J-05-49
PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – COMPAGNIE MULTINATIONALE AERIENNE AIR AFRIQUE – CESSATION DES PAIEMENTS – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS.
SAISINE D’OFFICE DU TRIBUNAL – SAINE A L’INITATIVE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SAISINE JUSTIFIEE PAR LA RUMEUR PUBLIQUE ET LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS PAR UNE JURIDICTION ETRANGERE (COTE D’IVOIRE) – ARTICLE 29 AUPCAP.
Tribunal – COMPETENCE TERRITORIALE – COMPETENCE DES JURIDICTIONS SENEGALAISES JUSTIFIEE PAR LE SIEGE SOCIAL D’AIR AFRIQUE AU SENEGAL (ARTICLE 3 DES STATUTS AIR AFRIQUE).
PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS PAR UNE JURIDICTION ETRANGERE (COTE D’IVOIRE) – OBSTACLE L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE PRINCIPALE AU SENEGAL (NON) – ARTICLE
251 AUPCAP.
SYNDIC DE LA PROCEDURE PRINCIPALE IVOIRIENNE – INTERVENTION DANS L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE PRINCIPALE SENEGALAISE PARF VOIE DE CONCLUSIONS – VIOLATION DE L’ARTICLE 195 DU CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE – INTERVENTION IRRECEVABLE.
En présence de la rumeur propagée par la presse et de la décision d’une juridiction ivoirienne prononçant la liquidation du bien du débiteur (Compagnie multinationale Air Afrique), il y a lieu pour le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar de se saisir d’office à la demande du Procureur de la République (article 29 AUPCAP).
En vertu de l’article 3 des statuts de la Compagnie multinationale Air Afrique, cette société a un établissement ayant les attributs d’un siège social dans la capitale de chaque Etat partie du traité, il en résulte que le Tribunal de Dakar est compétent territorialement et qu’en dépit de la décision ivoirienne précitée et en vertu de l’article
251 AUPCAP, il peut également ouvrir une procédure collective principale.
Le syndic de la procédure collective principale ivoirienne peut intervenir à la condition de respecter les dispositions de l’article 195 du code sénégalais de procédure civile qui exige que cette intervention se fasse par assignation et non par voie de conclusions lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, pour le débiteur, l’une des parties n’a pas constitué avocat. Cette intervention est donc irrecevable.
Article 3 DES STATUTS AIR AFRIQUE
Article 196 DU CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 1503 du 27 avril 2002, Procureur de la République c/ Compagnie multinationale aérienne Air Afrique).
LE TRIBUNAL,
VU les pièces du dossier,
NUL pour la Compagnie défenderesse défaillante ni personne pour elle;
VU la requête en date du 1er août 2002 de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal adressée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Régional de Céans aux fins de saisir le Président du Tribunal pour l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens de la Compagnie multinationale Air Afrique;
VU la lettre en date du 02 août 2002 de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal Régional de céans tendant à obtenir une saisine d’office du Tribunal, aux fins d’ouverture d’une procédure collective de la Compagnie multinationale Air Afrique;
VU l’article 251 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif (AU/PCAP);
VU l’article 29 de l’AU/PCAP;
ATTENDU que par exploit en date du 07 août de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice à Dakar, Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de céans a fait assigner le Chef d’Agence de la Compagnie multinationale Air Afrique pour, conformément aux dispositions de l’article 29 de l’AU/PCAP, sur la base des informations fournies par Monsieur le Procureur de la République, s’entendre exposer les faits de nature à motiver la saisine d’office du Tribunal et recevoir les observations du débiteur, relativement à la cessation des paiements de ladite Compagnie;
ATTENDU que le Chef d’agence de la Compagnie multinationale Air Afrique n’a pas comparu; il en a été pris acte;
ATTENDU que par conclusion en date du 13 août 2002, le syndic de la liquidation des biens de la Compagnie multinationale Air Afrique n’a pas formé son intervention volontaire par assignation contrairement aux dispositions susvisées, aucun avocat n’ayant été constitué par le Chef de la Compagnie multinationale Air Afrique;
Qu’il échet de déclarer irrecevable ladite intervention volontaire;
AU FOND
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier, que l’Etat du Sénégal est créancier de la Compagnie multinationale Air Afrique d’une somme évaluée provisoirement à 27.736.000 frs CFA dont 7.359.000 de frs actuellement exigibles suivant divers ordres de recette émis par la Direction de la Dette et de l’Investissement au nom de ladite Compagnie, au titre des prêts accordés par l’Etat du Sénégal;
ATTENDU qu’il est de notoriété publique, comme résultant de la publication insérée dans le journal « Le Témoin » n° 611 du mardi 07 au lundi 13 mai 2002 que la Compagnie multinationale Air Afrique est en état de cessation des paiements;
Que par jugement commercial n° 95.1ère/CP du 25 avril Z002, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé la liquidation des biens de la société multinationale Air Afrique et fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 02 janvier 2001;
Qu’il échet de constater la cessation des paiements de ladite Compagnie;
ATTENDU qu’avec la carence de la Compagnie multinationale Air Afrique qui a fait défaut, aucune proposition concordataire n’a été présentée;
Qu’il échet d’ordonner la liquidation des biens de la Compagnie multinationale Air Afrique et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 02 janvier 2001;
ATTENDU que suivant l’article 3 des statuts de la société multinationale Air Afrique, la société a un établissement ayant les attributs d’un siège social dans la capitale de chacun des Etats partie au traité;
ATTENDU qu’au regard desdites dispositions, l’Agence Air Afrique de Dakar, constitue un établissement ayant les attributs d’un siège social;
ATTENDU que l’article 251 de l’AU/PCAP dispose que la reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un Etat partie ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective par la juridiction compétente d’un autre Etat partie;
Lorsqu’une procédure collective est ouverte sur le territoire d’un Etat partie où le débiteur n’a pas son principal établissement où la personne morale a son siège;
ATTENDU qu’en application des dispositions combinées des articles 3 du statut de la Compagnie multinationale Air Afrique et 251 de l’AU/PCAP, il y a lieu de dire que la présente procédure collective ouverte à l’égard de la Compagnie multinationale Air Afrique est une procédure principale;
ATTENDU que Monsieur Jean Louis TOUPANE est nommé en qualité de Juge-commissaire et Monsieur Mayoro WADE du Cabinet WADE & Associés, au 47, rue Carnot – BP 1586 – DAKAR, en qualité de syndic;
ATTENDU qu’au regard de l’article 217 de l’AU/PCAP, l’exécution provisoire est de droit,k, il échet de l’ordonner;
ATTENDU que les frais engagés dans la présente procédure profitent à l’ensemble des créanciers il est juste qu’ils passent en frais privilégiés de la procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur saisine d’office en matière commerciale et en premier ressort;
Prend acte du défaut de la Compagnie multinationale Air Afrique;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du Syndic de la liquidation des biens de la Compagnie multinationale Air Afrique;
VU la lettre en date du 02 août 2002 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Régional de céans;
VU les articles 29 et 251 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif (AU/PCAP);
AU FOND
Constate la cessation des paiements de la Compagnie multinationale Air Afrique;
Prononce la liquidation des biens de la Compagnie multinationale Air Afrique et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02 janvier 2A001;
Dit que la présente procédure est une procédure collective principale;
Désigne Monsieur Jean Louis TOUPANE en qualité de Juge-commissaire;
Désigne l’Expert Mayoro WADE du Cabinet Mayoro WADE & Associés, au 47, Rue Carnot – BP 1686 à Dakar en qualité de syndic;
Ordonne l’exécution provisoire;
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;
Et signé le Président et le Greffier./-