J-05-78
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE ET CONVERSION EN SAISIE EXECUTION – ABROGATION DE LA PROCEDURE DE CONVERSION – REJET DE LA DEMANDE DE CONVERSION.
Face à la déchéance du terme pour défaut de remboursement, les prêteurs ont assigné en paiement et demandé la validation de la saisie conservatoire sur impenses immobilières et la transformation en saisie exécution.
Le juge fait droit à la demande en paiement, car la banque a apporté la preuve que l’emprunteur est débiteur. Par contre, il y a rejet de la demande de validation de la saisie des impenses immobilières, car les dispositions des articles 401 et suivants du code (sénégalais) de procédure civile organisant cette saisie ont été abrogées.
Article 336 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 83 du 16 janvier 2001, La Banque de l’habitat du Sénégal (BHS) c/ Badji Touré).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Audience publique ordinaire du 16 janvier 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile, a, en son audience ordinaire, tenue en la Salle des Audiences, le 16 janvier2001, à laquelle siégeaient Madame Aïssatou Bâ DIALLO, Présidente au Siège, Présidente de Chambre, Messieurs Mademba GUEYE et Djiby SARR, Juges au Siège, membres, en présence de Madame Anta NDIAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Monsieur Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– La BANQUE de l’HABITAT du SENEGAL, dite BHS, dont le siège social est au boulevard
du Général de Gaulle, poursuites et diligences de son représentant légal, lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour, 52, rue Félix Faure à Dakar; DEMANDEUR;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
– Monsieur Badji TOURE, demeurant à Dakar, Cité Biagui - YOFF, villa N° 2 à Dakar; DEFENDEUR;
Non comparant, ni concluant à l’audience, ni personne pour lui;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit en date du 27 octobre 2000, par Maître Jacques d’ERNEVILLE, a fait servir assignation au sieur Badji TOURE, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal Civil de céans, en son audience publique du 07 novembre 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
Attendu que la société requérante avait accordé un prêt à Monsieur Badji TOURE pour l’acquisition d’une villa N° 21 sise à la Cité Biagui I – Yoff à Dakar;
Que ce prêt devait être remboursé en 180 mensualités;
Que devant les arriérés accumulés par le susnommé, la BHS, prononçant la déchéance du terme, conformément à l’article 10 du contrat de prêt, lui réclame la somme de 3.088.010 FCFA, représentant le solde débiteur de son compte prêt;
Attendu que par ordonnance N° 2017/2000 à pied de requête, rendue par Monsieur Bachir SEYE, Président au Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en date du 21 septembre 2000, autorisant la BHS à saisir conservatoirement les impenses immobilières de la villa N° 21 sise à la Cité Biagui – Yoff à Dakar, appartenant à Monsieur Badji TOURE;
Attendu que la saisie conservatoire dont s’agit est régulière en la forme et juste au fond; qu’il y a lieu de la valider et la transformer en saisie exécution;
PAR CES MOTIFS
– S’entendre Monsieur Badji T0URE, condamner à payer à la BHS, la somme de 4.864.227 FCFA pour les causes sus-énoncées, avec les intérêts de droit à partir du jour de la demande, outre les frais;
– Voir déclarer régulière et valable et convertir en saisie exécution, la saisie conservatoire dont s’agit;
En conséquence :
– Voir ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la société requérante, il sera procédé à la vente aux enchères publiques, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, par ministère du commission rendu territorialement compétent, des impenses immobilières réalisées sur la villa N° 21 sise à la Cité Biagui à Dakar, saisies sur la requise et pour le prix à provenir de la vente de sa créance en principal et accessoires;
– S’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition en appel sans caution, dont distraction au profit de l’Avocat soussigné qui le requiert aux offres de droit;
Sur cette assignation, l’affaire n’ayant pas été enrôlée, la demanderesse a, par autre exploit du même huissier en date du 08 novembre 2000, servi avenir au défendeur, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal Civil de céans, en son audience publique du 21 novembre 2000, pour et par les mêmes motifs exposés au précédent exploit;
Sur cet avenir qui contenait constitution de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour pour la demanderesse, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal, sous le N° 03246/2000, et mise au rôle particulier de l’audience du 21 novembre 2000, indiquée dans l’exploit;
Appelée à son tour à cette audience, elle a été utilement retenue;
Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour pour la demanderesse, a lu, développé et déposé sur le Bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
Conclusions en date du 16 novembre 2000 :
EN LA FORME :
– Déclarer l’action recevable;
AU FOND :
– Condamner le défendeur à payer à la BHS, la somme en principal de 4.864.227 FCFA, outre les intérêts de droit à compter de la mise en date du 20 août 2000, ainsi que celle de 100.000 FCEA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
– Valider la saisie conservatoire des impenses immobilières et la transformer en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit;
– Ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de droit et sans caution;
– Condamner le défendeur aux dépens de l’instance dont distraction selon l’usage;
Monsieur Badji TOURE, défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu, ni été représenté; qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé à 1’audience du 02 janvier 2000, lequel délibéré a été prorogé jusqu’au 16 janvier 2001;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des déclarations de l’Avocat de la demanderesse;
Quid des dépens ?
Quid du défaut du défendeur ?
Et à l’audience publique du 16 janvier 2001, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï Me Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour, en ses déclarations;
Nul pour le défendeur non comparant;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit du 27 octobre 2000, réitéré par avenir du 08 novembre 2000 de Maître Jacques C. d’ERNEVILLE, Huissier de Justice à Dakar, la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) a assigné Badji TOURE en paiement de la somme de 4.864.227 FCFA, outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande, en validation de la saisie conservatoire sur impenses immobilières; qu’elle sollicite en outre, la mise en vente aux enchères publiques, des impenses réalisées sur la villa N° 21 sise à la Cité Biagui – Yoff, ainsi que l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions du 16/11/2000, la BHS sollicite 1.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
EN LA FORME :
Attendu que Badji TOURE, bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu, ni été représenté; qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
Attendu que les demandes principales et incidentes sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai légaux; qu’il échet de les recevoir;
AU FOND :
Attendu que la BHS expose dans ses conclusions du 16 novembre 2000, qu’elle avait consenti au sieur Badji TOURE, pour 1’acquisition d’une villa N° 21 sise à la Cité Biagui - Yoff, un prêt remboursable en 180 mensualités de 79.910 FCFA; que déchu du terme suite à un cumul d’arriérés, le sieur Badji TOURE lui doit la somme en principal de 4.864.227 FCFA, représentant le solde débiteur du compte de prêt, après la mise en demeure en date du 21 août 2000 restée infructueuse;
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, la BHS a produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, le relevé de compte ouvert au nom de Badji TOURE, avec un solde débiteur correspondant à la somme de 4.653.999 FCFA, ainsi que la lettre de mise en demeure du 21 août 2000; qu’il échet dans ces conditions, de déclarer Badji TOURE débiteur de la somme précitée et le condamner au paiement, outre les intérêts de droit à compter de ladite mise en demeure;
Attendu que la BHS indique que par ordonnance N° 2017/2000 du 21 septembre 2000, elle a été autorisée à saisir conservatoirement les impenses immobilières de la villa précitée; que la saisie pratiquée le 18 octobre 2000 a été dénoncée par exploit de Maître Jacques C. d’ERNEVILLE; qu’elle est régulière en la forme et juste au fond;
Attendu que depuis l’entrée en vigueur de 1’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, le 10/07/1998, les dispositions des articles 401 et suivants du CPC ont été abrogées par les articles 336 et 337 de l’Acte uniforme précité; que cet Acte uniforme ne prévoit pas la saisie conservatoire d’impenses immobilières; que dans ces conditions, il n’y a lieu à valider la saisie pratiquée le 18 octobre 2000, ni à ordonner la vente aux enchères publiques;
Attendu que la BHS sollicite 1.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, sans caractériser l’abus allégué; qu’il échet de la débouter de cette demande;
Attendu qu’enfin, la BHS relève à juste titre, que l’urgence s’attachant au recouvrement de la créance et la défaillance de Badji TOURE justifient l’exécution provisoire; qu’il échet de l’ordonner à concurrence de 500.000 FCFA;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Badji TOURE, en matière civile et en premier ressort;
– Reçoit en la forme les demandes principales et incidentes;
AU FOND :
– Déclare Badji TOURE débiteur de la BHS de la somme de 4.653.999 FCFA (quatre millions six cent cinquante trois mille neuf cent quatre vingt dix neuf) et le condamner à lui payer ladite somme, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 août 2000;
– Déboute la BHS de sa demande de dommages intérêts;
– Dit n’y avoir lieu à valider la saisie conservatoire sur les impenses immobilières, ni à ordonner la mise en vente aux enchères pub1iques;
– Ordonne 1’exécution provisoire à concurrence de 500.000 FCFA;
– Condamne Badji TOURE aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier.