J-05-74
Voir ohadata J-05-75
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – TRIBUNAL JUGE DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE.
Opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, aux motifs que la requête est irrecevable, car elle ne remplit pas les formalités prévues à l’article 4 AUVE.
Le défendeur soutient alors que seul le Président du Tribunal est juge de la recevabilité de la requête, et qu’ainsi, le Tribunal, saisi sur opposition, ne peut plus connaître de cette question.
Le Tribunal décide que « l’opposition remet les parties à l’état antérieur », que « l’opposition est une voie de recours qui permet de réexaminer le litige à nouveau et d’apprécier au besoin, la régularité de la procédure », et que l’article 12 AUVE ne fait pas obstacle au pouvoir du Tribunal d’apprécier la régularité formelle de la requête.
Par conséquent, le Tribunal, saisi sur opposition, peut connaître de la recevabilité de la requête. En l’espèce, les irrégularités invoquées ne nuisant pas aux intérêts du débiteur, il n’y a pas lieu de faire droit à l’opposition.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (sénégal), jugement n° 855 du 26 avril 2000, Société SOCECORM c/ Reda ATTIEH et le Greffier en chef).
Tribunal régional hors classe de Dakar (sénégal)
Audience publique et ordinaire du 26 avril 2000
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile, a, en son audience publique du 26 avril 2000 tenue en la Salle des Audiences, à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Juge au Siège, Président de Chambre, Mme Marième DIOP GUEYE et Monsieur Cheikh Tidiane LAM, Juges au Siège, membres, et en présence de Monsieur Samba FAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Mme Maïmouna CISSE, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– La Société SOSECORM SA, ayant son siège social à Dakar - 14, rue Niangor Colobane, poursuites et diligences de son Directeur Général demeurant à Dakar - rue Grasland x Lamine Guèye et élisant domicile en l’Etude de Maître Saër Lô THIAM, Avocat à la Cour, 8 rue Elhadji Mass Diokhané à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
– Monsieur Reda ATTIEH, commerçant à Dakar, 10 avenue du Président Lamine Guèye, et ayant domicile élu en 1’Etude de Maîtres Guédel NDIAYE et Associés - 73 bis, rue Amadou Assane Ndoye à Dakar;
– Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en ses bureaux sis audit Tribunal, Bloc des Madeleines, avenue André Peytavin x Corniche Ouest; DEMANDEURS;
Comparant et concluant à l’audience par lesdits Avocats;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit en date du 1er septembre 1999, de Me Mame Gnagna SECK, Huissier de justice à Dakar, la Société SOSECORM SA a assigné Reda ATTIEH à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal de céans, pour et par 1es motifs exposés audit exploit :
Attendu que l’ordonnance dont opposition mérite d’être rejetée ou réformée pour diverses raisons, à savoir :
– l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance pour violation des dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées;
– le mal fondé de la créance réclamée, sinon dans son principe, du moins son quantum;
Qu’à supposer ces moyens que la requérante se propose de soutenir et développer par voie de conclusions non fondées, cette dernière souhaiterait bénéficier de délais pour se libérer des sommes dont elle serait déclarée débitrice;
PAR CES MOTIFS
– Entendre déclarer l’opposition recevable en la forme;
– Déclarer la requête introductive d’instance irrecevable et rétracter en conséquence, l’ordonnance N° 154/99 du 02 août 1999;
SUBSIDIAIREMENT :
– Déclarer mal fondées les prétentions du sieur Reda ATTIEH quant au fond, et rétracter en conséquence, l’ordonnance N° 154/99 du 12 août 1999;
A défaut, accorder à la Société requérante, la possibilité de se libérer des sommes éventuellement dues, en douze (12) mensualités égales;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal, sous le N° 2857 de l’année 1999, et mise au rôle particulier de 1’audience du 29 septembre 1999 indiquée dans l’exploit;
Appelée à son tour à cette audience, elle fut l’objet de plusieurs renvois jusqu’au 08 mars 2000, pour être utilement retenue;
Maître Saër Lô THIAM, Avocat à la Cour, Conseil de la demanderesse, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
Conclusions en date du 03 janvier 2000 :
EN LA FORME :
– Déclarer l’opposition recevable;
AU FOND :
Statuant :
Vu les dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme :
– Déclarer la requête aux fins d’injonction de payer en date du 28 juillet 1998, irrecevable;
SUBSIDIAIREMENT :
– Dire et juger que la Société SOSECORM dispose de la faculté de se libérer de la créance due en principal, intérêts et frais en douze (12) mensualités égales, à compter du 05 du mois suivant la date du jugement à intervenir;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Maîtres Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, Conseils du défendeur, ont lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
Conclusions en date du 18 janvier 2000 :
Il plaira au Tribunal :
– Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’opposition;
– Débouter la SOSECORM de toutes ses demandes;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et 1’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé à l’audience du 12 avril 2000, lequel délibéré a été prorogé jusqu’au 26 avril 2000;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions des Avocats des parties;
Quid des dépens ?
A 1’audience publique du 26 avril 2000, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 03 septembre 1999, la SOSECORM a assigné Reda ATTIEH en opposition à 1’ordonnance d’injonction de payer n° 154/99 rendue le 02 août 1999 et signifiée le 24 septembre 1999, à défaut d’obtenir la possibilité de se libérer des sommes éventuellement dues, en douze (12) mensualités égales;
EN LA FORME :
Attendu que l’action a été introduite dans les conditions légales, il échet de la réunir;
AU FOND :
Attendu que la SOSECORM a soutenu dans ses conclusions du 03 janvier 2000, que la requête ne remplit pas les formalités légales prévues par l’article 4 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées; qu’elle est irrecevable dans la mesure où elle ne précise ni sa forme ni son siège social;
Que le défendeur à l’opposition a soutenu dans ses conclusions du 18 janvier 2000, qu’aux termes de l’article 5 de l’Acte uniforme précité, le Président du Tribunal est seul juge de la recevabilité de la requête, le Tribunal saisi sur opposition ne peut plus connaître de cette question;
Attendu que l’opposition remet les parties à l’état antérieur;
Attendu qu’il y a lieu de faire observer que la procédure civile est guidée par le principe du contradictoire, et les mesures rendues sur requête n’ont pas un caractère contradictoire, dès lors que l’opposition est une voie de recours qui permet de réexaminer le litige à nouveau et d’apprécier au besoin, la régularité de la procédure; le demandeur ne peut soulever ses moyens de défense qu’à ce stade de la procédure;
Qu’il y a lieu de faire observer que l’article 12 AUPSVRE qui stipule que la juridiction saisie statue sur la demande en recouvrement ne fait pas obstacle au pouvoir du Tribunal d’en apprécier la régularité formelle, surtout quand elle est soulevée comme moyen de défense;
Attendu plus décisivement, que l’irrégularité alléguée par la SOSERCOM n’est pas avérée; qu’il résulte de la requête produite, que les mentions prétendues omises figurent sur celle-ci;
Attendu que même si elles ne sont pas exactes, elles ne nuisent pas aux intérêts du débiteur; qu’elles ne servent qu’à identifier;
Qu’il échet de rejeter l’exception et déclarer recevable la requête;
Attendu que le demandeur à l’opposition sollicite un délai de 12 mois et allègue de difficultés financières passagères;
Attendu que le demandeur ne prouve pas les difficultés financières al1éguées et ne produit pas de pièces comptables qui l’attestent; qu’il échet de le débouter de sa demande;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME :
– Déclare l’opposition recevable;
AU FOND :
– Déclare la requête recevable;
– Déboute la SOSERCOM de sa demande de délai;
– La condamne à payer à Reda ATTIEH, la somme de 10.723.495 FCFA;
– Met les dépens à la charge du demandeur;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.