J-05-64
BAIL COMMERCIAL – DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL – NOTIFICATION DE LA DEMANDE AUX CREANCIERS INSCRITS – ABSENCE DE CREANCIERS INSCRITS ETABLIE PAR UN CERTIFICAT DU GREFFE – RECEVABILITE DE LA DEMANDE.
En vertu de l’article 101, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur qui n’a pas payé un loyer, après avoir été mis en demeure par acte extrajudiciaire, sauf lorsqu’il s’agit d’un fonds de commerce nanti, à notifier sa demande aux créanciers inscrits.
Ainsi, les conditions posées par l’article 101 précitée ont été respectées, lorsque le bailleur produit le certificat du Greffe attestant l’inexistence de créanciers inscrits, ainsi que la quittance de loyers impayés et un commandement de payer.
Il échet donc de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef, et de le condamner à payer au bailleur les arriérés de loyers.
Article 101 AUDCG
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Jugement n° 78 du 16 janvier 2001, DAMAG c/ dame John Ahyee Françoise).
Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL)
Audience publique, ordinaire du 16 janvier 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile, a, en son audience publique du seize janvier deux mille un, à laquelle siégeaient Madame Aïssatou Bâ DIALLO, Présidente au Siège, Présidente de Chambre, Messieurs Mademba GUEYE & Djiby SARR, Juges au Siège, membres, en présence de Madame Anta NDIAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Monsieur Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– La Société Dakaroise des Grands Magasins dite DAMAG, poursuites et diligences de son représentant légal en ses Bureaux sis à l’avenue Cheikh Anta Diop x Boulevard de la Gueule Tapée, et élisant domicile en l’Etude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, 47 Boulevard de la République - Immeuble Sorano à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
– Madame JOHN AHYEE Françoise, Galerie SCORE Dakar, locataire de la requérante d’un local à usage commercial Galerie HYPERSCORE Boulevard de la Gueule Tapée x avenue Cheikh Anta Diop à Dakar; DEFENDERESSE :
Non comparant, ni concluant à l’audience, ni personne pour elle;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit de Maître Ndeye Tegue FALL LO, Huissier de Justice à Dakar, en date du 21 février 2000, réitéré par avenir en date du 9 mai 2000, la Société Dakaroise des Grands Magasins dite DAMAG, a fait servir assignation à la dame JOHN AHYEE Françoise, Galerie SCORE Dakar, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal Civil de céans, en son audience publique du 28 mars 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
Attendu que Mme JOHN AHYEE Françoise est locataire d’un magasin sis à l’adresse sus indiquée, appartenant à la DAMAG;
Que les loyers de novembre 1999 à décembre 1999 sont impayés, malgré les multiples réclamations de la requérante;
Que le locataire n’y a pas encore satisfait dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti;
Qu’il échet de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de Mme JOHN AHYEE Françoise des lieux qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef;
– Condamner la requise à payer à la requérante, la somme de 120.000 FCFA, outre les intérêts de droit et les frais;
PAR CES MOTIFS
– Déclarer recevable l’action de la DAMAG;
Vu l’urgence et par provision;
– Constater la résiliation du bail;
– Ordonner l’expulsion de Madame JOHN AHYEE Françoise des lieux qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef;
– Condamner Madame JOHN AHYEE Françoise à payer à la requérante, la somme de 120.000 FCFA, outre les intérêts de droit et les frais;
– Mettre enfin les dépens à la charge de la requise;
Sur cette assignation, l’affaire n’ayant pas été enrôlée, la demanderesse a, par autre exploit du même huissier en date du 9 mai 2000, donné avenir à la défenderesse, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal Civil de céans, en son audience publique du 16 mai 2000, pour et par les mêmes motifs que ceux déjà exposés au précédent exploit;
Sur cet avenir qui contenait constitution de Me Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, pour la demanderesse, 1’affaire a été inscrite au Rôle Général du Tribunal, sous le N° 1231/2000 et mise au rôle particulier de l’audience du 16 mai 2000, indiquée dans l’exploit;
Appelée à son tour à cette audience, elle a été l’objet de plusieurs renvois, jusqu’à la première audience de décembre 2000, date à laquelle, elle a été utilement retenue;
Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, pour la demanderesse, a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal, lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance;
La dame JOHN AHYEE Françoise, défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée; qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé à l’audience du 16 janvier 2001;
DROIT
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des déclarations de l’Avocat de la demanderesse;
Quid des dépens ?
Quid du défaut de la défenderesse ?
Et à l’audience publique du 16 janvier 2001, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï Me NDIAYE, Avocat à la Cour, pour la demanderesse, en ses déclarations;
Nul pour la défenderesse non comparant;
Le Ministère Public, entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par exploit du 21 février 2000 réitéré par avenir du 09 mai 2000, la Société Dakaroise des Grands Magasins dite DAMAG a assigné Madame JOHN AHYEE Françoise en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de la somme de 120.000 FCFA, outre les intérêts de droit et les frais;
EN LA FORME
Attendu que la dame JOHN AHYEE Françoise régulièrement assignée n'a pas comparu, ni été représentée; qu'il échet de statuer par défaut à son égard;
AU FOND
Attendu que la Société DAMAG expose que JOHN AHYEE Françoise est locataire d’un local à usage commercial, Galerie HYPERSCORE sis au Bd de la Gueule Tapée x avenue Cheikh Anta Diop Dakar, lui appartenant; que la locataire ne lui a pas encore payé les loyers des mois de novembre et décembre 1999, malgré les multiples réclamation et le délai de 30 jours qui lui a été imparti;
Attendu qu’en vertu de l’article 101 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur qui n’a pas payé un loyer, après avoir été mis en demeure par acte extrajudiciaire, sauf lorsqu’il s’agit d’un fonds de commerce, à notifier sa demande aux créanciers inscrits;
Attendu que la Société DAMAG a produit le certificat du Greffe attestant l’inexistence de créanciers inscrits, ainsi que la quittance de loyers impayés des mois de novembre et décembre 1999 et un commandement de payer en date du 21 février 2000;
Attendu qu’ainsi les conditions posées par l’article 101 précitée ont été respectées; qu’il échet donc, prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de JOHN AHYEE Françoise, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef, et de la condamner à payer à la Société DAMAG, la somme de 120.000 FCFA, à titre d’arriérés de loyers;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Madame JOHN AHYEE Françoise, en matière commerciale et en premier ressort;