J-05-68
BAIL COMMERCIAL – RESILIATION JUDICIAIRE – ABSENCE DE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT ET D’ATTRIBUTION DE COMPETENCE AU JUGE DES REFERES – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (non).
En l’absence de clause résolutoire attribuant compétence au juge des référés, seul le juge du fond est compétent pour prononcer la résiliation du bail commercial en application de l’article 101 AUDCG
Article 101 AUDCG
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Ordonnance n° 495 du 8 mai 2000, Institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) c/ Aldo Club).
Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL)
Ordonnance de référé du 08 mai 2000
L’an deux mille et le huit mai;
Devant nous, Monsieur Mouhamadou Bachirou SEYE, Vice Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Mme DIENG, Greffier;
Ont comparu Mes Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, Conseils de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, propriétaire, diligences et poursuites de son Directeur Général, demeurant à Dakar, en ses bureaux, 22 avenue Léopold Sédar Senghor, faisant élection de domicile en l’Etude desdits Avocats;
Lesquels nous ont exposé que par exploit de Me Mame Gnagna SECK, Huissier de Justice à Dakar, en date du 29 juillet 1999, l’IPRES a assigné ALDO CLUB, locataire, demeurant à l’Immeuble Hôtel Indépendance, à comparaître ce jour, pour est-il dit en cet exploit :
Attendu que la requise n’a pas payé ses loyers dans le délai du commandement;
Qu’il convient d’ordonner son expulsion des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef;
Que par autre exploit en date du 29 juillet 1999, par Me Marne Gnagna SECK, Huissier de Justice à Dakar, l’IPRES a assigné la Société ESSOR S.A., locataire, demeurant à l’Hôtel Indépendance, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
Attendu que le requis n’a pas payé ses loyers dans le délai du commandement;
Qu’il convient d’ordonner son expulsion des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef;
Toutes ces deux affaires appelées à leur tour à cette audience, ont été utilement retenues à cette date du 08 mai 2000;
A également comparu Me Yérim THIAM, Avocat à la Cour, Conseil du défendeur, lequel a été entendu en ses conclusions;
SUR QUOI, nous, Juge des référés :
Vu la demande d’expulsion présentée par l’IPRES à 1’encontre du défendeur;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploits datés du 29 juillet 1999, servi par dame Gnagna SECK, Huissier de Justice à Dakar, l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES a assigné en expulsion, la Société ESSOR S.A. et Aldo Club;
L’exécution provisoire étant par ailleurs sollicitée;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures;
Attendu que par conclusions respectives datées des 14 et 04 Septembre 1999, la SGBS et la SENOTEL sont régulièrement intervenues dans la cause; qu’il échet de déclarer l’intervention recevable;
SUR LA COMPETENCE :
Attendu que par conclusions du 14 septembre 1999, la Société ESSOR et SENOTEL ont soulevé l’incompétence du Juge des référés, aux motifs, d’une part, qu’aux termes de l’article 101 de l’Acte uniforme sur le Droit Commercial Général, le bailleur, qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce, doit notifier sa demande aux créanciers inscrits; d’autre part, au terme du dernier alinéa du même texte, seul le Juge du fond est compétent;
Attendu que par conclusions du 04 septembre 1999, la SGBS a soulevé la même exception, en adaptant les mêmes motifs précités, mais ajoutant que c’est l’article 592 du code des obligations civiles et commerciales qui conférait au juge des référés, compétence pour connaître de la résiliation du bail commercial, alors que cette disposition a été abrogée et remplacée par l’article 101 de l’Acte uniforme précité, qui ne prévoit pas cette compétence;
Attendu que l’IPRES, dans ses exploits introductifs d’instance et dans ses conclusions du 16 octobre 1999, et pour obtenir l’expulsion de ESSOR SA et de Aldo Club, n’avait pas payé les loyers dans le délai du commandement, et sur les dispositions de l’article 101 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général;
Que ce n’est qu’après que les défendeurs et intervenants ont soulevé l’exception d’incompétence, que l’IPRES a semblé fonder sa demande en expulsion sur le fait que SENOTEL, ESSOR et ALDO CLUB étaient des occupants sans droit ni titre;
Attendu qu’il est de jurisprudence, que le Juge des référés n’a compétence pour résilier un bail commercial, que si une clause du contrat de bail lui attribue expressément cette prérogative;
Qu’en l’absence d’une telle stipulation, c’est à bon droit que les défendeurs ont excipé de l’incompétence du juge des référés pour connaître de la présente action;
Que le changement par le demandeur, des moyens invoqués au soutien de son action, ne saurait fonder la compétence du juge des référés, alors surtout qu’aucune urgence n’a été démontrée;
Que plus décisivement, le Juge des référés ne peut trancher la question de l’existence du renouvellement du contrat de bail; qu’une telle appréciation échappe à la compétence du juge des référés, et il échet de se déclarer incompétent.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties réservés au fond;
– Ordonnons la jonction des procédures;
– Nous déclarons incompétent.
Et signons avec le Greffier.