J-05-337
VOIES D’EXECUTION – DECISION RENDUE PAR DEFAUT – OPPOSITION – CERTIFICAT DE NON OPPOSITION DELIVRE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L’OPPOSITION – EXECUTION FORCEE DE LA DECISION RENDUE PAR DEFAUT (non).
Le certificat de non opposition délivré postérieurement à l’opposition faite contre une décision rendue par défaut ne peut servir de fondement à l’exécution forcée d’une telle décision, le titre en cause n’étant pas devenu définitif.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°192 du 03/02/2004 M. MAHOU Athanase C/ M. ZABAD ABASS).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 29 Août 2003, Monsieur MAHOU Athanase agissant en personne, a relevé appel de l’ordonnance de référé N°37 rendue le 30 juillet 2003 par la juridiction présidentielle de la section de tribunal de Dabou qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
"Statuant en matière de référé d’heure à heure, contradictoirement, en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront; mais à présent, vu l’urgence;
Déclare recevable en la forme l’action de ZABAD Abass;
Au fond, l’y dit bien fondée;
En conséquence, ordonnons la suspension des poursuites et la main-levée, de saisie vente pratiquée sur les biens du requérant ZABAD Abass;
Laissons les dépens à la charge du requis;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonosbstant toutes voies de recours et avant enregistrement"
Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que Monsieur ZABAD Abass a fait attraire Monsieur Mahou Athanasse à comparaître par devant la juridiction présidentielle de la section de tribunal de Dabou pour voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement de défaut et la main-levée de la saisie pratiquée le 16 Avril 2003;
Au soutien de son action, ZABAD Abass a exposé que courant année 1999, il avait employé MAHOU Athanase en qualité de serveur dans son magasin et il l’avait licencié sept mois après pour des raisons économiques;
Après avoir payé des droits, celui-ci a tout de même saisi le tribunal de travail d’Abidjan-Plateau qui l’a condamné par un jugement de défaut à lui payer la somme de 2.273.780 F, a-t-il ajouté;
Malgré son opposition en date du 11 Janvier 2002 audit jugement, MAHOU Athanase a fait pratiquer une saisie vente sur ses biens;
Aussi a-t-il sollicité la suspension des poursuites et la main-levée de la saisie vente;
Pour faire droit à l’action du demandeur, le premier juge a estimé que le jugement de défaut n’étant pas encore devenu définitif en raison de l’opposition formée contre lui-même peut valablement servir de base à pratiquer une saisie-vente;
Au soutien de son appel, Monsieur MAHOU Athanase après avoir rappelé les faits, affirme que le jugement de défaut du 26 décembre 2001 est devenu exécutoire dans la mesure où il n’a pas été enregistré d’opposition à son encontre après sa signification, dès lors, le premier juge, en ordonnant la main-levée de la saisie vente pratiquée le 16 avril 2003, a violé les dispositions de l’article 32 du traité OHADA portant voies d’exécution;
En conséquence, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance en cause;
L’intimé pour sa part conclut à sa confirmation;
Il estime que le certificat de non appel ni d’opposition délivré à son adversaire le 24 mars 2003 par le greffe du tribunal d’Abidjan l’a été par erreur dans la mesure où, il a fait opposition le 11 janvier 2002;
Ainsi, la cause est renvoyée à l’audience du 27 mars 2002, la procédure suit son cours de sorte qu’aucune exécution ne peut être obtenue;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de Monsieur MAHOU, Athanase a été relevé conformément aux prescriptions légales;
Il est donc régulier et recevable;
AU FOND
C’est à bon droit que le premier juge a fait droit à l’action initiée par ZABAD Abass;
En effet, l’appelant a versé au dossier un certificat de non appel ni d’opposition délivré postérieurement à l’opposition formée le 11 janvier 2002 par l’intimé, qui mentionnait que le Tribunal du travail allait statuer sur les mérites de ladite opposition en son audience du 27 mars 2002;
A cet égard, il appartient à l’appelant d’indiquer que la juridiction saisie a statué ou non sur la demande à lui soumise et qu’une décision définitive est intervenue à l’issue de laquelle le certificat de non appel ni d’opposition lui a été délivré à l’effet d’exercer tous ses droits notamment les différentes saisies opérées;
En l’espèce, aucun élément ne permet de répondre à cette préoccupation majeure;
Dès lors, à défaut pour l’appelant d’avoir produit tous ses éléments, il sied de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel régulièrement relevé par MAHOU Athanase de l’ordonnance de référé N°37 rendue le 30 juillet 2003 par la juridiction présidentielle de le section de tribunal de Dabou;
AU FOND
L’y dit mal fondé et le déboute;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Condamne l’appelant aux dépens.