J-05-36
SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL CONTRE UN JUGEMENT AYANT STATUE SUR L’ANNULATION DES ACTES DE PROCEDURE – RECVABILITE DE L’APPEL (non).
En application de l’article 300 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, les décisions rendues en matière immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe de la créance ou les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou l’inaliénabilité des biens saisis.
Doit être déclaré irrecevable l’appel interjeté contre une décision ayant statué sur l’annulation des actes de procédure.
Article 300 AUPSRVE
(Cour d’Appel de Dakar- Audience du 10 juillet 2003, arrêt n° 373,- Alassane Seck, Thiédjiguène Mbaye épouse Sow, Yaha Gueye, Ousseynou Gueye, Abdoulaye Gueye contre la C.B.A.O).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que suivant exploit servi le 29/01999 par Me Aloyse Ndong huissier de justice à Dakar, Alassane Seck, Thiédjiguène Mbaye épouse Sow, Yaha ou Yaba Gueye ou les héritiers de feu Yaha ou Yaba Gueye à savoir Arête Sarr et autres, Ousseynou Gueye, Abdoulaye Gueye ont relevé appel du jugement rendu le 05/01/1999 par le tribunal régional Hors classe de Dakar dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
Déclare les dires recevables en la forme;
AU FOND
Les rejette comme étant mal fondés;
Ordonne la continuation des poursuites; renvoie en conséquence la cause à l’audience d’adjudication du 09/02/1999 »
Considérant que la CBAO a formé appel incident par conclusions en date du 02/04/2000
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que la CBAO a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’acte d’appel ainsi que les conclusions qui le sou tendent visent des questions de forme notamment l’annulation des actes de procédure;
Considérant que les appelants ont conclu à la recevabilité de l’appel motif pris de ce qu’il s’agit en l’espèce d’un jugement rendu à l’audience éventuelle donc susceptible d’appel aux termes de l’article 300 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution;
Considérant qu’aux termes de l’article 300 susvisé les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis;
Considérant qu’il résulte de la décision entreprise que celle ci a statué sur l’incompétence, la nullité du commandement, celle de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, celle des hypothèques et enfin celle de la vente;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort;
Déclare l’appel irrecevable de même que l’appel incident;
Condamne les appelants aux dépens;