J-05-67
Voir Ohadata J-05-72
BAIL COMMERCIAL – RESILIATION JUDICIAIRE – ABSENCE DE CLAUSE RESOLUTOIRE DANS LE BAIL – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR PRONONCER LA RESILIATION (non).
En vertu de l’article
101 AUDCG et en l’absence d’une clause résolutoire de plein droit dans le bail, la juridiction compétente pour prononcer la résiliation du bail pour non paiement des loyers n’est pas le juge des référés.
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Ordonnance n° 1326 du 30 novembre 1998, Indivision Pierre-Michel- Robert Lahoud c/ Ibrahima Doumbya).
Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL)
Ordonnance de référé du 30 novembre 1998
L’an mil neuf cent quatre vingt dix huit et le trente novembre à huit heures;
Devant nous, Mme Habibatou DIALLO, vice Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Mme Cissé, Greffier;
Ont comparu Mes Guédel et Laïty NDIAYE et Mamadou GUEYE, Avocats à la Cour, Conseils de l’Indivision Pierre, Michel, Robert LAHOUD, propriétaires, représentés par l’Agence Immobilière Jean Claude HELOU, faisant élection de domicile en l’étude desdits Avocats;
Lequel nous a exposé que par exploit de Me Yacine Ndiaye SENE, Huissier de justice à Dakar, en date du 04 septembre 1998, l’Indivision Pierre, Michel, Robert LAHOUD a assigné Ibrahima DOUMBYA, locataire des requérants d’un magasin à usage commercial sis au 24, rue Sandiniéry, à comparaître ce jour, pour est-il dit en cet exploit :
Attendu que Ibrahima DOUMBYA ne respecte plus ses obligations et a cessé le paiement de ses loyers, d’où il reste devoir à ce titre, la somme de 700.800 FCFA, outre les loyers à échoir, les frais et intérêts de droit;
Qu’il y a lieu de constater la résiliation du contrat et ordonner son expulsion des lieux loués;
L’affaire, appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
A comparu Me Ousmane SEYE, Avocat à la Cour, pour le défendeur, lequel a été entendu en ses conclusions;
Sur quoi, Nous, juge des référés,
Vu la demande d’expulsion présentée par l’Indivision Pierre, Michel, Robert LAHOUD à 1’encontre du défendeur;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions;
Attendu que suivant exploit servi le 04 septembre 1998 par Yacine Ndiaye SENE, Huissier de justice à Dakar l’Indivision Pierre, Michel et Robert LAHOUD a donné assignation à Ibrahima DOUMBOUYA en expulsion du magasin sis au 24 rue Sandiniéry, l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir étant en outre sollicitée;
Attendu que les demandeurs, par le même exploit, ont servi a DOUMBOUYA, commandement de payer la somme de 700.000 F, représentant les loyers du 1er août 1998 au 30 septembre 1998, dans le délai de 30 jours, conformément à l’article 101 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général de 1’OHADA;
Que DOUMBOUYA, qui s’est exécuté hors délai, plaide l’incompétence du juge des référés, le bail ne contenant pas de clause résolutoire;
Attendu que les demandeurs, par le canal de leur Conseil, maintiennent leur demande d’expulsion, en soutenant que le juge des référés est bel et bien compétent, en conformité avec l’article 101 de l’Acte Uniforme;
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’un bail commercial;
Que dans tel cas, l’article 101 de l’Acte uniforme portant droit commercial général dispose : « A défaut de paiement, le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois »;
Attendu que la juridiction compétente de l’article susvisé ne saurait être le juge des référés, la résiliation d’un contrat ne pouvant entrer dans son champ de compétence, parce que faisant appel à des éléments qui relèvent du domaine d’appréciation du juge du fond; que cela est corroboré par l’alinéa 5 de l’article susvisé, qui fait état de « jugement », alors que le juge des référés rend des ordonnances;
Attendu que cependant, malgré l’organisation par l’Acte uniforme, de la résolution judiciaire, il peut être permis à des parties, de prévoir qu’en cas d’inexécution, leur contrat sera résolu de plein droit, conformément à l’article 106 du Code des Obligations Civiles et Commerciales encore en vigueur, et de solliciter l’intervention du Juge des référés pour constater la résolution, à la condition que cette clause résolutoire et attributive de compétence contenue dans le contrat respecte les dispositions d’ordre public de l’article 101;
Attendu que le bail produit au débat par les demandeurs, ne comportant pas une telle clause, il échet de nous déclarer incompétent;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision et vu l’urgence, tous droits et moyens des parties réservés au fond;
Nous déclarons incompétent et signons avec le Greffier.