J-05-37
SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL – RECEVABILITE (NON) – APPLICATION ARTICLE
300 AUPSRVE (oui).
Doit être déclaré irrecevable l’appel interjeté contre jugement rendu à l’audience éventuelle au cours de laquelle le juge n’a statué ni sur le principe de la créance ni sur aucun des moyens visés à l’article 300 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
(Cour d’Appel de Dakar, audience du 17 juillet 2003, arrêt n° 394, - Abdoul Alassane SECK et El Hadji Malick DIA contre la S.G.B.S).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que suivant exploit du 1er juillet 2002 de Me Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar, Aladji Malick Dia et Abdoul Alassane Seck ont interjeté appel du jugement N) 950 rendu le 04 janvier 2002 par le tribunal régional hors classe de Dakar; que par un autre exploit du 1er juillet 2002 du même huissier, Abdoul Alassane Seck a fait appel du jugement N° 953 du 04 janvier 2002 du dit tribunal; que les dispositifs identiques des deux jugements sont conçus ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare les dires recevables.
AU FOND
Les rejette comme mal fondés;
Ordonne la continuation des poursuites »
SUR L’IRRECEVABILITE DES APPELS
Considérant que suivant conclusions en date du 19 mars 2003, les appelants ont soutenu que les appels sont recevables par application des dispositions de l’article 300 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution le juge ayant statué sur l a liquidité de la créance et par conséquent sur son principe
Que par écritures datées du 23 décembre 2002, la société Générale de Banque au Sénégal (SGBS° a demandé à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité en la forme des appels;
Considérant qu’il ressort des jugements entrepris que les appelant avaient déposé des dires portant sur la violation des articles 254 et 255 de l’Acte Uniforme susvisé, le défaut de liquidité de la créance et la nullité de la garantie; qu’il avaient même expressément reconnu devoir la somme de 18 754 6666 francs et offert de la consigner au greffe;
Considérant que le juge n’a statué ni le principe de la créance ni sur aucun des moyens visés par l’article 300 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées d recouvrement et les voies d’exécution; que les jugements querellés ne sont onc pas susceptibles d’appels en vertu des dispositions du dit article;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort;
Déclare les appels de Abdoul Alassane Seck et Aladji Malick Dia;
Met les dépens à leur charge.