J-05-57
BAIL COMMERCIAL – REVISION DU LOYER – DROIT NATIONAL – DESIGNATION D’UN EXPERT POUR FIXER LE NOUVEAU LOYER – ABSENCE DE DEPOT DU RAPPORT D’EXPERTISE DANS LE DELAI IMPARTI – DESIGNATION D’UN NOUVEL EXPERT – DEPENS A LA CHARGE DE L’EXPERT DEFAILLANT.
En l’état d’un taux de loyer resté inchangé depuis plusieurs années, la partie la plus diligente qui souhaite procéder à une révision peut désigner un expert à cet effet. Cependant, lorsque le rapport de ce dernier a été contesté, le tribunal saisi de la contestation peut désigner un expert aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux donnés en bail. Dès lors que ce dernier ne dépose pas son rapport et n’a pas fait valoir de motifs légitimes à cette carence, le même tribunal peut désigner un autre expert et mettre les dépens à la charge de l’expert défaillant.
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Jugement n° 1592 du 28 août 2001, Abdarakhmane Niakaté reprsentant Agence Marega c/ Abdel Magib Laklalech.).
Audience publique et ordinaire du 28 août 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile, a, en son audience publique et ordinaire du vingt huit août deux mil un, à laquelle siégeaient Madame Khary Diop THIOMBANE, Président de Chambre, Monsieur Mademba GUEYE & Madame Aïssatou Bâ DIALLO, Juges au siège, membres, en présence Monsieur Amadou NDIAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Maître Cheikh Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
Ont comparu :
1°) Maître Hélène N.V. CISSE, Avocat à la Cour, pour Abdarakhamane NIAKATE représenté par l’Agence Immobilière MAREGA, 47 rue de THIONG à Dakar;
PROPRIETAIRE;
2°) Maître Adnan YAKHYA, Avocat à la Cour, pour Abdel Magib LAKLALECH;
LOCATAIRE;
Lesquels nous ont exposé qu’ils comparaissaient pour entendre statuer sur la demande de révision du taux du loyer des locaux appartenant à Abdarakhmane NIAKATE et occupés par Abdel Magib LAKLALECH;
Sur cette requête, l’affaire a été inscrite au rôle particulier de l’audience du 08 juin 1998, date à laquelle, les parties ont été régulièrement convoquées;
Appelée à cette audience, elle a été l’objet de plusieurs renvois, pour être utilement retenue à l’audience du 05 juin 2001; ensuite délibéré à l’audience du 24 juillet 2001, lequel délibéré a été prorogé jusqu’au 28 août 2001;
Maître Hélène N.V. CISSE, Avocat à la Cour, pour la demanderesse, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
CONCLUSIONS EN DATE DU 02 MARS 2001
– Constater son manquement à ses obligations;
– Procéder à son remplacement;
A son tour, Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, pour le défendeur, s’en rapporte;
SUR QUOI,
Nous, Juge des loyers :
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément;
Attendu que suivant requête en date du 13 mai 1998, le sieur Abdarakhmane NIAKATE a saisi la juridiction de céans, d’une action en révision du taux du loyer des locaux qu’il a donnés en bail au sieur Abdel Magib LAKLALECH;
EN LA FORME
Attendu que l’action est régulière pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi; qu’il y a lieu de la recevoir et d’y statuer au fond;
AU FOND
Attendu que le sieur NIAKATE soutient qu’il a donné en bail à LAKLALECH, divers locaux à usage commercial, de bureau et d’habitation;
Que le taux du loyer est resté inchangé depuis plus de 10 ans à 110.000 FCFA pour le local à usage d’habitation, 90.000 FCFA pour le local à usage de bureau, et 197.000 FCFA pour les locaux à usage commercial;
Qu’il soutient avoir désigné un expert dont le rapport a été contesté par le sieur LAKLALECH;
Attendu cependant que par décision en date du 27 octobre 1998, le Tribunal de céans a désigné l’expert Ibrahima NIANG aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux donnés en bail, pour déposer son rapport dans les deux mois;
Attendu que depuis sa désignation, l’expert n’a pas déposé de rapport et n’a pas fait valoir de motifs légitimes à cette carence; qu’il y a dès lors, et en application des dispositions des articles 176 et 174 bis du Code de Procédure Civile, lieu d’ordonner son remplacement et de désigner à cet effet, l’expert Dame SADY, 67 rue Vincens, qui devra déposer son rapport dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
Qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Maître Ibrahima NIANG, en application de l’article 174 alinéa 3 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de loyer et en premier ressort :***