J-05-71
LOCATION VENTE D’UN IMMEUBLE – BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LE LOCATAIRE ACQUEREUR – LOCATION VENTE POURSUIVIE PAR LES HERITIERS DU LOCATAIRE ACQUEREUR – DEMANDE D’EXPULSION D’UN OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE.
En l’état d’un contrat de location vente d’une villa entre un particulier et la Société nationale des HLM, poursuivie et exécutée, à la mort du preneur,par les héritiers qui ont assigné un occupant en expulsion, le juge a alors fait droit à cette demande, « ladite boutique étant occupée sans droit ni titre » par cette personne.
NB. L’occupant a interjeté appel de cette décision.
(Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL), Ordonnance n° 1011 du 04 septembre 2000, Héritiers Mamadou BA c/ Doudou SENE).
Tribunal RÉGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL)
Ordonnance de référé du 04 septembre 2000
L’an deux mille et le quatre septembre;
Devant nous, Mme THIOMBANE, vice Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Mme CISSE, Greffier;
Ont comparu Mes Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, Conseils des héritiers de Feu Mamadou BA, à savoir : 1 veuve : Marième BA, 5 garçons : Aboubacry BA, Oumar BA, Amadou BA, Ousmane BA, Aliou BA, 5 filles : Fatimata BA, Astou BA, Aminata BA, Dado BA, Dieynaba BA, demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l’Etude desdits Avocats;
Lesquels nous ont exposé que par exploit de Me Aloyse NDONG, Huissier de Justice à Dakar, les héritiers de Feu Mamadou BA ont assigné le sieur Doudou SENE, demeurant à Dakar s/c Boutique n° 522 B HLM Ouagou Niayes, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
– Déclarer l’action recevable;
– Ordonner l’expulsion du sieur Doudou SENE, des lieux considérés, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef;
– Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, de l’ordonnance à intervenir;
– Condamner le requis aux dépens dont distraction selon l’usage;
L’affaire, appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
Le sieur Doudou SENE n’a ni comparu ni été représenté;
Sur quoi, nous, Juge des référés :
Vu la demande d’expulsion présentée par les héritiers de Feu Mamadou BA à l’encontre du défendeur;
Nul pour le défendeur défaillant;