J-05-86
SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE EN CONDAMNATION – SAISI RECONNU DEBITEUR – DEMANDE EN VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE – DEMANDE INUTILE EN L’ETAT ACTUEL DES TEXTES.
L’acte uniforme sur les voies d’exécution n’exigeant plus l’action en validation d’une saisie conservatoire il n’y a pas lieu de recevoir la demande du saisissant en validation de la saisie conservatoire et de sa conversion en saisie vente; il lui suffira de signifier au débiteur un acte de conversion de sa saisie conservatoire en saisie vente.
Article 69 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 158 du 23 janvier 2001, la société d’expansion chimique dite SAEC c/ Ets NOQUISA).
Tribunal régional hors classe de Dakar
Audience publique ordinaire du 23 janvier 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière civile, a, en son audience publique ordinaire du 23 janvier 2001, à laquelle siégeaient Madame Abibatou Babou FAYE, Président de Chambre, Madame Henriette Diop TALL, et Monsieur Mamadou Lamine DIEDHIOU, membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Me BITEYE, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– La Société d’Expansion Chimique SA dite SAEC, poursuites et diligences de ses représentants légaux en ses bureaux sis rue Félix Eboué à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mbaye SENE, Avocat à la Cour à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
– Les Etablissements NOQUISA, en leur siège social sis avenue Emile Badiane x Abdou Karim Bourgi à Dakar; DEFENDEURS;
Comparant et concluant à l’audience par Maître YAHYA, Avocat à la Cour à Dakar;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit de Abdoulaye BA, Huissier à Dakar, en date du 25 février 1999, la SAEC a assigné NOQUISA à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal de céans, en son audience du 16 mars 1999, pour et par les motifs exposés audit exploit :
Attendu que la SAEC a attrait les Etablissements NOQUISA par-devant la juridiction de céans, aux fins d’entendre :
– Condamner cette dernière à lui payer la somme de 17.313.883 FCFA au principal, outre les intérêts de droit et les frais;
– Valider la saisie conservatoire pratiquée sur biens des Etablissements NOQUISA et la transformer en saisie exécution, avec toutes les conséquences de droit;
Qu’en réaction à ladite procédure, les requis ont à leur tour assigné la SAEC en paiement de la somme de 17.286.806 FCFA;
Qu’après avoir ordonné la jonction des procédures, le Tribunal régional Hors Classe de Dakar a rendu, le 02 avril 1996, le jugement avant dire droit, dont le dispositif est ainsi conçu :
– Désigne en qualité d’expert, Monsieur Abdou DIOP, avec pour mission, de faire les comptes entre les parties :
– en déterminant le montant de la créance, compte tenu des marchandises livrées par elle aux Etablissements NOQUISA à la date du 30 novembre 1994;
– en déterminant les sommes dues par la SAEC aux Etablissements NOQUISA, au titre des remises;
Que l’expert a déposé son rapport et conclu que le ETS NOQUISA doivent à la SAEC, la somme de 15.212.425 FCFA au principal;
Qu’il échet d’homologuer ledit rapport et débouter les requis de leur prétention; les condamner à payer ladite somme;
PAR CES MOTIFS
– Entendre déclarer 1’action recevable en la forme;
– Entendre condamner les Etablissements NOQUISA à payer à la SAEC, la somme de 15.212.425 FCFA au principal, outre les intérêts de droit et les frais;
– Entendre valider la saisie conservatoire pratiquée et la convertir en saisie exécution, avec toutes les conséquences de droit;
– Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours;
– Entendre condamner les intimés aux entiers dépens;
Sur cette assignation qui contenait constitution de Me Mbaye SENE, Avocat à la Cour, pour la demanderesse, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal, sous le n° 1009 de l’année 1999, et mise au rôle particulier de l’audience du 16 mars 1999 indiquée dans l’exploit;
Appelée à cette audience, elle fut remise au rôle général, après la constitution de Me YAHYA, Avocat à la Cour, pour les défendeurs, et mise au rôle particulier de l’audience du 14 mars 2000; ensuite, elle fut renvoyée au 12 décembre 2000 et fut utilement retenue;
Me Mbaye SENE, Avocat à la Cour pour la demanderesse, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions en date du 25 mai 1999, et dont le dispositif suit :
– Entendre déclarer l’action recevable en la forme;
– Entendre condamner les Etablissements NOQUISA à payer à la SAEC la somme de 15.212.425 FCFA au principal, outre les intérêts de droit et les frais;
– Entendre valider la saisie conservatoire pratiquée et la convertir en saisie exécution, avec toutes les conséquences de droit;
– Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours;
– Entendre condamner les intimés aux entiers dépens;
Me YAHYA, Avocat à la Cour pour la demanderesse, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions en date du 05 juin 2000, et dont le dispositif suit :
Vu les dispositions des articles 170, 178, et 179 du Code de Procédure Civile :
– Ecarter le rapport d’expertise de Monsieur Abdou DIOP;
– Ordonner une nouvelle expertise aux mêmes fins;
– Désigner tel expert qu’il plaira;
– Réserver les dépens;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
SUR QUOI, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être rendu à l’audience du 23 janvier 2001;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions prises par les Avocats des parties;
Quid des dépens ?
À l’audience du 23 janvier 2001, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 25 février 1999 de Me Abdoulaye BA, Huissier de justice à Dakar, la Société d’Expansion Chimique SA dite SAEC a assigné, après expertise, les Etablissements NOQUISA en paiement de la somme de 15.212.425 FCFA au principal, outre les intérêts de droit et les frais et en validation de saisie conservatoire, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation du défendeur aux dépens étant également sollicitée;
Attendu que les Etablissements NOQUISA, qui sollicitaient la condamnation de la SAEC à leur payer la somme de 17.286.806 FCFA, ont, par conclusions du 05 juin 2000, sollicité une nouvelle expertise pour faire les comptes entre les parties;
Attendu que la procédure est régulière; qu’il échet de la recevoir;
AU FOND :
Attendu que l’expert commis par jugement du 02 avril 1996 rendu par le Tribunal de céans a déposé son rapport faisant les comptes entre les parties, et duquel il résulte que les Ets NOQUISA sont débiteurs de la SAEC pour la somme de 15.212.425 FCFA;
Attendu que la SAEC sollicite le débouté des Etablissements NOQUISA de leur demande de paiement et leur condamnation à lui payer ladite somme;
Attendu que de leur côté, les Etablissements NOQUISA, pour solliciter une nouvelle expertise, ont soutenu que l’homme s’est contredit lorsqu’après avoir affirmé dans le paragraphe B de son rapport intitulé « Etat de situation », qu’en l’absence de document remettant en cause ces accords (différence de prix, remise exceptionnelle de 15 %, remise de 1 % sur le chiffre d’affaires annuel, remise de 2 F au kg sur les achats vinylastral x 23 kg seau plastique), nous considérons ces avantages commerciaux comme étant toujours en vigueur depuis leur date de signature jusqu’à la rupture des relations qui les reliaient », il a aussitôt formulé à tort, une exception à ce principe, par une limitation dans le temps, de la remise de 1 % sur le chiffre d’affaires annuel et sur la remise exceptionnelle de 15 % (promotion carrosserie);
Attendu cependant que l’expert a bien précisé dans le même paragraphe, que les accords relatifs aux avoirs et remises conclus entre les parties n’étaient pas limités dans le temps, sauf pour la remise de 1 % sur le chiffre d’affaires annuel, qui concernait la période du 1er mai au 30 septembre 1988, et pour la remise exceptionnelle de 15 % concernant la promotion carrosserie 1986; que cette exception est justifiée par des correspondances échangées entre les parties et datées du 10 mars 1986 pour la remise de 15 %, et du 31 décembre 1988 pour la remise de 1 %; qu’il s’ensuit qu’aucun grief sérieux et pertinent n’a été formé contre le rapport d’expertise; qu’il échet en conséquence, d’homologuer le débouté des Etablissements NOQUISA de toutes leurs demandes et les condamner à payer à la SAEC, la somme de 15.212.425 FCFA, outre les intérêts de droit;
Attendu par contre que la validation de la saisie conservatoire sollicitée n’est pas prouvée par l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel dispose plutôt qu’il appartient au créancier muni d’un titre exécutoire constatant sa créance, de signifier à son débiteur un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente; qu’il y a en conséquence de dire n’y avoir lieu à validation par application de ce texte;
Attendu que l’ancienneté de la créance, qui résulte de relations contractuelles, met en péril le recouvrement; qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement jusqu’à hauteur de 500.000 FCFA;
Attendu que les Etablissements NOQUISA ont succombé; qu’il échet de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
– Déclare la procédure régulière;
– Déboute les Etablissements NOQUISA de toutes leurs demandes;
– Les condamne à payer à la SAEC la somme de 15.212.425 FCFA, outre les intérêts de droit;
– Dit n’y avoir lieu à validation de la saisie par application de 1’article 69 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Ordonne l’exécution provisoire du jugement jusqu’à hauteur de 500.000 FCFA;
– Condamne les Etablissements NOQUISA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.