J-05-50
SURETES – HYPOTHEQUES – MAINLEVEE – NECESSITE DE CONSIGNER UNE SOMME SUFFISANTE ENTRE LES MAINS D’UN SEQUESTRE (NON) – CONSIGNATION ENTRE LES MAINS DE LA CAISSE DES AVOCATS CARPA – (CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS) – MESURE SUFFISANTE.
HYPOTHEQUE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUS – PROCEDURE DE MAINLEVEE – APPLICATION DU CODE SENEGALAIS ANTERIEUR DE PROCEDURE CIVILE.
Compte tenu de la date d’une hypothèque consentie avant l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur les sûretés et en application d e l’article 150 dudit acte, ce sont les articles 403 et 408 du code sénégalais de procédure civile qui s’appliquent en matière de mainlevée.
Ces articles n’exigent pas la désignation préalable d’un séquestre pour ordonner la mainlevée, cette mesure n’étant qu’une faculté et pouvant être considérée comme suppléée par la consignation d’une somme par le débiteur auprès de la CARPA.
La somme consignée de 1. 283. 023 francs apparaît suffisante pour garantir la créance hypothécaire dont le titulaire prétend qu’elle s’élève à 1. 826. 239 francs. Il convient donc d’ordonner la mainlevée d’hypothèque sollicitée par le débiteur.
Article 403 CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 408 CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 305 bis du 7 octobre 2002 Abdou Guèye c/ Crédit lyonnais du Sénégal et société Sénégal automobiles (SENEGAUTO)).
SUR QUOI, NOUS JUGE DES REFERES,
VU les pièces du dossier,
OUI les parties en leurs conclusions respectives,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du28 août 2002 de Me Ndèye Tègue Fall LO, Huissier de Justice à Dakar, le sieur Abdou GUEYE a régulièrement donné assignation au Crédit Lyonnais Sénégal (CLS) et à la Société Sénégal Auto en radiation de l’hypothèque forcée inscrite le 05 avril 2002 au profit du CLS et de celles inscrites les 6 février 1991, 2 juillet 1991 et 17 juillet 1992 au profit de Sénégal Auto, à ses frais;
AU FOND
ATTENDU que dans son assignation, le demandeur a soutenu qu’il s’était porté caution hypothécaire de Générale Informatique Scolaire « G.I.S ».
Que le crédit a été entièrement soldé a consigné le montant litigieux au compte CARPA;
Qu’il est donc fondé à poursuivre la radiation des hypothèques inscrites sur le TF n°21 758/DG lui appartenant;
ATTENDU qu’en réponse, les défendeurs ont rétorqué que la preuve du paiement intégral n’est pas rapporté;
Que la consignation devait être autorisée au préalable par le Tribunal conformément à l’article 141 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrements et des Voies d’Exécution alors qu’en l’espèce, le paiement a été fait directement au compte CARPA;
Qu’il ne s’oppose pas à la radiation de l’hypothèque consentie au Crédit Lyonnais;
ATTENDU que par note en cours de délibéré, le demandeur a précisé que seules les dispositions du Code de Procédure Civile sont applicables compte tenu des dispositions transitoires de l’Acte Uniforme sur les Sûretés (article 150);
Que les articles 403 et 407 dudit texte ne font pas de l’autorisation du Tribunal pour la consignation en vue de mainlevée ou de la radiation une obligation;
Que c’est une faculté (laissée à la libre appréciation du juge);
Que l’hypothèque forcée tendant uniquement à conférer une garantie à un créancier;
Que celle-ci n’a plus sa raison d’être dès lors que le prétendu débiteur offre de consigner en substitution un montant supérieur à la créance réclamée et affectée spécialement au paiement de cette créance sur présentation d’une décision exécutoire;
Qu’au demeurant Sénégal Auto omet de mentionner qu’elle a déjà obtenu paiement du principal de sa créance et qu’elle poursuit aujourd’hui le sieur Abdou Guèye uniquement pour les intérêts et frais de procédure;
Que le Tribunal Régional ne lui a accordé que le montant de 700.000 F CFA à ce titre;
Que Sénégal Auto a relevé appel de ce jugement;
Que ledit appel est toujours pendant;
ATTENDU qu’en réplique, les défendeurs ont plaidé que le demandeurs reconnaît lui-même que l’article 408 du Code de Procédure Civile renvoie à l’article 403 du même code;
Que ce texte comme l’Acte Uniforme prévoit clairement que la mainlevée ne peut être obtenue en référé que contre consignation entre les mains d’un séquestre désigné par le juge lui-même, et la demande ne peut être faite que dans le mois de la signification de l’inscription ou de l’assignation en validité d’hypothèque conservatoire;
Qu’il est donc clair en l’espèce, outre que la procédure prévue par la loi n’est pas respectée par le demandeur, son action est irrecevable;
Que par ailleurs, contrairement à ce que tente de faire admettre le demandeur, Sénégal Auto considère, qu’outre le principal des factures de location, le sieur Abdou GUEYE doit le trouble d’exploitation, les frais de recouvrement et les intérêts de droit soit au total 1.826.239 F CFA;
Que sur ledit montant, Abdou GUEYE n’a payé que le montant principal et les frais taxés, restant devoir la somme de 1.283.023 F CFA;
ATTENDU qu’il y a lieu de préciser de prime abord que les notes en cours de délibérés tant du demandeur que de la demanderesse doivent être écartées en leurs demandes qui n’ont pas été préalablement plaidées devant le juge ni fait l’objet de conclusions principales notamment pour le second l’irrecevabilité de l’action;
Qu’il s’y ajoute que par rapport à cette dernière demande, elle a été soulevée après les débats au fond alors qu’elle doit l’être avant;
ATTENDU que par ailleurs après avoir précisé qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 150 de l’Acte Uniforme sur les Sûretés, la présente espèce est soumise aux dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du Code de Procédure Civile du fait de l’antériorité des garanties consenties avant l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme sur les Sûretés;
ATTENDU que les articles 408 et 403 du Code de Procédure Civile qui ont vocation à s’appliquer n’exigent pas une désignation préalable d’un séquestre pour ordonner une mainlevée;
Qu’unes telle désignation est une simple faculté;
ATTENDU qu’au regard des pièces du dossier, la consignation faite au compte CARPA pour le compte de Sénégal Auto suffit pour garantir sa crréance;
Que pour ce qui est du Crédit Lyonnais Sénégal, la mainlevée a déjà été faite;
Qu’il échet en conséquence de la mettre hors de cause, et d’ordonner la radiation des hypothèques inscrites les 6 février 1991, 2 juillet 1991 et 17 juillet 1992 au profit de Sénégal Auto;
ATTENDU que la défenderesse Sénégal Auto ayant succombé doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclarons l’action recevable, ainsi que la demande additionnelle;
AU FOND
VU l’état des droits réels en date du 14 mars 2002;
Disons que la demande de mainlevée de l’hypothèque forcée inscrite le 05 avril 2002 au profit du Crédit Lyonnais Sénégal est devenue sans objet;
Mettons en conséquence hors de cause ladite banque;
Ordonnons la radiation des hypothèques forcées inscrites les 6 février 1991, 2 juillet 1991 et 17 juillet 1992 au profit de Sénégal Auto, aux frais de Abdou GUEYE;
Condamnons Sénégal Auto aux dépens.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur
Nous pensons que c’est à raison que le juge des référés a considéré que la mesure de séquestre n’était pas nécessaire, la consignation d’une somme auprès de la CARPA pouvant être considérée comme équivalente. Qu’il nous soit permis de faire deux remarques :
– à supposer que le débiteur ait consigné une somme à la CARPA, rien ne dit dans l’ordonnance en question que la somme était consignée pour garantir l’hypothèque de SENGAUTO; il n’est pas précisé à quel titre, cette somme avait été remise à la CARPA, si bien que le consignant peut la retirer quand il veut si c’est à un autre titre qu’il l’y avait déposée et sur simple autorisation de l’avocat dans le compte duquel la somme avait été versée; il eût été plus prudent, pour le juge, de préciser, dans son ordonnance, que la somme consignée devait servir de garantie à la SENEGAUTO et la CARPA de séquestre;
– quant à dire qu’une somme de 1 283 023 francs est suffisante pour garantie une créance dont le titulaire prétend qu’elle s’élève à 1 826 239 francs, c’est admettre qu’une différence de 30% entre la garantie offerte et la créance revendiquée est suffisante pour qu’au pire, le créancier s’estime satisfait si sa créance s’avère, finalement, fondée. Dès qu’il y a une contestation entre le reliquat restant dû et le montant consigné, seule est suffisante une somme garantissant la totalité de la créance prétendue jusqu’à apurement des comptes entre les parties. Ce n’est pas au juge à faire grâce au débiteur de quelque somme que ce soit, c’est au débiteur à prouver qu’il ne doit plus rien.