J-05-76
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – LIBERATION DE LA DETTE – CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT AU DBITEUR – INVOCATION D’UNE TRANSACTION – PRODUCTION DE DOCUMENTS UNILATERLEMENT ETABLIS – PREUVE DE LA LIBERATION NON RAPPORTEE.
En l’état d’une opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, aux motifs que la créance objet de l’injonction a fait l’objet d’une transaction qui l’a quasiment éteinte, le juge estime que « celui qui se prétend libéré doit pouvoir prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte ».
En l’espèce, le demandeur à l’opposition n’ayant produit que des documents unilatéraux et la créance étant suffisamment établie au regard des pièces produites, le juge rejette la demande d’opposition.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 1384 du 24 juillet 2001, Société Sahel Shipping c/ Dakar Marine).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Audience publique commerciale du 24 juillet 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile, a, en son audience publique commerciale, tenue en la Salle des Audiences, le 24 juillet 2001, à laquelle siégeaient Madame THIOMBANE, Présidente au Siège, Présidente de Chambre, Monsieur Mademba GUEYE et Madame Aïssatou Bâ DIALLO, Juges au Siège, membres, en présence de Madame Anta NDIAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Monsieur Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– La Société SAHEL SHIPPING, dont le siège social est à Dakar - 34, avenue Lamine Guèye, poursuites et diligences de son Gérant faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, SCPA, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Amadou Assane Ndoye à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par lesdits Avocats;
d’une part;
ET :
– DAKAR MARINE, Société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur faisant é1ection de domicile en l’Etude de Maître François SARR et Associés, Avocats la Cour, 33 avenue Léopold Sedar Senghor à Dakar;
– Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar; DEFENDEURS;
Comparant et concluant à l’audience par lesdits Avocats;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit de Me Fatma Haris DIOP, Huissier de justice à Dakar, en date du 11 juillet 2000, la Société SAHEL SHIPPING a fait servir assignation à la Société DAKAR MARINE et Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal Civil de céans, en son audience publique du 25 juillet 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
– Entendre rétracter l’ordonnance d’injonction de payer N° 197/2000 du 06 avril 2000;
– S’entendre la requise condamner aux dépens dont distraction, selon 1’usage;
Sur cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal, sous le N° 1773/00 et mise au rôle particulier de l’audience du 25 juillet 2000, indiquée dans l’exploit;
Appelée à son tour à cette audience, elle a été l’objet de plusieurs renvois, jusqu’au 22 mai 2001, date à laquelle elle a été utilement retenue;
Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, pour la demanderesse, ont lu, développé et déposé sur le Bureau du Tribunal, les conclusions dont les dispositifs suivent :
Conclusions en date du 07 août 2000 :
– Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer N° 197/2000 du 06 avril 2000;
– Condamner DAKAR MARINE aux dépens dont distraction selon l’usage;
Conclusions en date du 29 décembre 2000 :
– Statuer ce que de droit quant à la recevabilité en la forme de l’action;
AU FOND :
– Rejeter l’opposition formée par la Société SAHEL SHIPPING, comme mal fondée;
– Condamner la Société SAHEL SHIPPING à payer à la concluante, la somme de 15.498.000 FCFA outre celle de 2.795.051 FCFA;
– Ordonner l’exécution provisoire;
– Condamner la demanderesse aux dépens;
Conclusions en date du 26 mars 2001 :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires;
– Adjuger de plus belle à SAHEL SHIPPING, le bénéfice des ses conclusions antérieures et présentes;
Conclusions en date du 10 avril 2001 :
– Adjuger à la concluante, 1’entier bénéfice de ses précédentes et présentes écritures;
Maître FRANCOIS SARR & ASSOCIES, Avocats à Cour pour les défendeurs, n’ont pas déposé de conclusions;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et 1’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé à l’audience du 24 juillet 2001;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des déclarations des Avocats des parties;
Quid des dépens ?
Et à 1’audience publique du 24 juillet 2001, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Avocats des parties en leur déclaration respective;
Le Ministère Public, entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 11 juillet 2000, servi par Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice à Dakar, la Société SAHEL SHIPPING a régulièrement assigné la Société DAKAR MARINE, en la personne de son liquidateur, en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N° 197/2000 du 06 avril 2000, signifiée suivant exploit en date du 26 juin 2000;
Qu’il échet de déclarer l’opposition recevable en la forme;
AU FOND :
Attendu que suivant écritures en date du 07 août 2000, la Société SAHEL SHIPPING soutient que son opposition est motivée par le fait que l’opération litigieuse s’est soldée par une transaction signée le 07 mai 1997, aux termes de laquelle la Société SAHEL SHIPPING s’est engagée à payer la somme de 10.034.000 FCFA en plusieurs mensualités;
Qu’elle soutient qu’elle a quasiment éteint la dette; que l’ordonnance d’injonction de payer n’a donc pas d’objet;
Qu’elle excipe à l’appui de sa demande, un procès-verbal de conciliation en date du 07 mai 1997, une correspondance, ainsi que diverses factures;
Attendu que par écritures en date du 29 décembre 2000, la Société DAKAR MARINE soutient qu’elle est créancière de la Société SAHEL SHIPPING pour la somme de 15.498.000 FCFA, correspondant au montant de 3 traites échues, d’un montant nominal de 5.166.000 FCFA, outre celle de 2.795.051 FCFA correspondant au montant des intérêts de droit, arrêtés à la date du 31 décembre 1999, sous réserve des intérêts de droit échus et non calculés ou à échoir et des frais;
Qu’elle fait observer que ladite créance a été reconnue, d’une part par la demanderesse, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de conciliation signé entre les parties le 07 mai 1997, et d’autre part, une ordonnance portant injonction de payer N° 197/2000, en date du 06 avril 2000;
Que les documents produits par la demanderesse pour justifier du paiement de sa créance, sont des documents unilatéraux portant exclusivement l’en-tête de la Société SAHEL SHIPPING et la signature de ses agents;
Qu’elle sollicite le rejet de l’opposition comme mal fondée, et la condamnation de SAHEL SHIPPING à lui payer la somme de 15.498.000 FCFA, outre celle de 2.795.051 FCFA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Qu’elle excipe à l’appui de ses prétentions, les protêts des lettres de change, l’ordonnance d’injonction de payer du 06 avril, ainsi qu’un décompte d’intérêts;
Attendu qu’il est de principe que « celui qui se prétend libéré doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte » (article 9 al. 2 COCC);
Qu’en l’espèce, la Société SAHEL SHIPPING, qui prétend avoir payé sa dette, n’a produit que des documents unilatéraux non déchargés par la Société DAKAR MARINE;
Qu’en tout état de cause, la créance de cette dernière est suffisamment établie au regard des pièces versées au débat;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Société SAHEL SHIPPING à payer à la Société DAKAR MARINE, la somme de 15.498.000 FCFA, outre celle de 2.795.051 FCFA, correspondant aux intérêts de droit;
Attendu qu’il y a péril quant au paiement de la créance, compte tenu de l’attitude dilatoire de la défenderesse, qu’il s’agit de lettres de change impayées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
– Reçoit l’opposition de la Société SAHEL SHIPPING en la forme;
AU FOND :
– L’en déboute;
– La condamne en conséquence, à payer à la Société DAKAR MARINE, la somme de 15.498.000 FCFA, outre celle de 2.795.051 FCFA, correspondant aux intérêts de droit;
– Ordonne l’exécution provisoire;
– Condamne la Société SAHEL SHIPPING aux dépens;
– Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer N° 197/2000 du 06 avril 2000;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.