J-05-342
VOIES D’EXECUTION – EXECUTION D’UNE DECISION ASSORTIE DE L’EXECUTION PROVISOIRE – ARRET DE L’EXECUTION PAR LE JUGE DES REFERES (non).
Le juge des référés n’a pas compétence pour empêcher l’exécution provisoire d’une décision assortie de l’exécution provisoire.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale arrêt n° 935/bis du 02 septembre 2004 Monsieur TIBERI Alain Gérard (Conseil Me ORE et Associés) c/ Société Industrielle THANRY (Conseil Mes BOURGOIN et KOUASSI).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par exploit en date du 23 août 2004, M. TIBERI Alain Gérard a relevé appel de l’ordonnance n°3604/2004 rendue le 02 août 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan qui en la cause a statué ainsi qu’il suit :
«Déclarons recevable l’action de la Société Industrielle THANRY;
– Donnons acte à M. Alain Gérard TIBERI de la main levée amiable qu’il a faite;
– Disons qu’il sera sursis à toute poursuite contre la société Industrielle THANRY, basé sur le jugement n° 531/cs2/2004, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’Appel d’Abidjan, sur l’appel interjeté»;
Au soutien de son appel, M. TIBERI expose qu’en exécution d’un jugement n° 531/CS2/2004 du 17 juin 2004, il a pratiqué entre les mains de la SGBCI une saisie conservatoire convertie par la suite en saisie attribution de créance le 20 juillet 2004;
Il ajoute que dès le 28 juillet 2004, il donne main levée amiable de cette saisie;
Poursuivant, M. TIBERI reproche au premier Juge d’avoir ordonné qu’il soit sursis à toute poursuites contre la société THANRY fondée sur le jugement n° 531 du 17 juin 2004 et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’Appel d’Abidjan;
M. TIBERI explique que c’est à tort que le juge a pris une telle décision uniforme du traité OHADA relatif au recouvrement simplifié de créances et voies d’exécution qui, en son article 32 dispose que;
«A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision »;
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part »;
L’appelant estime dès lors qu’il n’est pas permis d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision qui est de surcroît assortie de l’exécution provisoire;
Le cabinet OEE Associés, présentant des observations orales pour le compte de M. TIBERI, a fait valoir en plus des arguments ci-dessus évoqués, qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du traité de l’OHADA, les dispositions des lois Nationales présentes ou à venir contraires audit traité sont abrogées;
En l’espèce soutient-il l’article 32 ci-dessus évoqué est contraire aux dispositions des articles 181 et suivants du code de procédure civile, de sorte celles-sont inapplicables;
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance de référé n° 3604/2004 du 2 août 2004 et que la Cour juge qu’aucune décision, notamment l’ordonnance n° 2932/2004 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel, n’est de nature à suspendre l’exécution du jugement dont il est bénéficiaire;
L’intimée, la société THANRY, représentés par Me KOUASSI, a fait valoir pour sa part que c’est bon droit que le Premier Juge a donné acte à M. TIBERI de la main levée amiable qu’il a faite de la saisie –attribution du 20 juillet 2004;
Elle fait également valoir que l’appelant fait une mauvaise interprétation de l’article 32 de l’acte uniforme relatif aux voies d’exécution en ce sens que la loi nationale peut prévoir un recours particulier contre le caractère exécutoire d’un titre;
Elle ajoute que c’est ce cadre que le Premier Président de la Cour d’Appel, en vertu de l’article 181 du code de procédure civile, a pris une ordonnance de défense à exécution provisoire et de sursis à exécution;
Dès lors, estime t-elle, c’est à juste titre que le Juge des référés a statué comme il l’a fait; Elle demande la confirmation pure et simple de la décision attaquée;
DES MOTIFS
Il résulte des productions que M. TIBERI a lui-même donnée main -levée de la saisie qu’il avait pratiquée;
C’est à juste titre que le Premier juge lui en a donné acte;
Par contre relativement à la suspension de toute exécution, c’est à tort qu’il a pris une telle décision;
En effet, il résulte sans équivoque des termes de l’article 32 de l’acte uniforme relatif au recouvrement des créances et voies d’exécution, que l’exécution peut être poursuivie jusqu’à son terme et ce, aux risques du poursuivant, si celui-ci dispose d’un titre exécutoire par provision;
Ce texte n’autorise pas le juge des référés à empêcher l’exécution provisoire;
Il en résulte que le jugement social du 17 juin 2004peut être exécuté en ses dispositions assorties à l’exécution provisoire;
Il convient en conséquence de réformer dans ce sens l’ordonnance attaquée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale en en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare M. TIBERI Alain Gérard recevable en son appel;
AU FOND
L’y dit partiellement fondé;
Reforme l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau;
Ordonne la continuation des poursuites relativement à la partie de la condamnation assortie de l’exécution provisoire;
Confirme pour le surplus;