J-05-47
PROCEDURES COLLECTIVES – RECONNAISSANCE DE SES DETTES PAR LE DEBITEUR DANS UN PROCES VERBAL – CREANCES CERTAINES LIQUIDES ET EXIGIBLES – NON PAIEMENT DE SES DETTES PAR LE DEBITEUR – CESSATION DES PAIEMENTS AVEREE – RECEVABILITE DE L’ACTION EN LIQUIDATION DS BIENS –.
ABSENCE DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES DANS LE DELAI DE L’ARTICLE 25 ALINEA 3 – SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE – LIQUIDATION DES BIENS (oui).
Une société débitrice qu a reconnu sa dette et a pris l’engagement de la payer suivant procès verbal homologué par le tribunal doit être déclarée en liquidation des biens si elle n’a ni respecté ses engagements, ni fait de propositions concordataires dans le délai légal, si sa situation est irrémédiablement compromise.
La liquidation des biens a été prononcée conformément aux dispositions des articles 25 et 35 de l’AU/PCAP.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement commercial définitif n° 422 du 06 mars 2002 SDV SENEGAL c/ STE SOSETRA).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Oui les avocats des parties en leurs conclusions respectives.
Le Ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 17 mai 2001 servi par Me Ndeye Tegue Fall Lo, huissier de justice à Dakar, la SDV Sénégal a assigné la SOSETRA devant la juridiction de Céans en liquidation de biens;
Que par exploit de Me Aloyse Ndong en date du 26 juin 2002 la SOSETRA a assigné la SDV SENEGAL devant la même juridiction en annulation du procès verbal de conciliation signé entre les parties homologué par la juridiction de céans le 11 avril 2001;
EN LA FORME
Attendu que les deux actions opposant les mêmes parties et présentant des liens de connexité tel que pour une bonne administration de justice, il convient d’ordonner leur jonction;
Attendu que la procédure étant régulière, il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la SDV SENEGAL expose qu’elle est créancière de la SOSETRA pour une somme de 683.774.062 frs.
Qu’ au termes d’un procès verbal de conciliation homologué par le tribunal les 11 avril 2001, la défenderesse après avoir reconnu la créance a pris l’engagement de régler sa dette en mensualités de 25.000.000 Frs payable à compter du 30 avril 2001.
Que malgré ce procès verbal assorti de la clause de déchéance au terme,la SOSETRAS n’a pas réglé la première échéance,ce malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Qu’elle en déduit que cette dernière est en cessation de paiement et sollicite qu’il soit ouvert à son encontre une procédure de liquidation de biens conformément à l’article 25 de l’Acte Uniforme sur les recouvrements et liquidation judiciaire
Attendu que la SOSETRA ne conteste ni l’existence de la créance ni son engagement de la règle régler sa dette en mensualité de 25.000.000 Frs;
Qu’elle soutient cependant qu’elle a été trompée puisque son engagement dans l’esprit de procès verbal consistait à payer par des traites à réescompter, qu’elle sollicite par conséquent l’annulation dudit procès verbal;
Attendu que l’argumentaire de la SOSETRA manque de sérieux au vu des termes clairs et précis du procès verbal de conciliation qui ne sauraient donner lieu aucune interprétation;
Qu’il est en effet clairement stipulé dans l’acte que la SOSETRA s’engageait à payer mensuellement la somme de 25.000.000. Frs à compter d fin avril 2001; que cet engagement n’était assorti d’aucune condition; qu’il y a lieu par conséquent de dire n’y avoir lieu à annuler ledit procès verbal;
Attendu qu’au termes de l’article 25 d e l’Acte Uniforme sur les recouvrements et liquidation judiciaire la procédure collective peut être ouverte sur la demande d’un créancier, quelque soit la nature de sa créance, pourvue qu’elle soit certaine, liquide et exigible;
Qu’il ressort de l’alinéa 3 dudit article que le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de concordat dans le délai d’un mois suivant l’assignation;
Attendu qu’en l’espèce la créance de SDV SENEGAL remplace les conditions énumérées à l’article susvisé;
Que le débiteur n’ayant fait aucune offre concordataire dans le délai d’un mois après l’assignation, il y a lieu de constater son état de cessation de paiement et de fixe la date de celle ci au 20 août 2000;
Attendu qu’en l’absence de tout élément prouvant que la SOSETRA a des chances de surmonter ses difficultés financières et de se relever, il y a lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation des biens.
Qu’en application de l’article 35 de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives, il y a lieu de désigner comme syndic Monsieur Mambaye SEYE et de nommer Mme Assaïtou Ba Diallo en qualité de juge commissaire.
Qu’il y a urgence compte tenu de l’importance des dettes de la SOSETRA et la nécessité de veiller sur le patrimoine.; qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire;
Attendu que les dépens doivent être passé en frais privilégiés de la liquidation conformément à la loi;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort
EN LA FORME
Déclare les actions initiées par la SDV et la SOSETRA recevable;
Ordonne la jonction des deux procédures;
AU FOND
Déboute la SOSETRA de sa demande en annulation du procès verbal de conciliation du 11 avril 2001;
Vu les articles 28,34 et 35 de l’Acte Uniforme sur les recouvrements et liquidation judiciaires
Prononce la liquidation des biens de la SOSETRA;
Fixe la cessation des paiements au 06 septembre 2000
Désigne Monsieur Mambaye SEYE en qualité de syndic et Mme Aïssatou Ba Diallo en qualité de juge commissaire.
Ordonne l’exécution provisoire;
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation.