J-05-53
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRET DEFINITIF DE CONDAMNATION DU DEBITEUR – COMMANDEMENTS DE PAYER RESTES SANS EFFETS – ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AVERE – DECLARATION DU DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS.
En présence d’un arrêt définitif de cour d’appel le condamnant à payer à ses créanciers des sommes importantes, le débiteur qui ne répond pas à des commandements de payer qui lui sont adressés est en état de cessation des paiements et doit être déclaré en liquidation des biens.
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement du***, EGECOM, ECOPRES, Etablissements CATIM c/ Société SOGERES).
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier
OUI Mes SOW, SECK et DIAGNE en leurs conclusions orales;
NULLE pour la défenderesse défaillante;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que par jugement Avant-Dire Droit en date du 21 juillet 1999, le Tribunal de Céans a désigné Monsieur………expert et arbitre rapporteur ayant pour mission de décrire la situation financière et commerciale de la société SOGERES;
Que le rapporteur ayant déposé son rapport, les parties ont comparu pour voir statuer sur les mérites de leurs demandes; qu’il échet de leur donner acte de leur comparution;
EN LA FORME
ATTENDU que le sieur Abdoul Aziz Fakik, Gérant de la société défenderesse n’a ni comparu ni été représenté;
Qu’il échet par conséquent de statuer par défaut à l’égard de la SOGERES;
AU FOND
SUR LA LIQUIDATION DES BIENS
ATTENDU que les sociétés EGECOM, ECOPRES et les ETABLISSEMENTS CATIM ont fait valoir que par un arrêt confirmatif en date du 04 juillet 1997, la SOGERES a été condamnée par la Cour d’Appel de Dakar à leur payer la somme de 32.294.600 frs;
Que leur créance étant liquide, certaine et exigible, ils ont vainement servi un commandement de payer et un itératif commandement en dates des 05 novembre 1997 et 02 avril 1998; qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 25 juin 1998;
ATTENDU que les demandeurs ont estimé que compte tenu de tout ce qui précède il est manifeste que la SOGERES est en cessation de paiement sans cependant faire de déclaration dans ce sens;
Que devant cette situation qui leur cause un grave préjudice, ils sollicitent l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens à l’encontre de la société défenderesse outre la désignation d’un Juge-commissaire et d’un Syndic conformément aux dispositions des articles 25 et suivants des Actes Uniformes portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif;
ATTENDU qu’il résulte de l’article 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif que la juridiction qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens;
Qu’il est de jurisprudence constante que la cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible;
ATTENDU que les sociétés EGECOM, ECOPRES et les ETABLISSEMENTS CATIM ont versé aux débats l’arrêt n° 426 rendu le 04 juillet 1997 par la Cour d’Appel de Dakar consacrant leur créance à l’égard de la société SOGERES;
Que nonobstant les diligences par elles entreprises en vue du recouvrement de cette créance, notamment commandement du 05 novembre 1997 et l’itératif commandement du 02 avril 1995, la société défenderesse ne s’est pas libérée, ne serait ce qu’en partie;
ATTENDU qu’il résulte du rapport versé aux débats que la SOGERES ne dispose que d’un compte d’un montant de 925.582 frs aux guichets de la SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SENEGAL, compte qui fait par ailleurs l’objet d’une saisie-arrêt et qu’elle reste débitrice des demandeurs de la somme de 52.294.600 frs outre les intérêts de droit;
Que le rapporteur a cependant précisé n’avoir pas pu apprécier la situation financière et commerciale de la SOGERES en raison du refus systématique de collaborer qui lui a été opposé par le gérant de cette dernière;
ATTENDU qu’il ressort de tout ce qui précède que la SOGERES est en état de cessation de paiement, qu’il échet en conséquence compte tenu du fait que sa situation est manifestement compromise en raison de l’inexistence presque d’actif d’ouvrir une procédure de liquidation des biens à son encontre, de désigner Monsieur cheikh Tidiane LAM, juge au Tribunal de Céans e Abdou DIOP, Expert Syndic demeurant au n° SB Derklé Cité Crédit Foncier respectivement comme Juge-commissaire et Syndic de la procédure et fixer la date de cessation de paiement au 1er octobre 1998;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
ATTENDU qu’il y a suffisamment urgence en raison de la nature commerciale de l’affaire et péril caractérisé par le refus du gérant de la défenderesse de collaborer à l’expertise judiciairement ordonnée, qu’il échet en conséquence d’ordonner l’exécution du présent jugement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la SOGERES en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Donne acte aux parties de leur comparution;
AU FOND
Déclare la SOGERES en état de cessation de paiements;
Fixe la date de cessation de paiements au 1er octobre 1998;
Ouvre une procédure collective de liquidation des biens de la SOGERES;
Désigne Monsieur Cheikh Tidiane LAM et Abdou DIOP comme Juge-commissaire et Syndic de la procédure;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Dit que les dépens passeront en frais liquidation;
AINSI fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.