J-05-84
SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE D’INDICATION DE LA SOMME DE LA CREANCE – SIGNIFICATION DE LA SAISIE PLUS DE HUIT JOURS SUIVANT L’ACTE DE SAISIE – MAINLEVEE.
L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire n’indiquant pas le montant des sommes pour lesquelles la mesure conservatoire a été prise et la saisie pratiquée sur cette base ayant été dénoncée au débiteur plus de huit jours après l’acte de saisie, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie pour violation des dispositions des articles 59 et
79 AUPSRVE(Tribunal régional hors classe de Dakar, Ordonnance des référés n° 869 du 15 juillet 2002, Léopold Mapathé dit Ibrahima Mbaye c/ Salimata Bodian).
Tribunal régional hors classe de Dakar
Ordonnance de référé du 15 juillet 2002
L’An Deux Mille Deux, et le quatre juillet à huit heures;
Devant Nous, Monsieur Jean-Louis TOUPANE, vice-Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Mme DIENG, Greffier;
Ont comparu Mes Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, Conseils de Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE s/c de Mme Madeleine CHAMBAZ, faisant élection de domicile en l’Etude desdits Avocats;
Lequel nous a exposé que par exploit de Me Fatma Haris DIOP, Huissier de justice à Dakar, en date des 07 et 08 mai 2002, Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE a assigné Salimata BODIAN, demeurant 5n allées Hector Berlioz - 93390 Clichy-sous-Bois / France, élisant domicile en 1’Etude de Me Ibrahima SARR, Avocat à la Cour, 141 avenue Lamine Guèye, et la Banque de 1’Habitat du Sénégal dite BHS, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis Bd du Général de Gaulle, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, mais d’ores et déjà, vu l’urgence;
– Rétracter 1’ordonnance n° 240/2002 du 14 février 2002;
– Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 05 mars 2002 sur le compte N° 0110102160500 ouvert au nom de MBAYE dans les livres de la BHS;
– Ordonner 1’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
– Condamner Salimata BODIAN aux entiers dépens dont distraction, selon 1’usage;
L’affaire, appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
Ont également comparu Me Ibrahima SARR pour Salimata BODIAN, et Mes LO et KAMARA pour la BHS, tous Avocats à la Cour, lesquels ont été entendus en leurs conclusions;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu la demande de mainlevée de saisie conservatoire présentée par Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE à 1’encontre de la défenderesse;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte des 07 et 08 mai 2002 de Fatma H. DIOP, Huissier de justice à Dakar, Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE a assigné Salimata BODIAN et la Banque de 1’Habitat du Sénégal dite BHS, en rétractation de 1’ordonnance n° 240/2002 en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 05 mars 2002 sur le compte n° 0110102160500 ouvert dans les livres de la BHS;
Attendu que par conclusions de son Conseil, en date du 14 juin 2002, Salimata BODIAN a soulevé l’exception d’incompétence, aux motifs que le juge des référés ne peut se prononcer sur un problème de litispendance internationale ou juger de l’existence d’un principe de créance;
Attendu qu’il y a lieu de relever que le juge des référés est compétent dans tous les cas d’urgence, sauf pour ses décisions à ne pas préjudicier au principal; qu’en plus, les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, donnent compétence au juge des référés pour statuer sur tout 1itige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée, ou à une saisie conservatoire; qu’il y a lieu, dès 1ors, de se déclarer compétent;
Attendu que par conclusions orales de son Conseil, reprises par notes en cours de délibéré, Léopold Mapathé a exposé qu’il est marié à Salimata BODIAN sous le régime de la communauté des biens; qu’ils sont tous les deux domiciliés en France, où une procédure de divorce est en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, seul habilité à se prononcer sur les biens communs; qu’il y a violation des dispositions des articles 54, 61, 79 de l’Acte uniforme cité ci-dessus, Salimata BODIAN ne pouvant exciper un principe de créance, les époux communs en bien étant en situation d’indivision, ne jouissant pas dès lors, d’un droit privatif; qu’un délai de trois mois à compter de l’ordonnance est accordé au créancier pour saisir, le titre exécutoire devant être recherché un mois après la saisie; que l’acte de saisie doit indiquer en caractères apparents, la juridiction compétente pour statuer sur les contestations, la saisie devant être dénoncée au saisi dans un délai de huit jours, à peine de nullité;
Attendu que par écritures citées ci-dessus, Salimata BODIAN a souligné qu’ils ont tous les deux la nationalité sénégalaise, aucune règle de droit international privé ne pouvant empêcher à un Sénégalais de faire prendre des mesures conservatoires sur des biens d’un Sénégalais se trouvant au Sénégal, destinés à la vie du ménage, lesquels ne sont pas exclus de la communauté; que la saisie a été pratiquée dans le délai de trois (3) mois, la sanction appliquée à l’inobservation de ce délai n’étant point la remise en cause de 1’ordonnance prescrivant la saisie, mais la caducité du procès-verbal de saisie;
Attendu qu’il y a lieu de relever que 1’ordonnance autorisant la saisie a été rendue le 14 février 2002, sans indiquer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée; que la saisie effectuée le 05 mars 2002 a été dénoncée le 18 mars 2002 à Léopold Mapathé; que les dispositions de l’article 59 prescrivent que la décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, indiquer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée; que selon les dispositions de l’article 79 du même Acte, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours, à peine de caducité;
Attendu qu’il échet, les exigences ci-dessus n’étant pas observées, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte N° 0110102160500 ouvert au nom de Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE, dans les livres de la BHS;
Attendu qu’il y a lieu, la saisie ayant privé Léopold Mapathé de la jouissance du produit de son compte, depuis le 05 mars 2002, d’ordonner 1’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Salimata BODIAN aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort :
– Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée sur le compte N° 0110102160500 ouvert au nom de Léopold Mapathé dit Ibrahima MBAYE, dans les livres de la BHS;
– Ordonnons 1’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement.
– Condamnons Salimata BODIAN aux dépens.
Et signons avec le Greffier.