J-05-35
SAISIE IMMOBILIERE – FOLLE ENCHERE – REGIME JURIDIQUE – APPLICATION ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (non) – ARTICLES 315 ET SUIVANTS DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION (oui) – QUALITE A AGIR DE L’HERITIER DU DEBITEUR SAISI (oui).
NULLITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE POUR VIOLATION DES ARTICLES 254 ET 255 AUPSRVE – FAIT NOUVEAU (non) – DECHEANCE (oui) – MAINLEVEE DE LA SAISIE SUITE A UNE CONSIGNATION DE LA CREANCE AU GREFFE (non) REDUCTION PROCEDURE non) – CONTINUATION DES POURSUITES (oui).
Ne sont pas applicables à la procédure de folle enchère les dispositions de l’article 500 du code de procédure civile mais plutôt les articles 315 et suivants de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
En outre, l’héritier du débiteur saisi a qualité pour initier une procédure de folle enchère en application de l’article 315 susvisé puisqu’il recueille les droits et actions de son auteur.
Le moyen de droit tiré de la nullité de la procédure pour violation des articles 254 et 255 est frappé par la déchéance, ce moyen n’ayant aucun caractère nouveau.
La mainlevée du commandement et la radiation de la procédure ne saurait être ordonnée du fait d’une consignation de la créance au greffe postérieurement au jugement d’adjudication; il y a lieu dès lors d’ordonner la continuation des poursuites.
Article 254 AUPSRVE
Article 255 AUPSRVE
Article 315 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal régional hors classe de Dakar- Audience du 11 février 2003, jugement n° 279 - Agence Lamine SOW contre Malick NIANG).
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que par écriture en date du 31 janvier 2003 de la SCPA SOW, SECK et DIAGNE et ASSANE SECK Avocats à la COUR, reçues au greffe du tribunal de céans le même jour, le sieur Saliou Sow, héritier de Lamine Sow a régulièrement consigné des dires au cahier des charges dressé par le sieur EL Hadji Malick Niang pour parvenir à la vente par expropriation forcée de l’Immeuble objet du TF 12.124/DG saisi sur l’Agence Lamine Sow
Attendu que les dires ont été déposés conformément aux dispositions de l’article 299 in fine de l’AU/PSRVE, qu’il échet de les déclarer recevables;
AU FOND
Attendu que le sieur Saliou Sow a initié une procédure de folle enchère contre l’adjudication de l’Immeuble objet du TF N°12.124/DG prononcée par le Tribunal de céans à son audience du 12.11.02; pour obtenir à titre principal la nullité de la procédure de saisie immobilière et à titre subsidiaire, la main levée de la dite saisie ainsi que la radiation de l’hypothèque et des commandements valant saisie réelle, inscrits les 4 février et 16 juillet 2002 sur son immeuble au motifs que d’une part, le sieur Lamine Sow est décédé le 05.04.91.
Que sa succession a été ouverte et un jugement de partage a été rendu le 16 avril 1998.
Que l’immeuble objet du TF n°12.124/DG a été attribué au sieur Saliou Sow qui par la suite a initié une procédure d’expulsion contre le sieur Malick Niang;
Que ce dernier a été expulsé par arrêt en date du 30.10.98;
Que le sieur Niang gardien de l’Agence malgré le fait qu’il soit au courant du décès de Lamine Sow a attrait l’Agence devant le tribunal du travail et a obtenu un jugement par défaut condamnant celle ci à lui payer la somme de 15 millions de francs CFA;
Que bien entendu, le sieur Niang a évité d’installer les héritiers de Lamine Sow dans la procédure et a continué l’exécution forcée de sa décision en recourant à la saisie immobilière de l’immeuble précité lui appartenant et non à l’Agence.
Que l’immeuble a été adjugé à Maître Ibrahima Dia, avocat à la Cour au prix de 245.750.000francs CFA sous réserve e déclaration de command;
Que ce dernier a procédé à la déclaration de command au non du sieur Sadibou Touré qui du reste n’a pas payé le prix;
Que c’est ce qui justifie la présente folle enchère qu’il a initié en tant qu’héritier de l’amine Sow et tiers détenteur de l’immeuble objet des poursuites;
Que le sieur Niang en servant le commandement valant saisie réelle à l’agence Lamine Sow qui n’existe plus et en s’abstenant de la faire aux héritiers de feu Lamine Sow et au tiers détenteur a violé les formalités des articles 254 et 255 de l’AU/PSRVE dont le respect est prévu à peine de nullité;
Que d’autre part, le tribunal ne donnait pas une suite favorable au premier moyen, la main levée de la saisie doit lui être accordée puisqu’il a consigné une somme suffisante représntant la créance du poursuivant suivant ordonnance présidentielle n° 1660 en date du 23/12/2000 rendue contradictoirement;
Qu’il est ainsi confirmé aux dispositions de l’article 262 de l’AU/PSRVE puisque la somme de 15.250.480 FCFA a été effectivement consignée entre les mains du greffier en chef tel que cela résulte du reçu de ce dernier en date du 26/12/ 2002 et la signification de la dite consignation a été faite au sieur Malick Niang par acte de Me Ibrahima Dia, huissier de justice à Dakar en date de 31/10/2000.
Attendu qu’en réponse, le sieur Niang a rétorqué que le sieur Sow n’a pas respecté les dispositions des articles 316 à 319 de l’AU/PSRVE.
Que la nouvelle adjudication n’a été signifié ni au saisissant, ni à ses conseils et n’a pas fait l’objet de publication;
Que le sieur Saliou Sow qui n’est pas débiteur ni poursuivant ne peut initier une procédure de folle en chère; en vertu de l’article 515 du CPC.
Qu’il avait l’obligation d’acquitter le prix de la première adjudication et non de consigner la somme de 15.248.000FCFA sans les intérêts de droit et les frais qui à eux seuls se chiffrent à 3.942.000 FCFA.
Que la consignation autorisée à tort après l’audience éventuelle, et la première adjudication ne peut paralyser la vente.
Que les contestations en application de l’article 299 devaient être soulevées avant l’audience éventuelle à moins qu’il n’y ait un fait nouveau, une demande en distraction de tout ou partie des biens saisis ou la nullité de la procédure suivie à l’audience éventuelle;
Qu’à partir du visa du commandement le juge des référés était incompétent pour se prononcer sur une demande incidente à la folle enchère en vertu de l’article 500 du CPC.
I) SUR LE DEFAUT DE QUALITE DU SIEUR SALIOU SOW POUR FAIRE LA FOLE ENCHERE EN CE QU’IL N’EST PAS LE SAISI
Attendu qu’il y a lieu de prime abord de préciser que les dispositions du CPC afférentes à la procédure de criées ne sont plus applicables depuis l’entrée en vigueur de l’AU/PSRVE en juillet;
Que c’est donc à tort que le poursuivant invoque les dispositions des articles 500 et suivant du CPC.
Attendu que l’article 315 de l’AU/PSRVE dispose clairement en son alinéa 1er que « la folle enchère peut être intenté par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires »
Attendu que le sieur Saliou SOW en tant qu’héritier recueille les droits et actions de son auteur qui en l’espèce était le saisi
Que c’est donc à bon droit qu’il a intenté la folle enchère;
II) SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
Attendu que l’article 299 de l’AU/PSRVE dispose que « les contestations ou demandes incidentes doivent à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience »
Que toutefois les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou radiation de la saisie peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle mais seulement à peine de déchéance jusqu’au huitième jour avant l’adjudication.
Attendu qu’en l’espèce, le non respect des dispositions des articles 254 et 255 de l’AU/PSRVE
Aurait dû être soulevé avant l’audience éventuelle puisque aussi bien que le décès de Lamine Sow et la condamnation de son agence étaient connus à cette période là.
Qu’il n’y a pas eu un fait nouveau ni aucune cause prévue par l’article précité sous tendant la demande de nullité;
Qu’il échet en conséquence de dire et juger que ce moyen est frappé par la déchéance.
III) SUR LA MAIN LEVEE ET LA RADIATION DE COMMANDEMENT SUITE A LA CONSIGNATION
Attendu que l’article 261 de l’AU/PSRVE dispose « qu’en cas de paiement dans le délai fixé par l’article 254 – ci dessus, l’inscription du commandement est radié par le conservateur ou l’autorité administrative sur main levée donnée par le créancier poursuivant »
Qu’ « A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant en matière d’urgence;
Que « la décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisi,ne de la juridiction compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires »
Attendu que l’article 254-3 de l’AU/PSRVE auquel renvoie l’article précité vise « l’avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de la publication.
Attendu qu’il s’infère clairement d ces dispositions que le débiteur a l’obligation de payer dans le délai de 20 jours à compter de la date du commandement pour éviter sa publication ou à défaut obtenir la radiation de celui ci soit de manière volontaire par le créancier soit avec l’autorisation du juge de l’urgence
Attendu qu’en l’espèce, le dit délai est largement expiré puisque non seulement le commandement a été publié mais en plus la vente a été une fois réalisée avant que la procédure de folle enchère ne soit initiée pour défaut de paiement du prix d’adjudication;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, seul le créancier poursuivant peut faire radier sa procédure avec l’accord le cas échéant des créanciers inscrits et toute demande relative à la radiation est tranchée par le tribunal des criées conformément aux dispositions de l’article 299 in fine de l’AU/PSRVE;
Attendu que l’article 262 de l’AU/PSRVE qui prévoit une possibilité de rendre valable l’aliénation ou les constitutions de droits réels réalisées en dépit de l’indisponibilité de l’immeuble suite à l’inscription du commandement après non paiement a été invoqué à tort puisque le sieur Saliou Sow n’a pas acquis l’immeuble ni constitué de garantie sur le dit immeuble postérieurement au visa du commandement.
Qu’il échet en conséquence de rejeter le second moyen comme étant également mal fondé et d’ordonner la continuation des poursuites;
A l’appel de la cause, Maître Moustapha Dramé, Ibrahima Niang et Malick Sy Fall, avocats à la Cour poursuivant la vente ont déclaré que les formalités prescrites par la loi, avaient été observées et conclu
Qu’il plaise au tribunal de procéder à l’adjudication dudit immeuble;
Le Ministère public a déclaré s’en rapporter à la justice;
Sur quoi, Monsieur le président a donné acte à Maître Dramé, Niang et Sy Fall de ce que les formalités prescrites par la loi ont été observées;
Puis le tribunal est passé à l’adjudication du titre foncier;
Sur l’ordre de Monsieur le président, Maître Elisabeth Tine, huissier de justice à Dakar, a ordonné lecture du cahier des charges et annoncé le montant des frais taxés à la somme de 250.480 francs suivant ordonnance de Monsieur le juge taxateur en date du 11 novembre 2002;
Pendant la durée des feux prévus par la loi, il a été enchéri par Me Félix Sow de la SCP SOW, SECK et DIAGNE Avocats à la Cour pour la somme de 174.000.000 francs sous réserve de la déclaration de command.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière de criées et en premier ressort;
Rejette les dires comme étant mal fondés;
Ordonne la continuation des poursuites;
Vu l’extinction des feux voulus par la loi;
Adjuge à la SCP SOW, SECK et DIAGNE l’immeuble objet du titre foncier n° 12.124/DG à la somme de 174 .000 .000 francs sous réserve de la déclaration de command;
Ordonne la signification du présent jugement à tous détenteur ou possesseur de laisser ledit immeuble au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit et par voie d’expulsion.