J-05-350
BAIL COMMERCIAL – PAIEMENT D’UNE SOMME PRETENDUE PAS DE PORTE – PREUVE NON RAPPORTEE DE LA QUALIFICATION DE PAS DE PORTE – SOMME PRESUMEE PAYE AU TITRE DE LOYERS.
Lorsque une des parties au bail commercial prétend avoir payé une somme au titre de pas de porte mais ne peut apporter la preuve de cette qualification, ladite somme est présumée avoir été payée au titre de loyers.
De cet arrêt, il résulte que, lorsque les parties sont liées par un contrat de bail et que l’une d’elles revendique avoir payé une somme d’argent déterminée au titre du «pas de porte», si elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations, la somme payée est présumée l’avoir été au titre des loyers.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, arrêt n° 89 du 1er juillet 2004, Dao Lanciné c/ Adom Kacou Aimé, Actualités juridiques, n° 49, 2005, p. 216.
LA COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en cassation en date du 21 novembre 2002;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 24 novembre 2003;
Vu les pièces du dossier;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 1469 du 14 décembre 2001 – Cour d’Appel d’Abidjan) que, par acte sous seing privé en date du 16 décembre 1998, DAO LACINE donnait en location à ADOM KACO Aimé deux magasins situés à Marcory-GFCI lot n° 153 pour un loyer mensuel de 85.000 francs cfa par magasin; qu’avant la signature du bail et l’occupation desdits magasins, ADOM KACOU Aimé versait à DAO Laciné au titre du «pas de porte», la somme de trois millions de francs CFA par chèque ECOBANK; que la remise des trois millions de francs était faite en présence de deux témoins en la personne de DAO ISMAILA et MAMBO qui étaient informés de ce que les trois millions de francs versés l’étaient à titre de «pas de porte» et non comme des loyers anticipés et qui apposèrent leur signature sur l’acte sous-seing privé intitulé «engagement de location» en date du 16 décembre 1998; qu’après la prise en possession des magasins. ADOM KACOU Aimé n’ayant pas respecté les termes du bail ni versé aucun loyer. DAO LACINE saisissait le juge des référés qui, par ordonnance n° 497 du 04 février 2000, ordonnait l’expulsion du premier nommé desdits magasins; que, sur appel de ADOM KACOU Aimé, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 774 du 20 juin 2001, infirmait l’ordonnance précitée et statuant à nouveau, déclarait le juge des référés incompétent pour contestations sérieuses; que DAO LACINE saisissait alors le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement n° 174 du 19 mars 2001, déclarait son action mal fondée et l’en déboutait; que sur appel relevé contre cette décision, la Cour d’appel confirmait ledit jugement en toutes ses dispositions, par arrêt n° 1469 du 14 décembre 2001 présentement attaqué;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’Abidjan, d’avoir estimé que le contrat liant les parties étant un contrat de bail, la somme de trois millions versée à DAO LACINE représente des loyers et non le prix du «pas-de-porte» comme le soutient celui-ci sans en apporter la preuve, alors que selon le pourvoi, la règle en matière commerciale, c’est la liberté de la preuve; que d’une part. DAO LACINE a soutenu de façon constante devant le premier juge comme devant le second juge que la somme de trois millions de francs à lui remise par ADOM KACOU, l’était à titre de «pas-de-porte» comme cela existe dans les usages relatifs à la location d’immeubles à usage commercial et que, d’autre part, il a suffisamment fait la preuve devant ces juridictions de la réalité de ce «pas de porte» représenté par la somme de trois millions de francs en produisant à l’occasion un exploit de sommation interpellative d’huissier contenant les décisions non équivoques d’un des témoins, signataires de l’engagement de location entre les parties :
Mais, attendu que la Cour d’appel, pour se déterminer ainsi, a relevé «qu’il n’est pas contesté que ADOM KACOU a payé à DAO LACINE la somme de trois millions de francs; que DAO LACINE qui soutient que cette somme représente le prix du «pas de porte» n’en rapporte aucune preuve sérieuse; qu’il en résulte que la somme payée par ADOM KACOU est présumée l’être au titre des loyers, le contrat liant les parties étant un contrat de bail»; qu’elle a, par des motifs clairs et précis, donné une base légale à sa décision; que le moyen n’est pas fondé et qu’il convient de le rejeter;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par DAO Lanciné contre l’arrêt n° 1469 en date du 14 décembre 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BAMBA LANCINE;
Conseillers : M. WOUNE BLEKA (Rapporteur);
M. SIOBLO DOUAI Jules;
Greffier : Me N’GUESSAN Germain