J-05-338
SOCIETE COMMERCIALE – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – PERSONNE HABILITEE A REPRESENTER LA SOCIETE – GERANT (OUI);.
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – CREANCE ISSUE DE LA VIOLATION D’UN LIEN CONTRACTUEL – CREANCE NON CERTAINE NI LIQUIDE NI EXIGIBLE – APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (non).
La personne habilitée à représenter une société à responsabilité limitée est le gérant.
Le recouvrement d’une créance constituée par une indemnité réparatrice née de la violation d’un lien contractuel ne peut se faire selon la procédure d’injonction de payer car une telle créance n’a pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
Article 328 AUSCGIE
Article 329 AUSCGIE
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPRSVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 644 du 11 juin 2004, AMANI ASSIE Gervais (Me TAPE MANAKALE Ernest) C/ STE KPMG et un autre).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs Conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par exploit du 11 août 2003, M. AMANI ASSIE Gervais, a relevé appel du jugement n°789 du 16 juillet 2003 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a débouté de sa demande en recouvrement;
Suivant courrier du 13 septembre 2002 écrit sur papier en tête de la Société Auditeurs Associés en Afrique dite KPMG, M. Jean-Yves PARANT Directeur Délégué de ladite Société a manifesté son intention de prendre en location la villa de M. AMANI ASSIE Gervais située au deux plateaux moyennant un loyer mensuel de 1.400.000 francs à compter du 1er novembre 2002; par le même courrier, M. Jean Yves PARANT a demandé la réalisation d’aménagements complémentaires pour adapter le local à ses convenances; En réponse, M. AMANI ASSIE Gervais a accepté cette offre de conclure le bail au prix proposé par M. Jean Yves PARANT; Mais après avoir réalisé les aménagements sollicités, il a reçu le 18 octobre 2002 la lettre de M. Jean-Yves PARANT renonçant à son projet de conclure le contrat pour cause de coup d’état intervenu en Côte d’Ivoire 18 septembre 2002;
M. AMANI ASSIE Gervais a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour voir condamner solidairement M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG à lui payer la somme principale de 6.804.055 au titre des travaux d’aménagement effectués à la demande de M. PARANT;
Par ordonnance N°64 du 20 Décembre 2002, la Juridiction Présidentielle a fait droit à la demande de M AMANI ASSIE Gervais; Sur opposition formée par M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan les a déclarés bien fondés et a débouté M. AMANI ASSIE Gervais de sa demande en recouvrement aux motifs que le locataire identifié est M. PARANT de sorte que la créance poursuivie à l'égard da la Société KPMG n'est pas certaine; concernant M Jean-Yves PARANT, le Tribunal a indiqué que les parties qui étaient en pourparlers n'ont jamais été liées par un quelconque contrat;
M. AMANI ASSIE Gervais a fait appel de ce jugement pour en solliciter l'infirmation;
Au soutien de son recours, il expose que contrairement aux termes de l'exploit d'opposition, la nature contractuelle de la créance litigieuse ne, fait l'objet d'aucun doute; il explique qu'il y a contrat en l'espèce du fait de la rencontre des volontés;
Il indique également, qu'au regard des courriers des 12 Septembre, 18 et 24 Octobre 2002, M. Jean-Yves PARANT a contracté au nom et pour le compte de la Société KPMG dont il est le mandataire de sorte que l'on ne peut la soustraire du lien contractuel;
Il soutient enfin que sa créance remplit les conditions de liquidité et d'exigibilité et représente le prix de la rétractation de l'offre;
M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG répliquent et soulèvent in limine litis et en application des articles 246 alinéa 2 et 164 du code de procédure civile, la nullité de l'acte d'appel pour défaut de mention des date et lieu de naissance de M. AMANI ASSIE Gervais;
Ils prétendent également que l'acte d'appel qui vise l'infirmation du jugement rendu le 26 juillet 2003 est nul puisque la seule décision rendue en la cause entre les parties est un jugement du 16 juillet 2003;
Subsidiairement au fond, M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG soutiennent que M. AMANI ASSIE Gervais ne justifie pas d'une créance de nature contractuelle dans la mesure où il reconnaît lui-même cette absence de contrat lorsqu'il affirme dans ses conclusions du 16 avril 2003 que sa créance n'est que le prix de la rétractation d'une offre;
Ils relèvent aussi que la créance de l'espèce n'est ni certaine, ni liquide et exigible puisqu'il ne résulte pas des documents produits que M. AMANI a fait exécuter et payer des travaux;
Ils concluent à la confirmation de la décision attaquée;
Sur ce
Considérant que les parties ont conclu; Qu'il y lieu de statuer par décision contradictoire;
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que le jugement attaqué a été rendu le 16 juillet 2003; que l'appel interjeté le 11 août 2003 par M. AMANI ASSIE Gervais est recevable pour être conforme aux prescriptions de l'article 15 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifie de recouvrement et des voies d'exécution;
Sur la nullité de l'acte d'appel pour violation des prescriptions de l’article 246 alinéa 2 du code de procédure civile
Considérant que les mentions de l'article 246 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'il n'est pas non plus établi qu'elles tendent à protéger l'intérêt général ou l'ordre public; qu'il s'ensuit que la nullité qui peut résulter de l'omission desdites mentions est nécessairement une nullité relative soumise à la démonstration d'un grief;
Or considérant que M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG qui se prévalent de l'omission des date et lieu de naissance de M. AMANI ASSIE Gervais ne rapportent pas la preuve d’aucun préjudice; qu'il y a lieu de rejeter l'exception invoquée pour être mal fondée;
Sur la nullité de l'acte d'appel pour indication erronée de la date du jugement attaque
Considérant que l'acte d'appel du 11 août 2003 mentionne que le jugement attaqué a été rendu le 26 juillet 2003 alors qu'en réalité la décision intervenue en la présente cause date du 16 Juillet 2003;
Mais considérant que malgré ce constat, M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG ont abordé le fond de la procédure; qu'il est apparu,à la lumière des faits, moyens et prétentions que le litige qui oppose les parties concerne en réalité le seul et même jugement rendu le 16 juillet 2003; qu'il s'ensuit que c'est par erreur que M. AMANI ASSIE Gervais a déclaré dans son acte introductif d'instance faire appel d'un jugement rendu le 26 juillet 2003; qu'une telle erreur purement matérielle qui n'a causé aucun préjudice à M. Jean-Yves PARANT et à la Société KPMG, M. AMANI ASSIE Gervais ne saurait emporter l'annulation de l'acte qui la contient; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen de nullité allégué;
AU FOND
Sur la créance a l’égard de la société KPMG
Considérant que M. Jean-Yves PARANT qui rédigeait ses courriers sur des papiers en-tête de la Société KPMG prenait soin de préciser qu'il agissait en qualité de Directeur Délégué; que dans ces conditions, M. AMANI ASSIE Gervais ne peut à bon droit prétendre que M. Jean-Yves PARANT a agi comme mandataire de la Société KPMG; qu'en effet, la KPMG étant une SARL, elle ne peut être légalement représentée que par son gérant; qu'il en découle que c'est à bon droit que le Premier Juge a mis hors de cause la Société KPMG; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qui la concerne;
Sur la créance a l’égard de m. Jean-Yves parant
Considérant que par courrier du 12 Septembre 2002, M. Jean-Yves PARANT a confirmé son offre de location relative à la villa de M. AMANI ASSIE Gervais située aux II Plateaux; qu'il s'agit d'une offre ferme et précise dont l'acceptation suffit à former le contrat;
Considérant qu'en l'espèce, cette offre a été acceptée par M. AMANI ASSIE Gervais par courrier; que le bail est donc conclu entre les parties; que depuis cet instant, le sollicitant a perdu toute possibilité de rétracter son offre; que la rétractation de l'offre intervenue le 18 Octobre 2002 après son acceptation équivaut à une rupture du lien contractuel donnant droit à l'indemnité réparatrice;
Or considérant que les dommages- intérêts ne remplissent pas les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance telles que prévues par l'article 1 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; qu'une telle créance est insusceptible de recouvrement selon la procédure de l'injonction de payer; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Premier Juge a débouté M. AMANI ASSIE Gervais de sa demande; qu'il y a lieu de confirmer le jugement contesté par substitution de motifs;
DES DEPENS
Considérant que M. AMANI ASSIE Gervais succombe;
Qu'il y a lieu de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit M. AMANI ASSIE Gervais en son appel relevé du jugement N° 789 rendu le 16 juillet 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
Rejette les exceptions de nullité soulevées par M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG;
AU FOND
Déclare M. AMANI ASSIE Gervais mal fondé;
L'en déboute;
Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs;
Le condamne aux dépens;