J-05-54
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – CESSION GLOBALE DES ACTIFS (OUI) – PLURALITE DES OFFRES (OUI) – APPRECIATION DU CARACTERE SERIEUX DE L’OFFRE RETENUE (OUI) – OPPORTUNITE DE L’OFFRE (OUI) – LIEN DIRECT OU INDIRECT DE PARENTE OU D’ALLIANCE ENTRE LE REPRENEUR ET LA SOCIETE DEBITRICE ET SES DIRIGEANTS (non).
Dans le cadre d’une cession globale d’actifs, la société qui a fait l’offre la plus sérieuse compte tenu du prix offert, du mode de paiement (au comptant) et des chances de préservation de l’activité et des emplois doit être retenue comme repreneuse.
C’est donc à bon droit, conformément aux dispositions des articles 160, 161 et 162 de l’AU/PCAP que l’offre de Africa Investissement Sénégal a été retenue et que la cession a été faite à son profit, alors surtout qu’il y avait un risque de dépérissement de l’actif et qu’aucun lien de parenté ni d’alliance n’existait entre Africa Investissement Sénégal et la société débitrice ou ses dirigeants.
Article 160 AUPCAP
Article 161 AUPCAP
Article 162 AUPCAP
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de cession globale d’actifs n° 482/2001 du Juge commissaire de la liquidation des biens de la société Nouvelles Brasseries Africaines (NBA).
Nous Cheikh Tidiane LAM, Juge Commissaire de la liquidation des biens des Nouvelles Brasseries Africaines dite NBA.
VU le jugement en date du 08 août 2000 prononçant la liquidation des biens de la société NBA et désignant Idrissa NIANG en qualité de Syndic;
VU notre désignation en qualité de Juge Commissaire;
VU l’inventaire des biens de la société NBA;
VU l’offre reçue par l’intermédiaire du greffier en chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
VU l’avis des créanciers inscrits suite à leur communication de l’offre par le Syndic en date du 22/03/2001;
VU la lettre du 06/04/2001 et les documents joints;
VU les articles 160, 161, 162 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
ATTENDU que de tous ceux qui se sont manifestés pour la reprise à savoir : AIB Monarch S.A, ISIS Ingénièrie, SENEPRIME, Synergie Consulting pour le compte de Africa Investissement Sénégal et la SOBOA; seul Africa Investissement Sénégal a formulé son offre par un plan de rachat concret;
ATTENDU que compte tenu de la valeur liquidative qui est de 1.214.700.970 de francs CFA, le prix de 500.000.000 de francs CFA offert et payable au comptant est raisonnable;
ATTENDU que le repreneur s’est engagé par écrit à préserver l’outil de production, à le développer et à maintenir les emplois;
ATTENDU qu’il résulte des statuts de Africa Investissement Sénégal que le repreneur n’a aucun lien direct ou indirect de parenté ou d’alliance avec la société débitrice ou ses dirigeants;
ATTENDU qu’au vu du montant dont dispose présentement la liquidation (2.978.034 francs CFA), il y a un risque de ne plus avoir de moyens pour assurer l’entretien du matériel d’où, une possible dépréciation de celui-ci préjudiciable aux intérêts de la masse de créanciers et à l’ordre public économique par la disparition éventuelle d’une entreprise qui prise le monopole dans un secteur d’activité.
Ordonnons en conséquence, la cession globale de l’actif de la société NBA pour la somme de cinq cent millions (500.000.000 de francs CFA) à Africa Investissement et disons que le prix de cession sera répartit comme suit :
Pour la 1ère chaîne + accessoires (usine complète) = 272.715.000 F CFA
2ème chaîne : Unité complémentaire de production = 142.457.132 F CFA
Constructions = 84.827.868 F CFA
Emballage = 0 puisque grevés de la marque Lisa
(Bouteilles et casiers) qui fait l’objet d’une protection industrielle (brevet)
Matériel de transport = 0 compte tenu de l’amortissement du Matériel
Conformément aux dispositions de l’article 162 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Ordonnons au Syndic Idrissa NIANG de ladite liquidation de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Fait et clos en notre Cabinet
Dakar, le 12/04/2001
Le Juge Commissaire