J-05-77
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – ARTICLE
247 AUPSRVE – NECESSITE D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – ABSENCE DANS LE TITRE D’ELEMENTS PERMETTANT AU DEBITEUR DE CONNAÏTRE LE MONTANT EXACT DE CE QU4IL DOIT – IMPOSSIBILITE POUR LE DEBITEUR DE FAIRE DES OFFRES DE PAIEMENT – IMPOSSIBILITE DE PROCEDER A LA VENTE.
Vente forcée d’un immeuble. Selon l’article 247 AUVE, « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ».
Une créance est liquide lorsque son montant est déterminé, ou lorsqu’il est indiqué tous les éléments permettant de déterminer ledit montant.
En l’espèce, la vente ne peut avoir lieu, car la banque n’a pas mis ses débiteurs dans les conditions d’évaluer et de savoir exactement combien ils doivent. Ils n’ont donc pas été en mesure de faire des offres de paiement.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 835 du 07 mai 2002, vente d’immeubles saisis sur Société Express Transit, Cheikh Tidiane Ndiaye et Société Africaine de Gérance Immobilière).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Audience éventuelle du 07 mai 2002
L’an 2002 et le sept mai;
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Ahmadou TALL, Juge au Siège, Président de la Chambre des Criées, en présence de Monsieur Cheikh LAM et de Madame Henriette Diop TALL, Juges au siège, membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance Maître Ndèye Marième DIENG, Greffier;
A l’effet de procéder à l’audience des criées au Tribunal de céans, à la vente aux enchères publiques et au plus offrant et dernier enchérisseur, des immeubles objet des titres fonciers suivants :
– TF 2265/DG situé à Dakar, 49, avenue Lamine Guèye, d’une superficie de 309 m²
– TF 3666/DG situé à Hann, d’une superficie totale de 8825 m²
– TF 3902/DG situé à la rue de Thann angle Descemet, d’une superficie de 568 m²
– TF 1795/DG situé à Dakar, rue Carnot x Docteur Thèze, d’une superficie de 401 m², outre les constructions qui s’y trouvent édifiées;
Immeubles saisis sur :
– La Société EXPRESS TRANSIT, dont le siège est à Dakar, 49, avenue Lamine Guèye;
– Monsieur Cheikh Tidiane NDIAYE, Administrateur de Société demeurant à Dakar, 49, avenue Lamine Guèye;
– La Société Africaine de Gérance immobilière “SAGI”, ayant ses bureaux à la rue Carnot x Docteur Thèze, prise en sa qualité de caution de la Société EXPRESS TRANSIT, suivant requêtes de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal dite BICIS, ayant son siège social à Dakar, 2, avenue Léopold Sédar Senghor, ayant domicile élu en l’Etude de la Société Civile Professionnelle Marne Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour, 107- 109, rue Moussé Diop x Amadou Assane Ndoye;
Lesdites ventes aux enchères publiques étant poursuivies par Maître Mame Adama GUEYE et Associés, suivant déclarations faites au Greffe du Tribunal de céans le 03 avril 2002;
Les mises à prix et enchères étant fixées pour lesdits……. contractuelle entre les parties jusqu’à résiliation judiciaire »;
Subséquemment,
– Déclarer la créance de la BICIS ni liquide, ni exigible;
– Déclarer les poursuites mal fondées, les annuler et ordonner la mainlevée du commandement valant saisie réelle;
– Mettre les dépens à la charge de la BICIS;
– Adjuger à la concluante, l’entier bénéfice de ses présents dires, ainsi que ceux-ci qui seront développés oralement à la barre;
Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour, pour Cheikh Tidiane NDIAYE, Express Transit et la Société SACI, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, des dires dont le dispositif suit :
Dires du 30 avril 2002 :
Il plaira à la juridiction des criées de déclarer recevables les présents dires;
AU FOND :
Y faisant droit, déclarer les moyens qui y sont articulés, parfaitement fondés;
Par conséquent,
– Ordonner la discontinuation des poursuites;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’ordonnance des référés en date du 1er avril 1996;
Vu le certificat de radiation de l’appel contre ladite décision établie le 15 mars 2002;
– Ordonner le sursis à statuer, en attendant que l’expert dépose son rapport;
– Ordonner l’exécution provisoire;
– Condamner la BICIS aux dépens;
Enfin, Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour, pour la BICIS, ont lu, développé et déposé des dires reçus au Greffe le 03 mai 2002, dont Le dispositif suit :
Dires du 06 mai 2002 :
Il plaira au Tribunal de céans :
EN LA FORME :
– Statuer de ce que de droit quant à la recevabilité des dires déposés par le sieur Cheikh Tidiane NDIAYE;
AU FOND :
– Les rejeter comme étant mal fondés;
– Ordonner le renvoi à l’audience du Tribunal de céans du 09 juin 2002 pour adjudication;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, le Tribunal, statuant sur les dires :
Attendu que par écritures reçues au Greffe les 26, 29 et 30 avril 2002, la Société Express Transit, ayant pour Conseils Maîtres Boucounta DIALLO, Soulèye MBAYE et Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, a consigné des dires au cahier des charges, déposé par Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour, pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS), pour parvenir à la vente par expropriation forcée, des immeubles objet des titres fonciers N° 2265/DG et 3666/DG;
Que par d’autres écritures déposées aux jours sus-indiqués, les mêmes Conseils, agissant pour le compte de la Société Africaine de Gérance Immobilière dite SACI, ont consigné des dires déposés par le même Avocat poursuivant pour le compte de la BICIS, pour parvenir à la vente par expropriation forcée de l’immeuble objet du TF N° 1795/DG appartenant à la SAGI, prise en sa qualité de caution hypothécaire de la Société Express Transit;
Que dans les mêmes conditions, des dires ont été consignés au cahier des charges déposé par le même Avocat, pour le compte de la même banque, aux fins de parvenir à la vente par expropriation forcée de l’immeuble objet du titre foncier N° 3902/DG, saisi sur Cheikh Tidiane NDIAYE ès qualité de caution réelle de la Société Express Transit;
Attendu que lesdits dires déposés dans les délai et forme de la loi doivent être déclarés recevables en la forme;
SUR LA JONCTION :
Attendu que la jonction de plusieurs instances peut être ordonnée, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble;
Attendu qu’en l’espèce, il y a un lien de connexité entre les différentes procédures, tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre; il y a lieu d’en ordonner a jonction pour être statué par un seule et même jugement;
AU FOND :
Attendu que dans leurs dires déposés par leurs Conseils précités, la Société Express Transit, la SAGI et Cheikh Tidiane NDIAYE ont sollicité la discontinuation des poursuites, la mainlevée et la radiation de toutes les hypothèques valant saisie réelle inscrites sur les immeubles précités, en invoquant la violation des articles 254 et 255 de l’AU/PSRVE, l’absence d’exigibilité et de liquidité de la créance, la nullité de l’hypothèque et des actes notariés, l’absence de validité des cautions, la novation, la violation des dispositions de l’article 96 du COCC et le respect du protocole d’accord du 25 novembre 1999;
Qu’ils ont en outre sollicité le sursis à statuer, eu égard à l’autorité de la chose jugée rattachée au jugement N° 1391 du 09 juillet 1996;
SUR LE SURSIS À STATUER :
Attendu que les disants font observer que dans le cadre d’une précédente procédure, la BICIS avait poursuivi la vente des immeubles objet des titres fonciers 2265/DG, 3666/DG, 17113/DG, 1795/DG, 12742/DG et 3902/DG;
Que suite à cette procédure, la juridiction de céans a, par jugement du 09 juillet 1996, ordonné le sursis à statuer sur tous les moyens de forme comme de fond, et le sursis à la vente des titres fonciers en cause, jusqu’à décision définitive sur le fond;
Que sur pourvoi de la BICIS, la Cour de Cassation a, par arrêt N° 23 du 06 janvier 1997, a déclaré la BICIS déchue de son pourvoi, ce qui, selon les disants, confère au jugement de criées du 09 juillet 1996, un caractère définitif et une force de chose jugée, autant pour la juridiction de céans que pour les parties;
Qu’ils estiment, en conséquence, que du fait de cette autorité de chose jugée, la juridiction de céans ne saurait valablement statuer, tant que la procédure de fond n’aura pas abouti à une décision définitive, ce qui n’est pas encore le cas, puisque la procédure de fond a abouti au jugement N° 1839 du 24 novembre 1998, actuellement frappé d’appel, et encore perdante devant la Cour d’Appel de Dakar;
Mais attendu que comme le fait observer à juste titre la BICIS, par le protocole d’accord du 25 novembre 1999, les parties avaient expressément convenu d’abandonner la voie contentieuse et de renoncer aux procédures pendantes pour l’ensemble des affaires sus-indiquées, impliquant directement ou indirectement les parties qu’elles engagent à radier si nécessaire;
Attendu que cette stipulation contractuelle s’analyse en un désistement d’instance qui a pour effet, de rendre caduques et sans objet, autant la décision de sursis ordonnée par jugement du 09 juillet 1996 que la procédure de fond ayant abouti au jugement du 24 novembre 1998 frappé d’appel; qu’il y a lieu dès lors, de rejeter la demande de sursis formulée par les disants;
SUR LA LIQUIDITE DE LA CREANCE :
Attendu que les disants soutiennent que la créance de la BICIS n’est pas liquide, puisque d’abord, le protocole de mai 1991 ne peut servir pour déterminer son quantum xxxxxxx principale, a eu à procéder à divers paiements de sommes importantes entre ses mains, ladite banque n’a pas mis ses débiteurs dans les conditions d’évaluer et de savoir exactement combien il est dû pour être en mesure, le cas échéant, de faire des offres de paiement dans les délais requis;
Alors que dans ces conditions, force est de constater que la créance de la BICIS n’est pas liquide; qu’il échet dès lors, d’annuler les poursuites;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
– Déclare les dires déposés par Cheikh Tidiane NDIAYE, la SAGI et Express Transit, recevables en la forme;
– Ordonne la jonction des procédures;
AU FOND :
– Rejette la demande de sursis à statuer;
– Constate l’absence de liquidité de la créance de la BICIS;
– Annule en conséquence, les poursuites.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.