J-05-334
VOIE D’EXECUTION – JUGEMENT FRAPPE D’APPEL – EXECUTION FORCEE (non).
CANTONNEMENT D’UNE PARTIE DES CAUSES DE LA CONDAMNATION ET NOMINATION D’UN SEQUESTRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (oui).
Un jugement frappé d’appel ne peut faire l’objet d’une exécution forcée.
Le juge des référés est compétent pour ordonner le cantonnement des causes de la condamnation et pour nommer un séquestre pour le surplus.
Article 32 AUPSRVE
Article 265 CODE CIMA
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°574 du 05/04/2004 A D feu KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure (Me Ouattara Adama) C/ Société SIDAM et CARPA. (Me BOURGOIN)).
LA COUR,
Suivant arrêt avant dire droit N°300 ADD du 17 février 2004, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré recevable l’appel des ayants droit de Feu KOUAHO OI KOUAHO relevé de l’ordonnance de référé N°5799 rendue le 24 décembre 2003 par la juridiction présidentielle du tribunal de Première Instance d’Abidjan;
Au soutien de leur appel les ayants droit de feu KOUAHO OI KOUAHO exposent que suite à un accident de la circulation au cours duquel le nommé KOUAHO OI KOUAHO a trouvé la mort, les ayants droits de ce dernier ont saisi la section de Tribunal de Bongouanou d’une action en dommages-intérêts qui, suivant jugement N°07/2002 rendu le 28 mai 2002, a condamné le civilement responsable à payer sous la garantie de la SIDAM, la somme de 7.622.586,5 Francs aux ayants droit du de cujus;
Ledit jugement ayant été assorti de l’exécution provisoire, les ayants droit de KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure ont pratiqué une saisie attribution des créances sur la SIDAM;
La SIDAM a alors saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de suspendre partiellement l’exécution du jugement dont s’agit en l’autorisant à ne pas payer la totalité du montant de sa condamnation, mais seulement une partie aux ayants droit de feu KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure, et le reste à un séquestre qui serait la Caisse de règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA.
Au soutien de sa demande la SIDAM fait valoir que la section de Tribunal de Bongouanou a surévalué le quantum des préjudices subis par les parents du défunt;
Les appelants estiment qu’en faisant droit à cette demande le juge des référés a méconnu sa compétence; qu’en effet, il n’a pas compétence pour suspendre en aucune manière, l’exécution déjà entamée d’une décision rendue par les juges du fond;
En suspendant le paiement ordonné par le Tribunal de Bongouanou, le juge des référés a préjudicié à la décision d’une juridiction supérieure;
Les ayants droit de feu KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure estiment également que le juge des référés a violé l’article 32 de l’Acte Uniforme du traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; qu’en effet l’exécution du jugement du tribunal de Bongouanou étant déjà entamée avant la saisine du juge des référés, aucune interruption de cette exécution n’est possible parce que ne concernant pas l’adjudication d’immeuble;
En l’espèce, le juge des référés ne pouvait pas interrompre l’exécution du jugement qui, s’entend en l’espèce du paiement intégral du montant des condamnations entre les seules mains des ayants droits de KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure;
La seule alternative que l’article 32 susvisé reconnaît à la débitrice la SIDAM, est de s’exécuter d’abord et d’attraire ensuite en responsabilité le titulaire du titre exécutoire par provision; au cas où ce titre était postérieurement modifié;
Telle est la jurisprudence ferme et constante que la Cour commune de justice et d’Arbitrage vient encore de rappeler dans l’affaire époux KARNIB contre société SGBCI;
Les appelants expliquent que c'est la raison pour laquelle, ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise;
En réplique la société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM expose que suite au décès accidentel de Monsieur KOUAHO OI KOUHO Bonaventure les ayants droit de celui-ci ont saisi la section de Tribunal de Bongouanou à l’effet de se voir indemniser;
Par jugement N°07/2002 rendu le 28 mai 2002, ladite section de Tribunal a condamné le civilement responsible à payer sous la garantie de la SIDAM, la somme de 7 sept millions six cent vingt deux cinq cent quatre vingt huit virgule six francs (7.622.588,6 F) au titre du seul prejudice économique de l’enfant mineur et la somme de 439.284 francs au titre des frais funéraires alors bien même qu’aucun commencement de preuve par écrit n’a été produit pour justifier ces frais;
L’intimée estime qu’en rendant cette décision, la section de Tribunal de Bongouanou s’est méprise très gravement en commettant une erreur dans la liquidation des droits qui à n’en prendre garde xxxxxxx une incidence majeure dans l’enrichissement sans cause des appelants au détriment de l’autre partie au procès, la SIDAM;
Qu’en effet l’opération qui a été posée est celle-ci;
439.272 (SMIG Annuel) x 14.861 (prix de 1 f de rente) = 6.528.199,5 francs;
L’opération exacte par application de l’article 265 du code CIMA, que la section de Tribunal n’a pas vérifiée, est la suivante :
439.272 x 30 % (pourcentage des revenus annuels du de cujus, - article 265 alinéa 1er -) x 10.387 (valeur de 1f de rente à l’âge du bénéficiaire) = 1.368.815 francs;
La SIDAM explique que ce qui aurait dû être versé conformément au code CIMA applicable en la matière est de 1.386.815 francs;
Il apparaît une marge d’erreur de 5.159.384
L’intimée poursuivant ses explications fait remarquer qu’en raison de la crise liée au 19 septembre 2002, la Cour d’Appel de Bouaké dans le ressort de compétence de laquelle se trouve la section de Tribunal de Bongouanou, ne fonctionne plus;
Du fait de cette situation, il lui est momentanément impossible à elle, SIDAM de voir statuer sur son appel par devant ladite Cour d’Appel, ni d’obtenir des défenses à exécution provisoire;
C’est la raison pour laquelle, la SIDAM a assigné les ayants droit de feu KOUAHO OI KOUAHO aux fins de s’entendre ordonner le règlement de la somme non contestée de 1.368.815 francs et la consignation entre les mains de la CARPA comme séquestre de la somme de 5.598.868 francs (du surplus);
L'intimée fait valoir que le juge des référés du tribunal d'Abidjan n'a pas outrepassé ses compétences Comme tentent de le faire admettre les appelants;
Qu'à aucun moment, il n'a suspendu l'exécution d'une décision de justice et que bien au contraire, il a ordonné l'exécution de cette décision;
Le juge des référés est tout a fait compétent pour ordonner que la somme à laquelle l’une des parties est condamnée soit versée à un séquestre alors surtout que les appelant n’offrent aucune garantie de solvabilité;
DES MOTIFS
AU FOND
L’article 32 de l’acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dit que l’exécution forcée peut être poursuivie, ce qui veut dire que ladite exécution est facultative et ce au risque du créancier;
De surcroît, l’exécution forcée est subordonnée à l’existence d’un titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas dans l’a présente espèce, le jugement de condamnation qui fonde ladite exécution forcée étant frappé d’appel;
La décision du juge des référés cantonnant le paiement d’une partie des causes de la condamnation et notamment un séquestre pour en conserver le surplus ce qui est une mesure provisoire, procède d’une bonne application de la loi et la décision entreprise doit être confirmé;
Les appelants qui succombent doivent donc être condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit N°300/ADD du 17 février 2004 ayant déclaré recevable l’appel des ayants droit de feu KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure;
– Déclare mal fondés en leur appel les ayants droit de KOUAHO OI KOUAHO;
– Les en déboute;
– Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
– Les Condamne aux dépens.