J-05-79
VOIES D’EXECUTION – IMPENSES IMMOBILIERES – SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE VALIDATION – REJET DE LA DEMANDE – SAISIE IMMOBILIERE NECESSAIRE.
Du fait du non respect des échéances de remboursement du prêt en vue de l’acquisition d’une villa, l’emprunteur a été déchu du terme. En conséquence, la banque sollicite le paiement représentant le solde débiteur et les intérêts de droit. Elle demande également la validation de la saisie conservatoire des impenses immobilières.
Le juge refuse de faire droit à la validation de cette saisie, car celle-ci a été effectuée après l’entrée en vigueur des Actes Uniformes de l’OHADA. Or, ces Actes n’ont pas prévu ce type de saisie, mais plutôt une saisie immobilière.
Par conséquent, cette saisie qui est pratiquée sans aucun fondement légal doit être levée.
Article 336 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 179 du 23 janvier 2001, Banque de l’Habitat du Sénégal c/ Cheikh Ndiaye).
Tribunal régional hors classe de Dakar
Audience publique ordinaire du 23 janvier 2001
Jugement n° 179 du 23 janvier 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière civile, a, en son audience publique ordinaire du 23 janvier 2001, à laquelle siégeaient Madame Abibatou Babou FAYE, Président de Chambre, Madame Henriette Diop TALL et Monsieur Mamadou Lamine DIEDHIOU, membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Me BITEYE, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– La Banque de l’Habitat du Sénégal dite BHS, ayant son siège social à Dakar, Bd Général de Gaulle, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, lequel élit domicile en l’Etude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
– Le sieur Cheikh NDIAYE, demeurant à Dakar, villa n° 107 Cité SAFCO, Thiaroye AZUR; DEFENDEUR;
Non comparant à l’audience ni personne pour lui;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit de Aloyse NDONG, Huissier à Dakar, en date du 08 septembre 2000, la BHS a assigné le sieur Cheikh NDIAYE à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal de céans, en son audience du 27 septembre 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
Attendu que la BHS avait accordé à Monsieur Cheikh NDIAYE, un prêt pour l’acquisition de la villa n° 107 sise à la Cité SAFCO - Thiaroye Azur à Dakar;
Que ce prêt devait être remboursé en 106 mensualités;
Que devant les arriérés accumulés par le requis, la BHS, prononçant la déchéance du terme conformément à l’article 10 du contrat de prêt, réclame au sieur NDIAYE, la somme de 4.703.884 FCFA représentant le solde débiteur de son compte de prêt;
Que nonobstant les démarches amiables entreprises par la banque requérante, le débiteur ne règle aucune somme;
Qu’il écherra de condamner Cheikh NDIATE à payer à la BHS, la somme de 4.703.884 FCFA, outre les intérêts de droit;
Attendu que pour avoir sûreté et paiement de sa créance, la BHS s’est fait autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les impenses immobilières objet de la villa n° 107 sise à la Cité SAFCO - Thiaroye Azur, et ce suivant ordonnance, à pied de requête n° 1013/00 rendue le 22 août 2000 par Madame Aïssatou DIALLO BA, juge au siège du Tribunal de céans;
Attendu que conformément aux dispositions de 1’article 407 bis du Code de Procédure Civile, l’ordonnance susvisée a été signifiée au sieur Cheikh NDIAYE et à la SAFCO, promoteur immobilier de la Cité SAFCO, suivant acte de mon ministère en date du 05 septembre 2000;
Que ladite signification vaut saisie des impenses immobilières objet de la villa N° 107 Cité SAFCO Thiaroye Azur;
Qu’il écherra de valider ladite saisie et d’ordonner que la vente des impenses immobilières ainsi saisies sera poursuivie à la barre des criées du Tribunal de céans;
PAR CES MOTIFS
– Entendre déclarer recevable en la forme, l’action de la requérante;
– Entendre condamner Cheikh NDIAYE à payer à la BHS, la somme de 4.703.884 FCFA, outre les intérêts de droit;
– Entendre valider la saisie conservatoire pratiquée sur les impenses immobilières objet de la villa n° 107 cité SAFCO Thiaroye Azur, et ordonner que leur vente sera poursuivie devant la barre des criées du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, après accomplissement des formalités légales;
– Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours;
– Entendre condamner le requis aux entiers dépens;
Sur cette assignation qui contenait constitution de Me Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour pour la Demanderesse, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal sous le n° 2069 de l’année 2000 et mise au rôle particulier de l’audience du 27 septembre 2000, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées;
Appelée à cette audience, elle fut remise au rôle particulier de l’audience du 12 décembre 2000;
Me Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour pour la demanderesse, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions en date du 02 octobre 2000, et dont le dispositif suit :
EN LA FORME :
– Déclarer l’action recevable;
AU FOND :
– Condamner le défendeur à payer à la BHS, la somme en principal de 4.703.884 FCFA, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 02 mars 1999, ainsi que celle de 2.500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
– Valider la saisie conservatoire des impenses immobilières objet de la villa n° 107 sise à la Cité SAFCO Thiaroye Azur à Dakar, et la transformer en saisie exécution, avec toutes les conséquences de droit;
– Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de droit et sans caution;
– Condamner le défendeur aux dépens de l’instance dont distraction selon l’usage;
Le sieur Cheikh NDIAYE, défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être rendu à l’audience du 23 janvier 2001;
DROIT :
En ce état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions de l’Avocat de la demanderesse;
Quid du défaut du défendeur ?
Quid des dépens ?
A l’audience du 23 janvier 2001, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï l’Avocat de la demanderesse en ses conclusions;
Nul pour le défendeur défaillant;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 05 septembre 2000, servi par Me Aloyse NDONG, Huissier de justice à Dakar, la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) a assigné le sieur Cheikh NDIAYE devant le Tribunal de céans, en paiement de la somme de 4.703.884 FCFA, outre les frais et intérêts de droit et en validation de saisie conservatoire, l’exécution provisoire étant en outre sollicitée;
Que par écritures en date du 02 octobre 2000, la BHS a sollicité additionnellement, la condamnation de Cheikh NDIAYE à lui payer la somme de 2.500.000 FCFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
EN LA FORME :
Attendu que l’action est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai légaux; que la demande reconventionnelle étant ainsi régulière, il y a lieu de la valider;
AU FOND :
SUR LE PAIEMENT
Attendu que la BHS a soutenu avoir accordé à Cheikh NDIAYE, un prêt pour l’acquisition d’une villa n° 107 sise à la Cité SAFCO Thiaroye Azur, prêt remboursable en 106 mensualités de 85.392 FCFA à compter de février 1995; que devant les arriérés accumulés dans le remboursement du prêt par Cheikh NDIAYE, elle a prononcé la déchéance du terme, conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention les liant; qu’elle sollicite en conséquence du Tribunal, condamner le défendeur à lui payer la somme de 4.703.884 FCFA, représentant le solde débiteur de son compte, outre les intérêts de droit à compter du 02 mars 1999, date de la mise en demeure restée sans effet;
Attendu que Cheikh NDIAYE n’a pas soutenu sa défense;
Attendu que les affirmations de la BHS sont confortées par les pièces par elle versées aux débats, notamment les relevés du compte du défendeur, qui laissent apparaître un solde débiteur de 4.703.884 FCFA, le contrat de prêt N° 94080035 enregistré le 17 juillet 1995, qui a prévu en son article 10, qu’en cas de non paiement d’une échéance, la demanderesse peut prononcer la déchéance du terme et exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues; qu’il échet en conséquence, de condamner Cheikh NDIAYE à lui payer la somme de 4.703.884 FCFA, outre les frais et intérêts de droit à compter du présent jugement;
SUR LA SAISIE
Attendu que la BHS a soutenu que suivant ordonnance n° 1003/00 en date du 22 août 2000, elle a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les impenses immobilières objet de la villa n° 107 sis à la Cité SAFCO Thiaroye Azur; que cette saisie ayant été pratiquée le 05 septembre 2000, elle en sollicite la validation et sa transformation en saisie exécution, avec toutes les conséquences de droit;
Mais attendu que la saisie conservatoire en l’espèce a été pratiquée après l’entrée en vigueur des Actes Uniformes de l’OHADA; que ces Actes qui ont abrogé les dispositions du code de procédure civile relatives aux saisies conservatoires (art. 336) n’ont pas prévu de saisie conservatoire d’impenses immobilières, mais plutôt une saisie exécution sur ce genre de biens, en son titre V relatif à la saisie immobilière;
Que ce titre qui est d’ordre public, a prévu en son article 247, que la vente forcée d’un meuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire contenant une créance 1iquide et exigible, ce qui n’est pas encore le cas en l’espèce;
Attendu que compte tenu de tout ce qui précède, il échet de dire n’y avoir lieu à valider une saisie pratiquée sans aucun fondement légal et d’ordonner en conséquence, sa mainlevée, déboutant ainsi la BHS de cette demande;
SUR LES DOMMAGES INTERETS
Attendu que la BHS a sollicité la condamnation de Cheikh NDIAYE à lui payer la somme de 2.500.000 FCFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
Mais attendu que la résistance abusive reprochée au défendeur n’est nullement prouvée ni caractérisée; qu’il échet dès lors, de débouter également la BHS de cette demande comme mal fondée;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’il y a suffisamment urgence, caractérisée par l’attitude passive du débiteur; qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 500.000 FCFA;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut contre Cheikh NDIAYE, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME :
– Déclare l’action recevable;
AU FOND :
– Condamne Cheikh NDIAYE à payer à la BHS, la somme de 4.709.884 FCFA, outre les frais et intérêts de droit à compter du présent jugement;
– Déboute la BHS du surplus de ses demandes;
– Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée le septembre 2000;
– Ordonne 1’exécution provisoire à hauteur de 500.000 FCFA;
– Condamne Cheikh NDIAYE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.