J-05-56
BAIL COMMERCIAL – CONGE – INITIATION CONCOMITTANTE D’UNE PROCEDURE DE REVISION DE LOYER – HOMOLOGATION DU RAPPORT D’EXPERTISE FIXANT LE NOUVEAU LOYER DEMANDEE PAR LE PROPRIETAIRE – ENCAISSEMENT DES LOYERS AU NOUVEAU TAUX – EXPIRATION DU delai De CONGE – RENONCIATION DU PROPRIETAIRE AU CONGE (oui).
Le propriétaire qui a initié une procédure de congé et, peu après, une procédure de révision de loyer, demandé au tribunal l’homologation du nouveau loyer fixé par expertise et encaissé les loyers au nouveau taux, est censé avoir ainsi renoncé à sa procédure de congé.
Il ne peut donc demander l’expulsion du locataire après l’expiration du délai de congé.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Ordonnance n° 1183 du 15 octobre 2001, Société Nadolny et Touré c/ Société Dakar Immobilier).
Ordonnance de référé du 15 octobre 2001
L’an deux mille un et le quinze octobre;
Devant nous, Mr Mouhamadou Bachirou SEYE, vice Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal) étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Me Mame Mor BITEYE, Greffier;
Ont comparu Mes TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour, Conseils de la Société NADOLNY et TOURE, sise à Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’Etude desdits Avocats;
Lesquels nous ont exposé que par exploit de Me Ibrahima DIAW, Huissier de Justice à Dakar, en date du 04 septembre 2001, la Société NADOLNY et TOURE a assigné la Société Dakar Immobilier, sise au 9, Bd Djily Mbaye, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
1°/- Recevoir la présente action;
2°/- Ordonner 1’expulsion de la Société Dakar Immobilier des lieux, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef;
3°/- Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
L’affaire, appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
Ont également comparu Mes Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, Conseils de la défenderesse, lesquels ont été entendus en leurs conclusions;
SUR QUOI,
Nous, Juge des Référés :
Vu la demande d’expulsion présentée par la Société et NADOLNY et TOURE à 1’encontre de la défenderesse;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit servi le 04 septembre 2001 par Me Ibrahima DIAW, Huissier de Justice à Dakar, la Société NADOLNY et TOURE a assigné la Société Dakar Immobilier en expulsion des lieux occupés, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
AU FOND :
Attendu que la Société NADOLNY et TOURE expose que par exploit du 08 octobre 1999, elle avait signifié à la défenderesse, préavis de congé de 6 mois qui commençait à courir à partir du 31 octobre 1999 pour expirer le 30 avril 2000;
Qu’à ce jour, elle n’a pas quitté les lieux et est donc devenue occupante sans droit ni titre;
Attendu que la Société Dakar Immobilier résiste aux prétentions de la Société NADOLNY et TOURÉ, en faisait valoir la que la demanderesse a renoncé à ce congé, pour avoir initié une procédure de hausse de loyer qui a abouti à un nouveau taux de loyer;
Que plus d’un an après l’expiration du congé, les loyers au nouveau taux sont payés et perçus;
Qu’il existe donc un nouveau bail entre les parties, et Dakar Immobilier sollicite le débouté de NADOLNY et TOURE de leurs demandes;
Attendu, cela dit, qu’il est constant que le congé servi à Dakar Immobilier expirait le 30 avril 2000;
Que le 19 septembre 2000, la Société NADOLNY et TOURE assignait Dakar Immobilier en homologation du rapport d’expertise qui fixait la valeur locative mensuelle à 212.000 francs, et ce, dans le cadre d’une demande de révision du taux du loyer initiée par NADOLNY et TOURE, par requête du 13 décembre 1999;
Attendu qu’en initiant contre DAKAR IMMOBILIER, le 13 décembre 1999, une procédure de révision du taux de loyer, alors qu’un congé de 6 mois commençant le 31 octobre 1999, pour expirer le 30 avril 2000 avait déjà été servi, la Société NADOLNY et
TOURE avait implicitement renoncé au bénéfice du congé, d’autant plus qu’il s’offre de constater que l’assignation en expulsion date du 04 septembre 2001, alors que le congé est arrivé à expiration le 30 avril 2000;
Attendu qu’ainsi, il échet de débouter la demanderesse;
PAR CES MOTIFS
Au principal,
– Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties réservés au fond;
Vu la procédure de révision du taux du loyer;
– Déboutons la demanderesse de son action;
– La condamnons aux dépens;
Et signons avec le Greffier.