J-05-66
BAIL – DEMANDE DE RESILIATION POUR NON PAIEMENT DU LOYER – COMMANDEMENT DE PAYER RESTE SANS EFFET – PRODUCTION PAR LE BAILLEUR DES QUITTANCES DES LOYERS IMPAYES – DEFAUT DE COMPARUTION DU PRENEUR – ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT DES LYERS LITIGIEUX – PRESOMPTION DE NON PAIEMENT DES LOYERS – RESILIATION BAIL – EXPULSION.
En présence d’un commandement de payer resté sans effet, de la présentation des quittances des loyers prétendus impayés et de la non comparution du preneur qui n’apporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés, il y lieu de prononcer la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion du preneur.
Article 101 AUDCG
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Jugement n° 98 du 17 janvier 2001, Agence universelle immobilière et commerciale contre Mamadou Aliou Diallo).
Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL)
Audience publique ordinaire du 17 janvier 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile a, en son audience publique ordinaire tenue en la Salle des Audiences, le 17 janvier deux mille un, à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Président de Chambre, Messieurs Cheikh Tidiane LAM et Chérif CISSE, Juges au Siège, membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la Répu­blique, et avec l’assistance de Madame Maïmouna BA CISSE, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– L’Agence Universelle Immobilière et Commerciale UNICO, demeurant 97 Rue Moussé Diop – BP 2761 Dakar, et ayant pour Conseil Yérim THIAM, Avocat à la Cour à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
– Monsieur Mamadou Aliou DIALLO, locataire demeu­rant 60 Rue Amadou Assane Ndoye à Dakar; DEFENDEUR;
Non comparant ni concluant à l’audience ni per­sonne pour lui;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respec­tifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit de Maître Abdoulaye BA, Huissier de Justice à Dakar, en date du 31 juillet 2000, l’Agence Universelle Immobilière et Commerciale UNICO a fait servir assignation à Mamadou Aliou DIALLO, à comparaître par-devant le Tribunal Civil de céans, en son audience publique du 12 septembre 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
Attendu que le requis n’a pas obtempéré au commandement signifié dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion des lieux loués;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, devant la juridiction compé­tente;
Mais dès à présent, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties réservés au fond;
– Dire et ordonner que dès le prononcé de la décision à intervenir, le requis sera tenu de vider, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux occupés dans le magasin du requérant;
– Ordonner l’exécution de la décision à interve­nir, sur minute et avant enregistrement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
– Laisser les dépens à la charge du requis;
Sur cette assignation qui contenait constitution de Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour, pour la deman­deresse, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal sous le numéro 1969 de l’année 2000, et mise au rôle particulier de l’audience du 12 septembre 2000, indiquée dans l’exploit;
Appelée à cette audience, elle a été renvoyée au 27 septembre 2000, puis successivement jusqu’au 20 décembre 2000, date à laquelle elle a été utilement retenue;
Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour, pour la demanderesse, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
Conclusions en date du 10 octobre 2000
– Déclarer l’action de 1’Agence UNICO recevable en la forme;
AU FOND :
– Entendre constater la résiliation de plein droit du bail;
– Entendre ordonner l’expulsion, tant du sieur Mamadou Aliou DIALLO, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef;
– Entendre ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement du jugement à intervenir;
– Mettre les dépens à la charge du défendeur;
A son tour, Monsieur Mamadou Aliou DIALLO, défen­deur, n’a ni comparu, ni été représenté à l’audience;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé à 1’audience du 17 janvier 2001;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions prises par 1’Avocat de la demanderesse;
Quid du défaut du défendeur ? Quid des dépens ?
A l’audience publique du 17 janvier 2001, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL :
Vu les pièces du dossier;
Ouï Me Yérim THIAM en ses conclusions;
Nul pour le défendeur défaillant;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que suivant exploit en date du 31 juillet 2000, l’Agence Universelle Immobilière et Commerciale dite UNICO a assigné le sieur Mamadou Aliou DIALLO en expulsion des lieux occupés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregis­trement;
Que par conclusions en date du 10 octobre 2000, la demanderesse a sollicité en outre, la résiliation du bail;
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement cité à domicile, n’a ni comparu, ni été représenté; qu’il échet, par application de l’article 96 du Code de Procédure Civile, de statuer par défaut à son encontre;
AU FOND :
Attendu que par écritures plus haut citées, prises par l’organe de son Conseil, la demanderesse a soutenu avoir consenti à Mamadou Aliou DIALLO, un bail sur une villa sise à Dakar; qu’elle a prétendu que ce dernier ne s’est pas acquitté de ses loyers des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2000; qu’elle a souligné que le preneur reste lui devoir la somme de 801.132 F qu’il s’obstine à ne pas payer, malgré le commandement du 31 juillet 2000; qu’elle a sollicité en conséquence, la constatation de la résiliation de plein droit du bail et l’expulsion du défendeur, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef;
Attendu que le défaut de Mamadou Aliou DIALLO laisse supposer qu’il n’a aucun argument sérieux à faire valoir;
Attendu qu’il résulte de l’article 101 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, que le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail; qu’à défaut, le bailleur pourra demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, après une mise en demeure restée infructueuse;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse a produit au dossier, des quittances de loyer desquelles il résulte que le preneur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des loyers échus des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre; qu’en dépit du commandement en date du 31 juillet 2000, il ne s’est pas exécuté; qu’il échet dès lors, de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du preneur, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef, par application du texte ci-dessus visé;
Attendu que compte tenu de la pluralité des loyers échus, du risque croissant d’insolvabilité du preneur et de la volonté du bailleur de reprendre les locaux, il y a urgence suffisante pour que l’exécution provisoire soit ordonnée;
Attendu que le défendeur ayant succombé, il échet de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Mamadou Aliou DIALLO, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME :
– Déclare l’action recevable;
AU FOND :
– Prononce la résiliation du bail;
– Ordonne l’expulsion de Mamadou Aliou DIALLO, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, professeur
Le tribunal fait une application exacte de l’article 101 AUDCG et tire correctement les conséquences des faits laissant présumer le non paiement des loyers….à condition qu’il s’agisse d’un bail commercial pour lequel l’article 101 AUDCG est prévu. Car s’il s’agit d’un bail non commercial, c’est le code des obligations civiles et commerciales sénégalais qui s’applique. Or, à part une allusion à un « magasin », le jugement fait état, en outre d’un bail sur une villa, si bien que le lecteur reste dans l’incertitude.
Il eût été bienvenu que le jugement précisât la nature du bail en fonction de la destination que les parties lui ont attribuée.