KOUADIO Camille à hauteur de 550.000.000 de francs CFA a fait pratiquer le 12 Août 2000 une saisie - attribution des loyers entre les mains des locataires dont AKA AHUI; que celui-ci a déclaré avoir payé par anticipation à la demande de KONAN KOUADIO Camille, les loyers des deux derniers trimestres de l'année 2000, alors que le certificat de non contestation a été signifié avec commandement de payer au locataire AKA AHUI seulement le 19 Octobre 2000, soit après le paiement;
Considérant que les paiements de loyers effectués par AKA AHUI avant la saisie - attribution desdits loyers à la SGBCI dont les quittances sont versées au dossier libèrent celui-ci de ses obligations vis - à- vis de KONAN KOUAME Camille; qu'il échet de déclarer qu'il n'est plus tenu au paiement de la somme de 900.000 francs au titre des loyers;
Considérant que la SGBCI succombe; qu'il échet de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoirement, en matière Civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit AKA AHUI en son appel relevé du jugement civil N°388 rendu le 11 Juin 2001 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
– L'y dit partiellement fondé;
– Infirme partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a condamné AKA AHUI à payer la somme de 900.000 francs;
Statuant à nouveau
– Déboute la SGBCI de sa demande en paiement de ladite somme;
– Confirme le jugement pour le surplus;
– Condamne la SGBCI aux dépens.