J-05-63
BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS – CONSTATATION PAR PODUCTION DES QUITTANCES DE LOYERS PAR LE BAILLEUR – RESILIATION DU BAIL ET EXPULSION.
Le défaut de paiement des loyers étant constaté par les quittances de loyer détenues par le bailleur, le juge peut ordonner la résiliation du bail et l’expulsion.
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Jugement n° 55 du 03 janvier 2001, Malal Ndongo c/ Commune d’arrondissement de Dieuppel Derklé).
Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL),
Audience publique ordinaire du 03 janvier 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile a, en son audience tenue le 03 janvier 2001, à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Président de Chambre, Messieurs Cheikh Tidiane LAM et Chérif CISSE, membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Maître Maïmouna BA CISSE, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– Malal NDONGO, propriétaire, représenté par l’Agence Pierre HORTALA S.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, élisant domicile en l’étude de Maître Fatimata SALL, Avocat à la Cour, 154 Avenue Lamine Guèye à Dakar; DEMANDEUR;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
– Commune d'arrondissement de Dieuppeul-Derklé, prise en la personne du Maire, locataire en ses bureaux à Dakar, Route du Front de Terre; DEFENDERESSE;
Non comparant ni concluant à l'audience;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit de Me Joséphine KAMBE SENGHOR, Huissier de Justice à Dakar, en date du 31 octobre 2000, le sieur Malal NDONGO a servi assignation à la Commune d’arrondissement de Dieuppeul-Derklé, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal de céans, en son audience du 06 décembre 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
– Déclarer l’action recevable en la forme;
– Voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties;
– Entendre ordonner l’expulsion immédiate de la Commune d’Arrondissement de Dieuppeul Derklé, prise en la personne du Maire, des locaux qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
– Entendre ordonner l’exécution provisoire sur minute du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours;
– Condamner la requise aux dépens;
Sur cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal, sous le numéro 3390 de l’année 2000, et mise au rôle particulier de l’audience du 06 décembre 2000, indiquée dans l’exploit;
Appelée à son tour à cette audience, elle fut utilement retenue;
Maître Fatimata SALL, Avocat à la Cour, pour le demandeur, a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance;
La Commune d'Arrondissement de Dieuppeul-Derklé, défenderesse, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé à l’audience du 20 décembre 2000, lequel délibéré a été prorogé au 03 janvier 2001; • I
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions prises par les parties;
Quid des dépens ?
Et à l’audience publique du 03 janvier 2001, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï l’Avocat du demandeur en ses conclusions orales;
Nul pour la défenderesse non comparant;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que suivant exploit servi le 31 octobre 2000 par Me Joséphine Kambe SENGHOR, Huissier de Justice à Dakar, Malal NDONGO a assigné la Commune d’Arrondissement de Dieuppeul-Derklé devant la juridiction de céans, en paiement de la somme de 7.200.000 FCFA en résiliation et en expulsion, sur le fondement de l’article 101 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que la Commune d’Arrondissement de Dieuppeul-Derklé, bien qu’assignée, n’a ni conclu ni comparu;
Qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
EN LA FORME
Attendu qu’aucune observation n’a été faite sur la recevabilité de l’action;
Que celle-ci introduite suivant les forme et délai légaux, est recevable;
AU FOND
Attendu que Malal NDONGO a soutenu être créancier de la Commune d’Arrondissement de Dieuppeul-Derklé, de la somme de 7.200.000 F, au titre d’arriérés de loyers échus et impayés pour la période de septembre 1998 à octobre 2000, en raison de 300.000 FCFA par mois;
Qu’il déclare qu’en dépit de plusieurs démarches, sa créance est demeurée impayée;
Qu’il sollicite la résiliation du bail et l’expulsion de la défenderesse, des locaux pris en bail;
Attendu qu’il ressort des quittances de loyer produites au débat, que la Commune d’Arrondissement de Dieuppeul-Derklé est débitrice de son bailleur Malal NDONGO, de la somme de 8.400.024 F au titre de 28 mois de loyers échus;
Que la Commune d’Arrondissement de Dieuppeul-Derklé n’ayant pas conclu, n’a pas prouvé s’être acquittée de ladite somme;
Qu’il échet de la condamner au paiement;
Attendu que le défaut de paiement des loyers a été constaté et résulte des quittances produites;
Qu’il échet de prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la Commune d’Arrondissement de Dieuppeul-Derklé;
Attendu qu’eu égard au cumul de 28 mois de loyer impayés, il y a urgence suffisante à ordonner l’exécution provisoire;
Attendu que la défenderesse ayant succombé, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME :
– Déclare l'action recevable;
AU FOND :
– Condamne la Commune d’Arrondissement de Dieuppeul-Derklé à payer à Malal NDONGO, la somme de 8.400.000 FCFA;
– Prononce la résiliation du bail;
– Ordonne l’expulsion de la Commune d’Arrondissement de Dieuppeul-Derklé des lieux loués;
– Ordonne l’exécution provisoire du jugement;
– Met les dépens à la charge de la défenderesse;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.