J-05-85
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – CONTESTATION DU TITRE EXECUTOIRE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – TITRE EXECUTOIRE (oui).
La contestation d’une saisie vente pour défaut de titre exécutoire doit être rejetée si le titre exécutoire dont il s’agit est une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Celle-ci constitue un titre exécutoire conformément à l’article
33 AUPSRVE que le juge des référés ne peut remettre en cause, au risque d’outrepasser ses compétences.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 139 du 27 janvier 2003, Société Sénégal construction international (SCI) c/ Maguette WADE).
Tribunal régional hors classe de Dakar
Ordonnance de référé du 27 janvier 2003
L’an Deux Mil Trois, et le vingt sept janvier;
Devant Nous, Madame Marième Diop GUEYE, juge au Siège, vice-Présidente du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, avec l’assistance de Maître Madame DIENG, Greffier;
A comparu la Société SENEGAL CONSTRUCTION INTERNATIONAL SA, ayant son siège à Dakar – 94, rue Carnot, poursuites et diligences de son Directeur Général, faisant élection de domicile en 1’Etude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, SCP d’Avocats - 73 bis, rue Amadou Assane Ndoye à Dakar;
Laquelle nous a exposé que par exploit de Maître Abdoulaye DIOM, Huissier de justice à Dakar, en date du 27 décembre 2002, elle a assigné Monsieur Maguette WADE, demeurant à Dakar, mais ayant domicile élu en l’Etude de Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar – 4, avenue Léopold S. Senghor, à comparaître ce jour, pour, est-il dit dans cet exploit :
– Annuler la saisie vente pour défaut de titre exécutoire, ou à tout le moins, annuler le procès-verbal de vente;
En tout état de cause, adjuger à la requérante, l’entier bénéfice de ses contestations contenues dans le corps des présentes et celles qu’elle se réserve de développer par voie de conclusions;
– Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de 1’ordonnance à intervenir;
– Condamner le requis aux dépens dont distraction selon l’usage;
L’affaire, appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
A également comparu Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour, Conseil du défendeur, lequel a été entendu en ses conclusions;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu 1a demande de contestation de saisie vente présentée par la Société Sénégal Construction International SA;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploit en date du 27 décembre 2002, la Société Sénégal Construction International SA, par l’organe de son Conseil, a saisi la juridiction de céans d’une action en contestation de saisie vente dirigée contre Maguette WADE; 1’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement étant par ailleurs, sollicitée;
EN LA FORME :
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que le défendeur, par l’organe de son Conseil, a soutenu qu’en matière d’exécution, le juge des référés ne peut être saisi que par voie de référé sur difficultés et non sur placet;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme sur le Recouvrement Simplifié, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou en toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence; que ledit texte n’interdit pas la saisine directe par la voie de l’assignation; qu’il y a lieu de rejeter l’argument soulevé et de déclarer l’action recevable en la forme, pour avoir été régulièrement introduite;
SUR L’EXCEPTION DE NON COMMUNICATION DE PIECE :
Attendu que le défendeur, qui a fait état lors des débats de l’ordonnance des référés déjà rendue entre les parties, le 12 avril 1994, a été autorisé à produire ladite pièce;
Qu’il résulte de la lettre en date du 20 janvier 2003 enregistrée le 21 janvier 2003 sous le N° 398, que ladite pièce produite en cours de délibéré a été communiquée à la partie adverse; qu’il échet de déclarer sans objet l’exception de non communication de pièce soulevée par le Conseil de la demanderesse, dans ses écritures en date du 20 janvier 2003 enregistrées le 21 janvier 2003, sous le N° 397;
AU FOND :
Attendu que la Société demanderesse poursuit l’annulation du procès-verbal de saisie vente en date du 05 décembre 2002 de Maître Ibrahima DIAW;
Attendu que comme l’a à juste titre plaidé le Conseil du défendeur, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 décembre 1988, dont l’exécution est présentement poursuivie, est revêtue de la formule exécutoire; qu’elle constitue dès lors, un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 33 de 1’Acte uniforme sur le Recouvrement Simplifié, contrairement à ce qui a été plaidé; titre exécutoire que le juge des référés ne peut remettre en cause, au risque d’outrepasser ses compétences;
Attendu par ailleurs, que le procès-verbal de saisie exécution du 05 décembre a été fait conformément aux dispositions légales prévues par l’Acte Uniforme, notamment en ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître du contentieux de la saisine;
Que par ailleurs, le sieur WADE a été régulièrement cité à son domicile élu; que sa comparution lors des débats démontre à suffisance qu’il n’a aucun grief à faire valoir; qu’il échet en conséquence, de déclarer la demande non fondée, et de condamner la demanderesse aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort :
– Déclarons l’action recevable;
– Rejetons la demande en annulation de saisie exécution formulée par la Société Sénégal Construction International SA comme non fondée;
– Condamnons 1a demanderesse aux dépens.
Et signons avec le Greffier.