J-05-43
SURETES – HYPOTHEQUES – MUTATION DE TITRES FONCIERS (oui) – REINSCRIPTION DES HYPOTHEQUES APRES MUTATION (non).
La Cour d’Appel confirme l’ordonnance de référé rejetant une demande de réinscription des hypothèques après mutation des titres fonciers au motif que l’appelant n’a présenté aucune justification à sa demande.
(Cour d’Appel de Dakar, chambre civile et commerciale1, arrêt n° 89 du 15 février 2002, la CBAO c/ Conservation de la Propriété Foncière).
LA COUR,
Vu les pièces du dossiers;
Oui les parties en toutes demandes, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par acte d’huissier du 29 juin 1998, la Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (la CBAO) a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 08 juin 1998 du juge des référés du tribunal régional de Dakar qui, dans la cause l’opposant au conservateur de la propriété foncière, l’a déboutée de ses prétentions; que par autre acte du 05 janvier 1999, celui ci a été régulièrement réassigné;
Faits, prétentions et moyens des parties
Considérant que faisant suite à un jugement n° 1677 du 23 septembre 1997 du tribunal régional de Dakar qui a ordonné au conservateur de la propriété foncière de procéder à la mutations des titres fonciers n°6795/DG, 4557/DG, 4482/DG, 4060/DG, 3711/DG, 4967/DG, 4537/DG, 2608/DG, 4792/DG, 4483/DG, 433/DG, 4338/DG, 3710/DG, 3954/DG libre de toute hypothèque au nom de Alioune Babacar Guèye Ndiaye, la CBAO a assigné le conservateur de la Propriété Foncière pour obtenir réintégration des inscriptions qu’elle avait sur les titres précités; que le juge des référés n’ayant pas fait droit à ses prétentions elle a, soutenant son appel, déclaré que la mesure qu’elle a sollicitée vise seulement la réinscription des hypothèques faites à son profit (conclusions du 28 juin 2001 et le juge des référés comme il l’a fait pour le jugement du 23 septembre 1997, aurait dû tirer toutes les conséquences d’une ordonnance aux fins de sursis du 12 décembre 1997 du premier président de la Cour d’Appel de Dakar; qu’elle a tenu à préciser dans ces mêmes conclusions du 10 janvier 2002 que le conservateur a fait « deux poids et deux mesures » en ne procédant pas à la radiation des hypothèques de l’administration fiscale de même qu’il a conservé sur les mêmes immeubles les hypothèques faites en faveur de Alioune Badara Guèye Ndiaye alors que celui ci en est devenu propriétaire;
Considérant que le conservateur de la propriété foncière n’a pas comparu et n’a pas conclu;
SUR CE
Considérant qu’aucune ordonnance aux fins de sursis du premier président de la Cour d’Appel n’est versée aux débats; que surtout, la CBAO n’a présenté aucune justification à sa demande de réintégration de ses hypothèques.
Qu’il échet de confirmer l’ordonnance entreprise;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en référé et en dernier ressort;
Déclare recevable l’appel de la CBAO;
Confirme l’ordonnance entreprise;
Condamne aux dépens la CBAO.
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Dakar, chambre civile et commerciale en son audience publique et ordinaire du 15 02 2002 séant au palis de justice de ladite ville bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Diakhaté, conseillers et avec l’assistance de Me EL HADJI Ayé Boun Malick Diop, greffier.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur
Cette décision est surprenante. Si comme le prétendait la CBAO, elle était créancière hypothécaire inscrite sur les titres fonciers vendus et mutés au nom du nouveau propriétaire, le conservateur de la propriété foncière n’avait pas le droit de radier ces inscriptions (de son propre chef, de surcroît) car la vente n’opère pas purge des hypothèques, seule la vente forcée sur saisie immobilière et l’expropriation pour cause d’utilité publique ayant cet effet (les considérants de la cour d’appel ne font état ni de l’une ni de l’autre).
Dès lors, la demande de réinscription de ses hypothèques radiées inconsidérément par le conservateur devaient être rétablies avec leurs rangs respectifs sauf si, entre-temps, de nouvelles hypothèques avaient été consenties du chef du nouveau propriétaire, auquel cas la réinscription prenait rang après les nouveaux créanciers hypothécaires (protégés par la bonne foi accordée aux inscriptions sur les titres fonciers mutés). Et si la CBAO devait souffrir de cette préférence, elle pourrait engager la responsabilité du conservateur.