J-05-75
Voir ohadata J-05-74
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – TRIBUNAL JUGE DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE.
Opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, en invoquant l’irrecevabilité de la requête d’injonction de payer, aux motifs qu’elle ne respecte pas les formalités de l’article 4 AUPSRVE
Le Tribunal décide que « l’opposition régulièrement formée anéantit l’ordonnance d’injonction de payer, à laquelle se substitue d’ailleurs la décision du Tribunal saisi de l’opposition; que dès lors, toute exception d’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer devient sans objet », d’où le rejet de la demande d’opposition.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 221 du 29 janvier 2002, Nouvelles conserveries du Sénégal c/ Société d’expertise comptable et fiscale et greffier en chef).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Audience publique et ordinaire du 29 janvier 2002
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile, a, en son audience publique et ordinaire du vingt neuf janvier deux mil deux, à laquelle siégeaient Madame Khary Diop THIOMBANE, Président de Chambre, Monsieur Mademba GUEYE et Madame Aïssatou Bâ DIALLO, Juges au siège, membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Maître Cheikh Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
SOCIETE NOUVELLES CONSERVERIES DU SENEGAL, en abrégé SNCDS, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au Môle 10, Quai de Pêche de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafi DIOUF, Avocat à la Cour, 23, avenue Jean Jaurès x rue Amadou Assane Ndoye à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
– SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE “GAYE et Associés” SARL, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Bd Martin Luther King, Fann Résidence;
– Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en ses bureaux sis au Bloc des Madeleines, Avenue Peytavin; DEFENDEURS;
Comparant et concluant à 1’audience par Maîtres DIOUF & FALL, Avocats à la Cour;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit en date du 25 juillet 2001 servi par Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice à Dakar, la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal a assigné la Société d’Expertise Comptable et Fiscale “GAYE et Associés”, et le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, à comparaître et se trouver le 14 août 2001 par-devant le Tribunal de céans, pour et par les motifs exposés audit exploit :
Vu les articles 4 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– S’entendre la requise dire et juger que la requête de juin 2001 est irrecevable et que la notification du 11 juillet 2001 est nulle;
Vu l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles en date du 27 février 2001;
– S’entendre déclarer nulle et de nul effet, l’ordonnance d’injonction de payer dont est opposition et dire et juger qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’apposer la formule exécutoire, le requérant se réservant le droit de développer ses moyens par voies de conclusions;
– S’entendre la requise condamner aux entiers dépens;
Sur cette assignation, l’affaire n’ayant pas été enrôlée, la demanderesse a, par autre exploit en date du 14 août de Maître Assane DIENE, Huissier de justice à Dakar, servi avenir aux défendeurs, à comparaître et se trouver le 28 août 2001, par-devant le Tribunal de céans, pour et par les mêmes motifs que ceux déjà exposés au précédent exploit;
Sur cet avenir, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal, sous le n° 1557 de l’année 2001, et mise au rôle particulier de l’audience du 28 août 2001, indiquée dans l’exploit;
Appelée à cette audience, elle fut successivement renvoyée à 1’audience du 20 novembre 2001, puis à celle du 18 décembre 2001, pour être utilement retenue à l’audience du 02 janvier 2002;
Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour, pour la demanderesse, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
Conclusions en date d 03 janvier 2001 :
Il plaira au Tribunal :
– Déclarer la présente opposition recevable;
IN LIMINE LITIS
– Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer introduite le 26 juin 2001 par la SARL GAYE et Associés;
En conséquence, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à apposer la formule exécutoire sur 1’ordonnance d’injonction de payer n° 181/2001 rendue le 29 juin 2001 par Madame Henriette Diop TALL, Juge au Tribunal Régional de Dakar;
SUBSIDIAIREMENT AU FOND :
Vu le jugement d’homologation du concordat préventif de la SNCDS, en date du 31 juillet 2001;
Vu le plan d’apurement des dettes de la SNCDS;
– Dire et juger que la somme due à la SARL GAYE et Associés, au titre de l’année 2001, s’élève à la somme de 3.266.666 FCFA, et que le reliquat sera payé par tiers (1/3) les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003;
– Condamner la Sarl GAYE et Associés aux entiers dépens.
A leur tour, Maîtres DIOUF et FALL, Avocats à la Cour, pour le défendeur, ont lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
Conclusions en date du 26 décembre 2001 :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité du contredit formé contre l’injonction de payer n° 181/2001 du 29 juin 2001;
– La rejeter et dire et juger que l’ordonnance n° 181/2001 produira ses pleins et entiers effets;
– Condamner la SNCDS aux entiers dépens;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être rendu à l’audience du 29 janvier 2002;
DROIT :
En cet état, l’affaire présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions prises par les Avocats des parties.
Quid des dépens ?
A l’audience publique du 29 janvier 2002, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit du 25 juillet 2001, réitéré par avenir du 14 août 2001, la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal (SNCDS) a régulièrement assigné la SARL d’Expertise Comptable et Fiscale “GAYE et ASSOCIES” en opposition contre l’ordonnance de payer n° 181/2001 du 29 juin 2001;
AU FOND :
Attendu que la SNCDS, par écritures du 03 janvier 2001, soulève l’irrecevabilité de la requête d’injonction de payer, d’une part faute de comporter le décompte qu’exige l’article 4 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AU/PSRVE), d’autre part, qu’au moment de son introduction, la requérante était privée d’action, en raison de la suspension des poursuites individuelles contre elle;
Attendu que par écritures du 26 décembre 2001, la SARL “GAYE et ASSOCIES” rétorque que la requête contient le montant précis réclamé, et son fondement;
Attendu qu’elle souligne en outre, que sa créance n’est pas visée par la suspension des poursuites, et ajoute d’ailleurs que cette suspension ne s’applique pas aux actions tendant à reconnaître une créance; qu’enfin, fait elle observer, par jugement n° 1466 du 03 juillet 2001, que le concordat proposé par la SNCDS a été homologué, mettant ainsi fin à la suspension des poursuites;
Attendu que l’opposition régulièrement formée anéantit l’ordonnance d’injonction de payer, à laquelle se substitue d’ailleurs la décision du Tribunal saisi de l’opposition; que dès lors, toute exception d’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer devient sans objet; qu’il échet donc de rejeter les arguments soulevés par la SNCDS sur ce point;
Attendu que la SNCDS fait valoir qu’au moment où l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, elle avait initié une procédure de règlement préventif ayant débouché sur un jugement d’homologation de règlement préventif, en date du 31 juillet 2001; que cette décision a avalisé sa proposition de payer les fournisseurs locaux, dont la SARL “GAYE & ASSOCIES”, sur une période de trois ans (fin 2001, fin 2002, fin 2003); qu’ainsi, celle-ci, dont la créance s’élève à 9.800.000 FCFA, sera payée par tiers et ne recevra pour l’année 2001, que la somme de 3.266.666 FCFA;
Attendu que certes, la SNCDS a bénéficié d’un jugement d’homologation du concordat préventif; que cependant, il ne résulte ni de ce jugement versé au dossier, ni d’aucune autre pièce produite, que la SARL “GAYE et ASSOCIES” fait partie des créanciers concernés par les mesures concordataires; que le fait d’affirmer que dette dernière est incluse dans la rubrique « fournisseurs divers » du plan d’apurement du passif homologué, sans aucune preuve à l’appui, ne suffit pas à rendre le concordat homologué opposable à la SARL “GAYE et ASSOCIES”, d’autant plus que celle-ci n’a pas été partie à l’instance ayant débouché sur le jugement d’homologation;
Attendu qu’il faut convenir avec la SARL “GAYE et ASSOCIES”, que sa créance a été reconnue, tant dans son principe que dans son quantum; qu’il échet donc de condamner la SNCDS à payer à la SARL, la somme de 9.800.000 FCFA;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
– Reçoit en la forme, l’opposition de la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal (SNCDS);
AU FOND :
– La déclare mal fondée;
– Condamne la SNCDS à payer à la SARL “GAYE et ASSOCIES”, la somme globale de 9.800.000 FCFA;
– Condamne la SNCDS aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.