J-05-51
VOIES D’EXECUTION – EXCEPTION DE L’ARTICLE 28 ALINEA 2 AUPSRVE – EXECUTION SUR LES MEUBLES DU DEBITEUR AVANT CELLE SUR SES IMMEUBLES – SAISIE IMMOBILIERE IRRECEVABLE.
L’article 28 alinéa 2 AUPSRVE oblige le créancier chirographaire à entreprendre els voies d’exécution sur les meubles de son débiteur avant de les engager contre ses immeubles sauf s’il démontre que le patrimoine mobilier de celui-ci est insuffisant.
La saisie immobilière devant être déclarée irrecevable, il est inutile d’examiner les moyens de défense du débiteur fondés sur els articles 54 et 55, 297 et
298 AUPSRVE(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 2318 du 2 novembre 2002, SGBS c/ Seynabou Tall).
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice :
Sur quoi, les débats clos, le Tribunal a ainsi statué séance tenante, conformément à la loi;
ATTENDU que par dires reçus au Greffe de la juridiction de céans les 31 et 26 octobre 2004, la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS a sollicité à titre principal de déclarer nulle ou irrecevable la procédure d’expropriation forcée entamée par Seynabou TALL sur les immeubles objet des Titres Fonciers n° 5644/DG devenu 5735/DP, n° 14002/DG et n° 2328/DG devenu 4479/DP, à titre subsidiaire de déclarer celle-ci déchue de son droit de poursuivre l’expropriation forcée et à titre infiniment subsidiaire de constater l’indisponibilité de la créance qui fait l’objet d’une saisie conservatoire;
EN LA FORME
ATTENDU que les dires ont été déposés dans les formes et délais légaux, qu’il échet de les déclarer recevables;
AU FOND
ATTENDU que la SGBS fait valoir d’abord que Seynabou TALL a engagé une procédure de saisie immobilière sans au préalable avoir procédé à une saisie immobilière ni rapporté la preuve de l’insuffisance de ses biens meubles ce contrairement aux dispositions de l’article 28 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (AUPSRVE) qui prévoit que la vente immobilière ne peut être effectuée par un créancier chirographaire qu’à la suite d’une exécution forcée sur les biens meubles du débiteur et lorsque l’insuffisance desdits biens est rapportée.
Que donc sa procédure est irrecevable pour défaut de pouvoir à agir :
Qu’ensuite la SGBS relève la déchéance de Seynabou TALL de son droit de poursuite pour irrespect du délai de trente jours prévu par l’article 270 de l’AU/PSRVE, entre la date de l’audience éventuelle et celle de la dernière sommation servie;
Qu’elle fait remarquer à cet égard qu’une première sommation de prendre connaissance du cahier des charges lui a été signifiée par la créancière poursuivante par exploit en date du 17 septembre 2004, de Me Assane DIENE, Huissier de justice à Dakar, laquelle précise que la date de l’audience éventuelle est fixée au 09 novembre 2004 et celle de l’audience éventuelle au 14 décembre 2004, comme mentionné au cahier des charges;
Qu’une nouvelle sommation intitulée dénonciation lui a été signifiée le 08 octobre 2004 après le dépôt du cahier des charges pour préciser que l’audience éventuelle n’est plus fixée pour le 09 novembre 2004 mais pour le 02 novembre 2004;
Qu’ainsi entre le 08 octobre et le 02 novembre il n’y a pas 30 jours;
Qu’elle ajoute que la sommation du 08 octobre qui n’indique pas la bonne date de l’audience éventuelle et servie après le délai de 08 jours suivant le dépôt du cahier des charges le 16 septembre 2004, doit être annulée et la saisie également;
Que la SGBS a enfin estimé que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas exigible puisque rendue indisponible par une saisie conservatoire qu’elle a pratiquée entre ses propres mains en vertu d’un acte notarié en date du 27 juillet 1982.
ATTENDU que dans ses dires en réponse en date du 28 octobre 2004 Seynabou TALL a rétorqué que le moyen tiré des dispositions de l’article 28 de l’AU/PSRVE a déjà été soumis à l’appréciation du juge des référés saisi par la SGBS suivant exploit en date du 09 août 2004; qu’il a été rejeté comme mal fondé, la décision étant exécutoire nonobstant appel ou opposition; qu’antérieurement aux commandements valant saisie-arrêt réelle, les biens meubles appartenant à la SGBS, en vertu du même arrêt que celui qui fonde les poursuites qui lui a alloué la somme de 150.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour la privation de jouissance;
Que par ailleurs il n’existe pas de disposition qui sanctionne la violation de l’article 28 précité;
Que selon elle chaque fois que la loi a voulu sanctionner par la nullité le non respect d’une formalité qu’elle a prescrite, il y a dans le texte une disposition expresse qui précise que cette formalité est prescrite à peine de nullité;
Qu’elle invoque les dispositions de l’article 297 de l’AU/PSRVE qui exige que l’irrégularité pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque;
Que sur le deuxième moyen de la SGBS, Seynabou TALL précise que le calendrier des audiences de vacations de la juridiction communiqué aux Avocats s’arrête à fin octobre 2004, que la pratique courante du Tribunal courante du Tribunal fixant les audiences de la juridiction des criées le deuxième mardi de chaque mois, le cahier des charges régulièrement déposé au greffe le 16 septembre 2004 comme en atteste l’acte de dépôt, a fixé la date de l’audience au 09 novembre 2004; qu’étant informé du caractère erroné de cette date par le greffier en chef du Tribunal, elle a fait notifier à ce dernier et à la SGBS l’acte intitulé dénonciation, que la rectification faite après le dépôt du cahier des charges dans ces circonstances ne peut entraîner la nullité de la procédure, le délai de 30 jours ayant été respecté dans le cahier des charges où l’audience éventuelle a été fixée au 09 novembre 2004;
Qu’elle estime que la SGBS a disposé d’un temps suffisant pour présenter des moyens de défense dans leurs dires des 21 et 26 octobre 2004; qu’il a existé donc aucune atteinte à leur droit;
Que s’agissant de l’argument tiré de la nullité de la vente, Seynabou TALL fait observer qu’elle a demandé de retirer le cahier des charges pour y porter la date du 02 novembre 2004, mais après réflexion, elle a fait notifier l’acte intitulé dénonciation et rétablir sans y apporter une modification le cahier des charges, le 22 octobre 2004, ce qu’a pu constater Maître Dioum pour être entré dans le bureau du greffier en chef juste après la sortie de son avocat;
Qu’enfin sur le dernier moyen de la SGBS, Seynabou TALL estime que la juridiction des criées est compétente en vertu des dispositions de l’article 298 de l’AU/PSRVE pour statuer sur toute contestation ou demande incidente relative à la saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement; qu’elle devra ainsi constater que la SGBS qui n’est pas munie d’un titre exécutoire ne peut pas pratiquer une saisie exécutoire, ne peut pas pratiquer une saisie conservatoire de créance sans avoir obtenu en application des dispositions des articles 54 et 55 de l’AU/PSRVE une autorisation du Président de la juridiction compétente, que la nullité de la saisie conservatoire étant établie, la juridiction de céans devra en tirer les conséquences de droit;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 28 alinéa 2 de l’AU/PSRVE que sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégié, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et en cas d’insuffisance de ceux-ci sur les immeubles;
ATTENDU que Seynabou TALL poursuit l’exécution de l’arrêt 459 en date du 05 septembre 2003; que sa qualité de créancière chirographaire n’est pas contestée;
ATTENDU que l’article 28 précité limite le droit à l’exécution du créancier chirographaire qui doit établir de l’insuffisance des biens meubles du débiteur avant d’engager sa saisie immobilière;
ATTENDU qu’en l’espèce la créancière poursuivante se contente d’invoquer une procédure de saisie vente entreprise par Ady NIANG et l’issue de sa procédure de référé;
Qu’il convient de préciser que l’ordonnance de référé n’a pas une autorité de la chose jugée au principal; que la formation des criées, conformément aux dispositions de l’article 298 de l’AU/PSRVE a plénitude de compétence pour statuer sur toute contestation relative à la saisie immobilière après la signification du commandement;
Que Seynabou TALL n’ayant pas justifié qu’elle a elle-même procédé à une poursuite sur les biens meubles de la SGBS, ni démontré de l’insuffisance desdits meubles pour payer la dette de la SGBS après les poursuites de Ady NIANG, ès nom;
Qu’il s’ensuit que ses poursuites exercées sur les immeubles en cause sont irrecevables;
ATTENDU qu’il n’est pas nécessaire dès lors de statuer sur les autres moyens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit les dires;
AU FOND :
DECLARE les poursuites entreprises par Seynabou TALL irrecevables;
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus :
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH
Il est dommage que le Tribunal ne se soit pas prononcé sur l’autorité de la chose jugée invoquée par le créancier contre l’exception de l’article 28 alinéa 2 AUPSRVE, déjà invoquée par le créancier lors d’une précédente procédure de référé qui l’avait rejetée. C’est là un défaut de réponse à conclusions d’autant plus regrettable que la réponse attendue était déterminante non seulement du sort de cette exception mais aussi de celles fondées sur les articles 54, 55, 297 et
298 AUPSRVE