J-05-65
BAIL COMMERCIAL – DEMANDE DE RESILIATION ET EXPULSION POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS – NON COMPARUTION DU PRENEUR – QUITTANCE DE LOYERS PRODUITE PAR LE BAILLEUR – PRESOMPTION DE NON PAIEMENT DES LOYERS – JUGEMENT DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS – JUGEMENT DE RESILIATION ET D’EXPULSION.
La production des quittances de loyers par le bailleur sans preuve par le preneur (non comparant) de leur acquittement est une présomption de non paiement desdits loyers.
Il y a lieu de prononcer la condamnation du preneur au paiement de ces loyers, de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion.
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Jugement n° 80 du 16 janvier 2001, DAMAG c/ La Boutique « Tout pour le Jardin »).
Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL)
Audience publique ordinaire du 16 janvier 2000
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile a, en son audience publique ordinaire tenue en la Salle des Audiences, le seize janvier deux mille un, à laquelle siégeaient Madame Aïssatou Bâ DIALLO, Présidente au Siège, Présidente de Chambre, Messieurs Mademba GUEYE & Djiby SARR, Juges au Siège, membres, en présence de Madame Anta NDIAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République et avec l’assistance de Monsieur Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– La Société Dakaroise des Grands Magasins dite DAMAG, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à 1’avenue Cheikh Anta Diop x Boulevard de la Gueule Tapée, et élisant domicile en l’Etude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, 47 Boulevard de la République, Immeuble Sorano à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
– La Boutique " tout pour le jardin " prise en la personne de son Gérant, locataire d’un local à usage commercial à la Galerie HYPERSCORE Bd de la Gueule Tapée x Avenue Cheikh Anta Diop, appartenant à la requérante; DEFENDERESSE;
Non comparant, ni concluant à l’audience, ni personne pour elle;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit de Maître Ndeye Tegue FALL LO, Huissier de Justice à Dakar, en date du 21 février 2000, réitéré par avenir en date du 9 mai 2000, la Société Dakaroise des Grands Magasins dite DAMAG a fait servir assignation à la Boutique "TOUT POUR JARDIN", à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal Civil de céans, en son audience publique du 28 mars 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
Attendu que le requis est locataire d’un magasin sis à l’adresse sus indiquée appartenant à la DAMAG;
Que les loyers de novembre 1999 et décembre 1999 sont impayés, malgré les multiples réclamations de la requérante;
Que le locataire n’y a pas encore satisfait dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti;
Qu’il échet de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion du requis des lieux qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef;
Condamner le requis à payer à la DAMAG, la somme de 96.000 FCFA, outre les intérêts de droit et les frais;
PAR CES MOTIFS
– Déclarer recevable l’action de la DAMAG;
Vu l’urgence et par provision,
– Constater la résiliation du bail;
– Ordonner l’expulsion du requis des lieux qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef;
– Condamner le requis à payer à la requérante, la somme de 96.000 FCFA outre les intérêts de droit et les frais;
– Mettre enfin les dépens à sa charge;
Sur cette assignation, l’affaire n’ayant pas été enrôlée, mais la demanderesse a, par autre exploit du même huissier en date du 09 mai 2000, donné avenir à la défenderesse, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal Civil de céans, en son audience publique du 16 mai 2000, pour et par les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans le précédent exploit;
Sur cet avenir qui contenait constitution de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, pour la demanderesse, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal, sous le N° 1230/2000 et mise au rôle particulier de l’audience du 16 mai 2000, indiquée dans l’exploit;
Appelée à cette audience, elle a été l’objet de plusieurs renvois, jusqu’à la 1ère audience de décembre, date à laquelle elle a été utilement retenue;
Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, pour la demanderesse, a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal, lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance;
La Boutique "TOUT POUR LE JARDIN", défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée; qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé à l’audience du 16 janvier 2001;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des déclarations de 1’Avocat de la demanderesse;
Quid des dépens ?
Quid du défaut dé la défenderesse ?
Et à l’audience publique du 16 janvier 2001, le Tribunal., vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï Me Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, pour la demanderesse, en ses déclarations;
Nul pour la défenderesse non comparant;
Le Ministère Public, entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploits en date des 21 février et 09 mai 2000, de Maître Ndeye Tegue
FALL LO, Huissier de Justice à Dakar, la Société Dakaroise des Grands Magasins dite DAMAG a donné assignation à la Boutique "TOUT POUR LE JARDIN" en paiement et en expulsion pour défaut de paiement de loyers;
La condamnation du requis aux dépens étant en outre sollicitée;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite, conformément à la loi; qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
SUR LE PAIEMENT :
Attendu que DAMAG expose que la requise est locataire de son magasin sis à la Galerie HYPERSCORE de la Gueule Tapée x Avenue Cheikh Anta Diop;
Que "TOUT POUR LE JARDIN" résiste de payer les loyers des mois de novembre et décembre 1999, malgré de multiples réclamations;
Qu’un commandement lui a été servi à la date du 21 février 2000, sans résultat;
Qu’elle verse dans la procédure, une quittance de loyer des mois de novembre et décembre 1999, d’un montant de 96.000 FCFA et un certificat négatif de nantissement sur ledit fonds de commerce;
Attendu que la quittance produite par le demandeur constitue une présomption de non paiement de loyer par le preneur;
Que ce dernier, bien que régulièrement cité, ne s’est ni présenté ni ne fournit des moyens de défense;
Qu’il échet de le condamner à payer la somme de 96.000 FCFA à DAMAG;
SUR L’EXPULSION
Attendu que DAMAG poursuit l’expulsion du défendeur, aux motifs que celui-ci ne lui paye pas le loyer;
Attendu que l’obligation principale d’un preneur est le paiement d’un loyer conventionnel;
Que le défaut de paiement de ce loyer est une cause de résiliation;