J-05-44
1. VOIES D’EXECUTION – DISTRIBUTION DU PRIX – DECHEANCE POUR NON RESPECT DU DELAI DE PRODUCTION EXIGE DES CREANCIERS – – – –.
2.IRRECEVABILITE DE L’ACTION POUR NON RESPECT D’UNE RECHERCHE PREALABLE D’UNE REPARTITION CONSENSUELLE (non) – RESPECT DU DELAI D’UN MOIS SUIVANT LE VERSEMENT DU PRIX DE VENTE SEULEMENT EXIGE.
3. RECEVABILTE DE L’ACTION (oui) – ATTRIBUTION DE L’INTEGRALITE DU PRIX APRES DEDUCTION DES FRAIS AU CREANCIER HYPOTHECAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE 148 DE L’AUS.
Article 325 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 148 AUS
En application de l’article 330 de l’AUPSRVE, lorsque, dans les vingt jours de la sommation faite aux créanciers de produire leurs créances, les créanciers n’effectuent pas la production au greffe de la juridiction compétente, ils sont frappés par une déchéance de plein droit.
En outre lorsque les créanciers n’ont pas pu s’entendre sur une répartition consensuelle dans le délai d’un mois qui suit le versement du prix de vente par l’adjudicataire, le créancier le plus diligent peut provoquer une répartition judiciaire du prix, en saisissant le juge compétent.
C’est donc à bon droit qu’une action initiée dans ce sens a été déclarée recevable pour avoir été formée dans les conditions fixées à cet effet (article 325 et suivant AUPSRVE).
La créancière qui a justifié de son titre de créance, a obtenu paiement conformément à l’article 148 AUS
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 319 du 15 mars 2001, distribution du prix d’adjudication du TF n°9795 / DG saisi sur LOBATH FALL par la S.G.B.S ).
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA DISTRIBUTION
Attendu que par exploit en date du 28 mars 2000 de Maître Malick Seye Fall, à la société Nationale de recouvrement dite SNR et à Monsieur Ibrahima BAIDY DIALLO ou BAIDY SOW,aux fins d’obtenir la distribution du prix d’adjudication de l’immeuble, objet du titre foncier n°9795/DG, vendu à l’audience des criées de la juridiction de céans, le 08 février 2000, au prix de 23.500.000 francs CFA
EN LA FORME
1°) – Sur la déchéance de S.N.R
Attendu que la SGBS a plaidé dans ses écritures en date du 29 mai 2000 la déchéance de la SNR pour non respect du délai de production fixé à l’article 330 de l’Acte Uniforme sur les recouvrement simplifiés et les voies d’exécution;
Attendu que la SNR a soutenu dans ses écritures en date du 27 janvier 2001 qu’elle a régulièrement produit par lettre en date du 19 avril 2000 reçue au greffe le 20 avril 2000 en se fondant sur le caractère franc du délai qui est ainsi prolongé par les jours non ouvrables;
Qu’en outre, l’article 330 ne frappe de déchéance que les créanciers non produisant;
Attendu que contrairement à ce qui a été plaidé, il y a lieu de préciser qu’un délai est franc lorsque le jour de la notification de l’acte et le jour de l’échéance ne sont point comptés dans le délai fixé, et lorsque le dernier jour d’un délai est un jour non ouvrable, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit;
Que dès lors, la SNR qui, après l’assignation en date du 28 mars 2000, n’a produit que le 20 avril 2000, n’a pas respecté le délai franc de 20 jour fixé aux articles 330 et 335 de l’acte uniforme sur les recouvrements simplifiés;
Qu’en outre, le non respect de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisant, qu’ils aient ou non produit ultérieurement;
Qu’il échet en conséquence, sur le fondement des textes susvisés, d déclarer la SNR déchue de son droit.
2°) – Sur la recevabilité de l’action introduite par la SGBS
Attendu que la SNR prétend que l’action de la SGBS est irrecevable pour non respect de la recherche préalable d’une répartition consensuelle du prix d’adjudication prévue aux articles 325 et 326;
Qu’en outre, l’empressement de la SGBS initier la procédure de la SGBS à initier la procédure judiciaire de distribution procède d’une intention de nuire dans la mesure où le juge de distribution s’est déjà prononcée par arrêt du 26 janvier 1995, à la suite de la vente du même immeuble par jugement qui a fait par la suite l’objet d’une cassation;
Attendu que les articles 325 et 326 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, qui prévoient la procédure amiable de répartition du prix de la vente, n’obligent pas les créanciers à tenter la conciliation avant de saisir le président, en vue de l’établissement de l’ordre judiciaire;
Que la seule exigence prévue est de respecter le délai d’un mois qui suit le versement du prix de vente qui a été observé en l’espèce au vu des pièces du dossier.
Qu’en outre, en saisissant le juge compétent aux fins d’obtenir la répartition judiciaire du prix de vente,la SGBS n’a fait qu’utiliser une voie de recours que lui reconnaît la loi, voie de recours qui ne saurait s’analyser comme une intention de nuire, même si des décisions déjà rendues en la matière ne lui étaient pas favorable; l’issue de la présente procédure justifierait d’ailleurs, à elle seule, le rejet dudit argument;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé et de déclarer l’action de la SGBS recevable pour été formé dans les conditions fixées aux articles 325 et suivants de l’Acte Uniforme susvisé;
AU FOND
Attendu que l’immeuble, objet du titre foncier n°9795/DG, appartenant à Lobath Fall a été saisi par la SGBS et adjugé à celle ci, à l’audience susvisée au prix de 23.500.000 francs (vingt trois millions cinq cent mille)
Attendu que la SGBS a produit à la date du 10 avril 2000, en faisant état d’une créance d’un montant de 122.1996.161 franc outre les intérêts et frais.
Qu’à l’appui de ses prétentions, elle a versé au dossier le relevé de compte et l’acte notarié d’ouverture de crédit portant affectation hypothécaire du TF vendu à hauteur de 70.000.000 de francs.
Attendu que Maître GUEDEL Ndiaye et associés a produit, pour le compte de Ibrahima Baidy Diallo, à la date du 10 avril 2000 pour une créance de 8.000.000 de francs CFA et a versé au dossier diverses pièces pour justifier sa créance garantie par l’inscription provisoire d’une hypothèque sur l’immeuble vendu;
Attendu que Lobath Fall, débiteur saisi, bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu ni été représenté;
Attendu que les créances invoquées ne sont pas contestées; que la créance de la SGBS est garantie par une hypothèque conventionnelle, régulièrement inscrite le 06 novembre 1988, à hauteur de 70.000.000 de francs CFA;
Que le prix d’adjudication étant de 23.500.000 francs, il y a lieu d’ordonner son versement à la SGBS après prélèvement des frais de greffe, conformément aux dispositions de l’article 148 de l’Acte Uniforme sur le Sûretés;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du litige, de l’urgence qui caractérise le contentieux de l a distribution, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Lobath Fall et contradictoirement à l’en contre des autres parties, en matière de distribution des prix et en premier ressort.
EN LA FORME
Prononçons la déchéance de la Société Nationale de Recouvrement dite SNR pour respect du délai de production prévu à l’article 330 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution;
Rejetons les arguments soulevés par la SNR
DECLARONS recevable l’action introduite par la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS;
AU FOND
* ordonnons la distribution du prix d’adjudication, objet du titre foncier numéro 9795/DG, saisi sur le patrimoine de Lobath Fall et vendu à l’audience des criées du 08 février 2000, au prix de 23.500.000 francs CFA, ainsi qu’il suit et par ordre de préférence :
1°) – Frais de greffe : 1% 235.000 francs
2°) – SGBS créancière hypothécaire : Vingt trois millions deux cent soixante cent mille francs (23.265.000) CFA;
Ordonnons l’exécution provisoire;
AINSI fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits;