J-05-38
SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – SURSIS SUR LA BASE DE L’APPEL INTERJETE CONTRE LE JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE EVENTUELLE (NON) – DECHEANCE TIREE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 299 DE L’AUPSRVE (OUI) – DECISION SUSCEPTIBLE D’ETRE INFIRMEE (NON) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI) – VENTE (OUI).
Après avoir interjeté appel contre la décision rendue à l’audience éventuelle du 04 juin 202 qui a rejeté ses dires, le sieur Mohamed CSSE a sollicité le sursis à statuer de la vente de ses TF prévue à l’audience d’adjudication du 09 juillet 2002. Le tribunal a estimé que le sieur CISSE étant frappé par la déchéance en vertu des dispositions de l’article 299 puisque aucune demande susceptible d’être infirmée n’a été rendue à l’audience éventuelle puisque le sieur CISSE a été déchu en application de l’article 270 alinéa 3 de l’AUPSRVE, et a procédé à la vente nonobstant l’appel pendant.
Article 299 AUPSRVE
(Tribunal Régional Hors classe de Dakar- Audience du 9 juillet 2002, jugement n° 1243, - l’Etat du Bénin contre Mouhamadou CISSE).
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu qu’à la barre du Tribunal, le conseil du sieur Mohamed CISSE a sollicité le sursis à la vente au motif qu’il a interjeté appel du jugement rendu à l’audience éventuelle du 4 juin 2002;
Attendu que l’Etat du B2nin a fait observer que le sieur CISSE n’a pas déposé de dires dans le délai prévu à l’article 299 AU/PSRVE, qu’ainsi il est déchu; qu’il soutient que le tribunal ne saurait se substituer au débiteur pour prononcer d’office le sursis à la vente;
Qu’en tout état de cause il estime que l’appel n’est pas suspensif puisqu’il dispose d’un exécutoire devenu définitif et passé en force de chose jugée; qu’il conclut à titre principal qu’il soit constaté l’absence de dires de la part du débiteur saisi et à titre subsidiaire le rejet de la demande de sursis formulé pour la première fois à la barre par le conseil de Mohamed CISSE.
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’au termes de l’article 299 AU/PSRVE les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l’audience éventuelle peuvent être présentées après cette audience mais seulement à peine de déchéance jusqu’au huitième jour avant l’adjudication;
Qu’en l’espèce aucune demande tendant au sursis de la vente fondée sur l’appel n’ayant été fait dans ce délai, il y a lieu de dire que Mohamed CISSE est frappé de déchéance;
SUR LE SURSIS A LA VENTE
Attendu qu’il est constamment jugé par le tribunal de céans que l’appel formulé à l’encontre de la décision rendu à l’audience éventuelle est suspensif de l’adjudication que ce sursis qui est prononcé même d’office par le tribunal est motivé par le souci d’une bonne administration de la justice et notamment pour éviter une contrariété de décisions qui entraînerait des conséquences graves voire irréparables en cas de vente suivie d’une infirmation de la décision querellée;
Qu’en effet s’il est vrai comme l’a soutenu l’Etat du Bénin que les poursuites de saisie immobilières sont fondées sur un titre exécutoire définitif, toutefois ce titre exécutoire ne permet d’aboutir à la réalisation des immeubles du débiteur que si le créancier respecte les conditions de forme et de fond édictées par la loi;
Qu’en conséquence, le jugement, rendu à l’audience éventuelle qui statue sur la régularité de la procédure ne saurait être négligé;
Attendu qu’il convient cependant de noter qu’au termes de l’article 300 AU/PSRVE les décisions rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappés d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété de l’insaisissabilité ou l’inaliénabilité des biens saisis;que sans se prononcer sur la recevabilité de l’appel qui ressort de la compétence exclusive de la Cour, il y a lieu de constater qu’en l’espèce aucune décision susceptible d’être infirmée n’a été rendue à l’audience éventuelle puisque le sieur CISSE a été déchu en application de l’article 270 alinéa 3 de l’AU/PSRVE;
Qu’il y a au regard de es éléments de dire n’y avoir lieu à surseoir à l’adjudication;
Maître SOW, SECK et DIAGNE avocats à la Cour pour l’Etat du Bénin, poursuivant en vente ont déclaré que les formalités prescrites par la loi, avaient été observés et conclu qu’il plaise au tribunal procéder à l’adjudication desdits immeubles;
Le Ministère public a déclaré s’en rapporter à la justice;
Sur quoi l’ordre de Madame le président a donné acte à Maîtres SOW, SECK et DIAGNE de ce que les formalités prescrites par la loi ont été observées;
Puis le Tribunal est passé à l’adjudication des titres fonciers;
Sur l’ordre de Madame le président, Maître Malick Seye Fall, huissier de justice à Dakar, a donné lecture du cahier des charges et annoncé le montant des frais taxés à la somme de 237.146 francs, suivant ordonnance de Monsieur le juge Taxateur en date du 02 juillet 2002;
Pendant la durée des feux prévus par la loi;
Maître SOW, SECK et DIAGNE agissant pour le compte de l’Etat du Bénin, ont porté les enchères à 60.000.000 de francs sur le TF 18 643/DG, et à 195.000.000 sur le TF 6923/DG;
Maître François Sarr et Associés avocats à la Cour pour la Société TETRAPRO ont porté les enchères à 800.000.000 de francs sur le TF 2580/DG.
Maître SOW,SECK et DIAGNE, avocats à la cour pour la SCI BG ont porté les enchères à la somme de 182.000.000 de francs, sur le TFN°4447/DG;4449/DG;4525/DG réunis et à 32.000.000 de franc, sous réserve de la déclaration de Command;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en premier ressort;
EN LA FORME
Vu l’article 299 alinéa 2;
Déclare Mohamed CISSE déchu;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à l’adjudication des immeubles saisis;
Vu l’extinction des feux voulus par la loi;
Adjuge à Maîtres SOW,SECK et DIAGNE avocats à la Cour ayant déclaré agir pour le compte de l’Etat du bénin, les titres fonciers 1864DG et 6923/DG pour les sommes respectives de 60.000.000 francs et 195.000.000 de francs sous réserve de la déclaration de command;
Adjuge à Maître François Sarr et Associés avocats à la Cour ayant déclaré agir pour le compte de société TETEPROM, le titre foncier n° 2580/DG pour la somme de 80.000.000 de francs sous réserve de la déclaration de command;
A Maîtres SOW, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour ayant déclaré agir pour le compte de la SCI BG, les titres fonciers n° 4447 et 4449 et 4525/DG réunis et 7891/DG pour les sommes respectives de 182.000.000 et 32.000.000 francs sous réserve de la déclaration de command;
Ordonne sur la signification du présent jugement à tous les détenteurs ou possesseurs de laisser les dits immeubles au profit des adjudicataires sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit et par voie d’expulsion;
Ainsi fait jugé et prononcé, les jours mois et an que dessus;