J-05-87
SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE EN VALIDATION – INUTILITE DE CETTE DEMANDE EN RAISON DES ARTICLES 69 ET SUIVANTS AUPSRVE.
EXECUTION PROVISOIRE – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – EXECUTION PROVISOIRE JUSTIFIEE.
Article 69 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 1842 du 6 novembre 2001, Société RECUP 44 c/ Michèle MONTANARY).
Tribunal régional hors classe de Dakar
Audience publique et ordinaire du 06 novembre 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile, en son audience publique et ordinaire du six novembre deux mil un, à laquelle siégeaient Madame Khary Diop THIOMBANE, Président de Chambre, Monsieur Mademba GUEYE et Madame Aïssatou Bâ DIALLO, Juges au Siège, membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Maître Cheikh Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– La Société RECUP 44, dont le siège est en France, Route de Laval (44145) CHÂTEAUBRIANT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par lesdits Avocats;
d’une part;
ET :
– Michèle MONTANARY, Sénégal Autos Pièces, étage Yukokaï Club, Grand Dakar, rue 10 à Dakar; DEFENDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause.
FAITS :
Par exploit en date du 02 décembre 2000 servi par Maître Yacine ND. SENE, Huissier de justice à Dakar, la société RECUP 44 a assigné Michèle MONTANARY à comparaître et se trouver, le 19 décembre 2000, par-devant le Tribunal de céans, pour et par les motifs exposés audit exploit;
Attendu que la dame Michèle MONTANARY a remis à la requérante, deux chèques tirés sur la CBAO, n° 2677417 et 2677418, d’un montant respectif de 7.000.000 FCFA et 17.000.000 FCFA;
Que ces chèques, mis à 1’encaissement, sont revenus impayés, faute de provision, ainsi qu’il ressort des attestations de rejet établies par la banque, le 17 juin 1999;
Que toutes les réclamations faites par le requérant pour le règlement de la somme due, sont demeurées vaines;
Que pour la sauvegarde de sa créance, et en vertu de l’article 55 et suivants de l’Acte uniforme de 1’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, la requérante a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers du requis, suivant procès-verbaux de mon ministère, en date du 29 novembre 2000;
Qu’il convient de condamner la requise au paiement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, pour permettre à la requérante de convertir cette mesure conservatoire;
PAR CES MOTIFS
– Déclarer l’action recevable en la forme;
– Voir la dame Michèle MONTANARY condamnée à payer à la société RECUP 44, la somme de 24.000.000 FCFA en principal, outre les intérêts de droit et tous les autres accessoires pour lui permettre de convertir la saisie conservatoire pratiquée par Maître Yacine ND. SENE, Huissier de justice à Dakar, en date du 29 novembre 2000, en saisie vente, avec toutes les conséquences de droit;
– Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours;
– S’entendre condamner aux entiers dépens;
Sur cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal sous le n° 3450 de l’année 2000 et mise au rô1e particulier de 1’audience du 19 décembre 2000, indiquée dans l’exploit;
Appelée à cette audience, elle fut l’objet de renvois pour être utilement retenue à l’audience du 05 juillet 2001;
Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour pour la demanderesse, ont lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont les dispositifs suivent :
CONCLUSIONS EN DATE DU 16 JANVIER 2001 :
– Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
CONCLUSIONS EN DATE DU 09 MARS 2001 :
Il plaira au Tribunal :
– Adjuger de plus fort à la société concluante, le bénéfice de ses précédentes écritures et des présentes.
CONCLUSIONS EN DATE DU 29 JUIN 2001 :
Il plaira au Tribunal :
– Adjuger de plus fort à la société concluante, l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et des présentes;
A son tour, Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour pour la défenderesse, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont les dispositifs suivent :
CONCLUSIONS EN DATE DU 26 JANVIER 2001 :
– Déclarer l’action de la société RECUP 44 mal fondée;
– Débouter la société RECUP 44 de toutes ses demandes, fins et conclusions;
– Condamner la société RECUP 44 aux entiers dépens;
CONCLUSIONS EN DATE DU 13 MARS 2001 :
– Voir adjuger à la concluante, l’entier bénéfice de ses écritures ainsi que celles des présentes;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
SUR QUOI, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être rendu à l’audience du 06 novembre 2001;
DROIT :
En cet état, l’affaire présentait à juger les différents points résultant des pièces du dossier et des conclusions des Avocats des parties;
Quid des dépens ?
A l’audience publique du 06 novembre 2001, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 12 décembre 2000 de Maître Yacine ND. SENE, Huissier de justice à Dakar, la société RECUP 44 a donné assignation à Michèle MONTANARY en paiement de la somme de 24.000.000 FCFA en principal, outre les intérêts de droit et en validation de saisie conservatoire; l’exécution provisoire et 1a condamnation de la défenderesse aux dépens étant en outre sollicitées;
EN LA FORME :
Attendu que l’action a été introduite conformément à la loi; qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND :
1°) SUR LE PAIEMENT :
Attendu que la société RECUP 44 expose qu’elle a fourni à la dame MONTANARY, deux containers de pièces détachées pour automobiles, d’une valeur totale de 24.000.000 FCFA; qu’en paiement de ladite somme, elle a établi deux chèques de 17.000.000 FCFA et 7.000.000 FCFA, qui se sont révélés sans provision;
Qu’elle sollicite sa condamnation à lui payer ladite somme, outre les intérêts de droit à compter du 17 juin 1999;
Attendu que dans ses conclusions en date du 26 janvier 2001, Michèle MONTANARY soutient qu’elle avait demandé deux containers de pièces détachées auto à Bruno Laurent MANTA, d’une valeur totale de 17.000.000 FCFA, en contrepartie de la cession de ses 30 % d’actions dans la SARL, ce que ce dernier avait accepté;
Que conformément à cet accord, elle n’a reçu qu’un seul container de Bruno Laurent MANTA, qui a exigé un chèque de garantie de 17.000.000 FCFA pour l’envoi du second container;
Qu’elle a ainsi établi un chèque de garantie n° 2677418 CBAO d’un montant de 17.000.000 FCFA en date du 27 mars 1999, et un autre CBAO n° 2677417 d’un montant de 7.000.000 FCFA, pour le paiement du prix d’un camion frigo Volvo;
Attendu qu’il résulte des pièces versées dans la procédure, notamment de la facture n° 0061 en date du 24 février 1999 et de la déclaration préalable d’importation jointe, que la société RECUP 44 a fourni à dame MONTANARY, des pièces détachées automobiles d’une valeur globale de 4.000.000 FCFA;
Qu’en paiement de 1adite somme, elle a établi deux chèques de 17.000.000 FCFA et 7.000.000 FCFA CBAO au nom de RECUP 44, qui se sont révélés sans provision, comme en font foi les attestations de rejet pour défaut de provision, du 17 juin 1999;
Attendu que les affirmations de Michèle MONTANARY sont contredites par celles effectuées par la demanderesse; qu’aucune pièce du dossier ne conforte de telles affirmations;
Que l’acte de cession de ses actions allégué n’est pas produit;
Qu’en droit, le chèque est un titre de paiement et non de garantie; qu’une fois émis, il doit être provisionné;
Qu’il échet de condamner Michèle MONTANARY à payer la somme de 24.000.000 FCFA à RECUP 44, outre les intérêts de droit à compter du jugement;
2°) SUR LA VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à valider;
Qu’il échet de renvoyer la demanderesse au respect des dispositions de l’article 9 de l’OHADA sur les voies d’exécution simplifiées;
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu qu’il existe un péril certain relatif à la mauvaise foi de la débitrice;
Qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de 500.000 FCFA;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME :
– Déclarer l’action recevable;
AU FOND :
– Condamne Michèle MONTANARY à payer la somme de 4.000.000 FCFA à RECUP 44, outre les intérêts de droit, à compter du jugement;
– Dit n’y avoir lieu à validation de la saisie conservatoire;
– Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de 500.000 FCFA.