J-05-69
BAIL A USAGE D’HABITATION – DETOURNEMENT DES LIEUX DE LEUR DESTINATION A DES FINS COMMERCIALES – INVOCATION ET PRODUCTION DE DEUX BAUX PAR LES PRENEURS – DIFFICULTE SUR LE FOND – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES.
En présence de deux baux, l’un enregistré et contenant une mention à usage d’habitation et l’autre, non enregistré une mention à usage commercial, la destination des locaux loués fait difficulté et le juge des référés est incompétent d’autant plus que le juge du fond est saisi.
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Ordonnance de référé n° 1062 du 10 septembre 2001, Abou THIMBO c/ Marie Lourdes LUCAS et Tomaso de Vargas MACHUCA).
Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL)
Ordonnance de référé du 10 septembre 2001
L’an deux mille un et le dix septembre;
Devant nous, Mme Khady Diop THIOMBANE, Vice Présidente du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Mme BOCOUM, Greffier;
A comparu Me Massokhna KANE, Avocat à la Cour, Conseil du sieur Abou THIMBO, propriétaire, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude dudit Avocat;
Lequel nous a exposé que par exploit de Me Aloyse NDONG, Huissier de Justice à Dakar, en date des 08 et 09 mai 2001, le sieur Abou THIMBO a assigné la dame Marie Lourdes DUCAS et le sieur Tamaso de Vargas MACHUCA, tous demeurant à Dakar, à comparaître ce jour pour est-il dit en cet exploit :
– Entendre déclarer l’action recevable;
– Constater la résiliation de contrat;
– Entendre ordonner l’expulsion des requis des lieux loués, tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous autres occupants de leur chef;
– Entendre ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir;
– Condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Massokhna
KANE qui le requiert;
L’affaire, appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
Ont également comparu Mes Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, Conseils des défendeurs, lesquels ont été entendus en leurs conclusions.
Sur quoi, Nous, juge des référés,
Vu la demande d’expulsion présentée par le sieur Abdou THIMBO à 1’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploits des 08 et 09 mai 2001 servis par Me Aloyse NDONG, Huissier de Justice à Dakar, Abou THIMBO a assigné Marie Lourdes DUCAS et Tamaro de Vergas MACHUCA, en expulsion des lieux loués à usage d’habitation, sis à Fann Hock, tant de leurs personnes, de leurs biens, que de tout occupant de leur chef;
Que l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et avant enregistrement a été sollicitée;
Attendu que Mes Guédel NDIAYE et Associés, pour les défendeurs ont plaidé l’incompétence du juge des référés;
Attendu que le demandeur Abdou THIMBO, par l’organe de son Conseil, Me Massokhna KANE, soutient que ses locataires que sont les défendeurs, utilisent les locaux loués pour un usage d’habitation à des fins commerciales, en se prévalant d’un bail non enregistré et non certifié constitutif d’un faux;
Attendu que les défendeurs, par l’organe de leurs Conseils, font valoir que la villa louée fait l’objet de deux baux signés par son propriétaire THIMBO, qui recherchait le maximum de profit;
Qu’ils précisent que le moyen avancé par le demandeur et fondé sur la fausseté de l’acte, doit être examiné ailleurs et que le Juge du fond est saisi du même objet de demande, puisqu’une procédure de contestation d’un congé servi est pendante devant lui;
Que selon eux, Abdou THIMBO devait attaquer qu’il considère comme un faux;
Attendu qu’il est versé au dossier, deux contrats de bail portant sur l’appartement n° 30 Route Corniche Fann Hock à Dakar, daté du 24 décembre 1997, signés au nom des parties, respectivement pour des usages d’habitation et commercial, en photocopie;
Que le bail destiné à l’habitation porte le cachet de l’enregistrement formalisé le 21 janvier 1998, alors que sur celui concernant l’usage commercial, est apposé le cachet « Abou THIMBO, Propriétaire de l’immeuble »;
Attendu que les signatures visibles sur les actes contractuels sont apparemment conformes;
Qu’en l’espèce, il est discuté non l’existence d’un contrat de bail, mais la destination des lieux loués;
Que le Juge des référés, ne pouvant discuter dans ce cas au regard de ce qui précède, les éléments de fond d’appréciation tendant à déclarer valable l’un des baux et invalide le second, pour statuer en considération de tel ou tel usage de destination des locaux, doit se déclarer incompétent;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties réservés au fond;
– Nous déclarons incompétent;
– Condamnons le demandeur aux dépens.
Et signons avec le Greffier.