J-05-70
BAIL COMMERCIAL – CONTRAT DE PRET DES LOCAUX – CONTESTATION SERIEUSE SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR PRONONCER LA RESILIATION.
Si, sur assignation en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, le bailleur invoque un contrat de prêt, alors que l’occupant fait état d’un bail commercial, le juge des référés, juge par excellence de l’urgence et de l’évidence, n’est pas compétent, car sa compétence souffre de contestations sérieuses. En effet, le juge des référés ne peut apprécier la mesure d’expulsion sans qualifier le contrat liant les parties, fondement de l’occupation des lieux par le défendeur; or ceci ne relève pas de sa compétence.
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Ordonnance n° 756 du 02 juillet 2001, SCI Marinas c/Marc Merlin).
Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL)
Ordonnance de référé du 02 juillet 2001
L’an deux mille un et le deux juillet à huit heures;
Devant nous, Mme Marième DIOP GUEYE, Juge au Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Mme BOCOUM, Greffier;
A comparu Me TOUNKARA, Avocat à la Cour, Conseil de la SCI MARINAS, faisant élection de domicile en l’étude dudit Avocat;
Lequel nous a exposé que par exploit de Me Mame Gnagna SECK, Huissier de justice à Dakar, en date du 15 mai 2001, la SCI MARINAS a assigné Marc MERLIN s/c MECAMERSEN - km 5,5 route des Hydrocarbures, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
Tous droits et moyens des parties réservés au fond, mais dès à présent et vu l’urgence;
– Ordonner l’expulsion de Marc MERLIN, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef;
– Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute et avant enregistrement;
L’affaire, appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
Ont également comparu Me Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, pour le défendeur, lesquels ont été entendus en leurs conclusions;
Sur quoi, Nous, juge des référés,
Vu la demande d’expulsion présentée par la SCI MARINAS à 1’encontre du défendeur;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit en date du 15 mai 2001 de Maître Mame Gnagna SECK, la SCI Marinas a servi assignation à Marc MERLIN s/c MECAMERSEN, pour entendre ordonner l’expulsion de celui-ci, des lieux qu’il occupe sans droit ni titre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et avant enregistrement;