J-05-83
VOIES D’EXECUTION – SAISIE GAGERIE – VALIDATION INUTILE – CONVERSION EN SAISIE VENTE SEULEMENT NECESSAIRE.
Sur assignation en paiement et demande de validation d’une saisie gagerie, le juge qui estime que la créance est établie, est en droit de refuser de valider cette saisie, car il n’y a plus lieu d’effectuer une validation depuis l’avènement de l’acte uniforme sur les voies d’exécution (AUPSRVE). Le créancier muni d’un titre exécutoire doit simplement signifier au débiteur un acte de conversion en saisie vente.
NB. Implicitement, cette décision confirme le maintien de la saisie gagerie.
Article 69 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 132 du 23 janvier 2001, Succession Sogui Diouf représentée par Fara Diouf c/ Société Bâtiments Travaux Publics représentée par Tony Rajka).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Audience publique ordinaire du 23 janvier 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière civile a, en son audience publique ordinaire du 23 janvier 2001, à laquelle siégeaient Madame Abibatou Babou FAYE,Président de Chambre, Madame Henriette DIOP TALL et Monsieur Mamadou Lamine DIEDHIOU, membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Me BITEYE, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– La succession feu Sogui DIOUF, représentée par Fara DIOUF et Mme Rokhaya DIOUF, demeurant BP 139, pour qui domicile est élu en l’étude de Mbaye DIENG, Avocat à la Cour à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
– La Société de Bâtiment et Travaux Publics, représentée par Mr Tony RAJKO, villa n° 10 C Cité BP à Ngor; DEFENDERESSE;
Non comparant à l’audience ni personne tour elle;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit de Malick Sèye FALL, Huissier à Dakar, en date du 31 mai 2000, la Succession feu Sogui DIOUF a assigné la Société de Bâtiment et Travaux Publics, représentée par M. Tony RAJKO, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal de céans, en son audience du 07 juin 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
Attendu que la requérante a fait pratiquer une saisie gagerie suivant exploit de Me Malick Sèye FALL, Huissier de justice, en date du 17 mai 2000, après commandement infructueux;
Attendu que la saisie gagerie dont s’agit est régulière en la forme et juste au fond; qu’il y a lieu Le Ministère Public à déclaré s’en rapporter à justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être rendu à l’audience du 23 janvier 2001;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions prises par l’Avocat de la demanderesse;
Quid du défaut de la défenderesse ?
Quid des dépens ?
A l’audience du 23 janvier 2001, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï l’Avocat de la demanderesse en ses conclusions orales;
Nul pour la défenderesse défaillante;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 31 mai 2000 de Me Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar, la succession feu Sogui DIOUF, représentée par Fara DIOUF et Rokhaya DIOUF, a assigné la Société de Bâtiment et de Travaux Publics, représentée par Monsieur Tony RAJKO, en paiement de la somme principale de 1.862.804 F, outre celle de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts et en validation de la saisie gagerie pratiquée par exploit en date du 17 mai 2000, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la défenderesse aux dépens étant également sollicitée;
Attendu que bien que régulièrement assignée, puis réassignée à son siège, par exploit du même huissier en date du 08 novembre 2000, la défenderesse n’a ni comparu ni été représentée; qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard, conformément à l’article 99 du Code de Procédure Civile;
EN LA FORME :
Attendu que l’action a été régulièrement formée; qu’il échet de la recevoir;
AU FOND :
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu à l’audience du 23 janvier 2001;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions prises par l’Avocat de la demanderesse;
Quid du défaut de la défenderesse ?
Quid des dépens ?
A l’audience du 23 janvier 2001, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï l’Avocat de la demanderesse en ses conclusions orales;
Nul pour la défenderesse défaillante;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par exploit en date du 31 mai 2000 de Me Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar, la Succession feu Sogui DIOUF, représentée par Fara DIOUF et Rokhaya DIOUF, a assigné la Société de Bâtiment et de Travaux Publics, représentée par Monsieur Tony RAJKO, en paiement de la somme principale de 1.862.804 F outre celle de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts, et en validation de la saisie gagerie pratiquée par exploit en date du 17 mai 2000, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la défenderesse aux dépens étant également sollicitée;
Attendu que bien que régulièrement assignée puis réassignée à son siège, par exploit du même huissier en date du 08 novembre 2000, la défenderesse n’a ni comparu ni été représentée; qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard, conformément à l’article 99 du Code de Procédure Civile;
EN LA FORME :
Attendu que l’action a été régulièrement formée; qu’il échet de la recevoir;
AU FOND :
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, la succession feu Sogui DIOUF a soutenu que la Société des Bâtiments et Travaux Publics, en sa qualité de locataire de ses locaux situés à la villa n° 10 C Cité BP à Ngor, est débitrice de la somme de 1.800.000 F, représentant les arriérés de loyers, 28.135 F, 20.335 F et 14.335 F représentant les coûts du commandement tendant à saisie, du procès verbal de saisie et de l’assignation, soit au total la somme de 1.862.804 F, sous réserve des loyers échus et à échoir; qu’elle a fait pratiquer saisie gagerie suivant exploit de Me Malick Sèye FALL, en de du 17 mai 2000, après commandement infructueux; que ladite saisie est régulière en la forme et juste au fond;
Attendu qu’elle a versé aux débats une ordonnance de référé du 08 mai 2000 prononçant l’expulsion de la défenderesse, pour défaut de paiement de 5 mois de loyers à raison de 450.000 F par mois, et 7 quittances de loyers établies chacune pour le même montant et couvrant la période du 1er février au 31 août 2000;
Attendu qu’il résulte de ces pièces et de l’absence de contestation de la défenderesse, que la créance réclamée au titre des loyers est établie; qu’il échet de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.800.000 F;
Attendu en revanche, que les coûts des actes de procédure réclamés doivent faire l’objet d’une taxation et compris dans les dépens, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile; qu’il échet de débouter la succession de Sogui DIOUF du chef de demande;
Attendu en outre, que cette dernière n’a même pas précisé le fondement des dommages et intérêts réclamés; qu’il échet de la débouter de cette demande;
Attendu que la validation de la saisie gagerie sollicitée n’est pas prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel dispose plutôt en son article 69, qu’il appartient au créancier muni d’un titre exécutoire constatant sa créance, de signifier au débiteur, un acte de conversion en saisie vente; qu’il échet de dire n’y avoir lieu à validation de la saisie;
Attendu que l’inertie du débiteur met en péril le recouvrement de la créance; qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement jusqu’à hauteur de 500.000 F;
Attendu que la défenderesse a succombé, qu’il échet de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort, xxxx