J-05-46
PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT JUDICIAIRE – MISSION D’INFORMATION DU JUGE COMMISSAIRE PAR LE SYNDIC NON REMPLIE – NON RESPECT DES OBLIGATIONS PAR LE SYNDIC – REVOCATION – DESIGNATION D’UN NOUVEAU SYNDIC.
Aux termes de l’article 43 alinéas 4 de l’Acte Uniforme sur les procédures Collectives d’Apurement du Passif, le Syndic a l’obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au juge commissaire.
En s’abstenant de se conformer à une telle obligation le juge commissaire peut demander et obtenir de la juridiction compétente, la révocation de celui ci.
Article 43 AUPCAP
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement commercial n° 398 du 15 mars 2001 sur requête aux fins de révocation du syndic Mamadou Lamine Niang et de désignation d’autres syndics dans les procédures n° 1446,1456,1471,1376 et sans numéro de Moustapha Ka formulé par Cheikh Tidiane Lam juge commissaire.).
LE TRIBUNAL,
Attendu que par requête datée du 20.11.2000, le juge commissaire des procédures collectives n°1446, 1456,127, et 1376 et sans numéro de Moustapha Ka a proposé la révocation de leur syndic Mamadou Lamine Niang, sur le fondement des dispositions de l’article 42 de l’Acte Uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif.
Qu’il a exposé dans sa requête susvisée que d’abord à la suite de sa désignation le 04.01.2000, correspondance du 29.03.2000 adressée au syndic pour l’inviter à lui faire l’état de la situation des procédures précitées et de ses diligences est restée sans suite;
Qu’en suite celui ci depuis plus d’un an n’a fait aucun acte sur les procédures auxquelles il s’est désintéressé totalement;
Qu’enfin outre plusieurs lettres de réclamations des créanciers demandant la révocation de ce dernier, le procureur de la république a eu, par lettre datée du 20.04.1998, à aviser ses prédécesseurs des poursuites pénales engagées contre le dit syndic pour abus de confiance et détournements de deniers publics dans le cadre de procédure de règlement judiciaire et de liquidation des biens dont il était chargé et que le juge commissaire du règlement judiciaire de SENITAL a eu dans ces circonstances à proposer de la révocation du même Syndic par requête du 15.06.98;
Qu’il a précisé avoir agi dans l’intérêt du débiteur et des créanciers en application du texte susvisé;
Attendu que dans le cas d’espèce le juge commissaire agit d’office en évoquant par ailleurs des réclamations antérieures; que donc la procédure de l’article 42 n’est pas applicable;
Qu’il est produit au dossier des correspondances :
– Du 22..2.2000 par laquelle Mes Wane et Leye demandent la suite réservée à une procédure diligentée par eux contre l’expert Mamadou Lamine Niang qu’il serait radié selon l’ordre des administrateurs judiciaires.
– Du 16.07.99 par laquelle Mes François Sarr et Associés informent le juge commissaire Mamadou Diakhaté de liquidation des biens de Mbaye Maguette N’diaye de ce qu’ils ne parviennent pas à obtenir du syndic Mamadou Lamine Niang un renseignement sur l’évolution de la procédure sus indiquée et l’invite à convoquer une réunion contradictoire;
Que la requête sus évoquée du 15.06.98 du juge commissaire du règlement judiciaire de SENITAL proposant la révocation du même Syndic est également versée;
Attendu qu’aux termes de l’article 43 al.4 le syndic a l’obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au juge commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat ou une fois par mois et dans tous les cas chaque fois que celui ci le lui demande;
Qu’en s’abstenant de se conformer à une telle obligation en ne donnant pas suite à une invitation de lui tenir un rapport, il entrave la mission du juge de veiller au déroulement rapide de la procédure et aux intérêts en présence.
Que par ailleurs en n’exécutant pas des actes dans les procédures depuis plus d’un an il ne s’est pas employé en tant qu’organe à faire évoluer la procédure;
Que cette attitude confirmée par les réactions de plusieurs créanciers contribue au blocage des procédures au détriment des intérêts de ceux là qu’il représente;
Que pour les motifs qui précèdent il échet de prononcer la révocation du syndic Mamadou Lamine Niang dans les procédures susvisées et de procéder à son remplacement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur requête en matière commerciale et en dernier ressort;
Prononce la révocation du syndic Mamadou Lamine Niang dans les procédures susvisées;
Désigne en ses lieu et place :
– M. Idrissa Niang pour la procédure n°1446 (liquidation des biens de la société SOSCOPA);
– M.Djibril War pour la procédure n°1456 (liquidation des biens de la société SENITALSA)
– M. Abdou Diop pour la procédure n° 1376 (liquidation des biens de la société SEPA);
– M Dial Guèye pour la procédure n°1271 (liquidation des biens du sieur Mbaye Maguette Ndiaye à l’enseigne « Coquillage Marines d’Afrique »)
– M. Dial Gueye pour la procédure sans numéro portant liquidation des biens du sieur Moustapha Ka;